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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2829/2024

ATA/61/2025 du 14.01.2025 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : PROFESSION JURIDIQUE;FORMALISME EXCESSIF;SAUVEGARDE DU SECRET;AVOCAT;SECRET PROFESSIONNEL;AUXILIAIRE;AUTORITÉ CANTONALE;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;FRAIS JUDICIAIRES;DÉPENS
Normes : Cst.5.al2; Cst.27.al2; Cst.29.al1; CP.321.al1; LLCA.13.al1; LLCA.13.al2; LLCA.14; LPAv.12.al3; LPAv.14; LPA.87
Résumé : Rejet du recours contre une décision de la commission du barreau (CB) levant le secret professionnel tous les avocats d'une étude à l'égard du recourant, ancien client de l'un des avocats de celle-ci (avocat 1). La levée du secret a pour but de permettre à deux avocats de cette étude (avocats 2 et 3) de se déterminer dans le cadre d'une requête en interdiction de postuler déposée à leur encontre par le recourant. En leur qualité de détenteurs du secret, ils avaient la qualité pour requérir la levée de leur secret professionnel, l'avocat 1 ayant au demeurant donné son accord à la requête dans une réplique devant la CB. La pesée des intérêts en présence commande de prononcer la levée du secret professionnel des avocats de l'étude, les intérêts privés des requérants à la levée du secret ainsi que l'intérêt public à la bonne administration de la justice et à la bonne marche du procès primant de façon prépondérante l'intérêt privé du recourant à son maintien.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2829/2024-PROF ATA/61/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 janvier 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Mes B______ et C______ intimés



EN FAIT

A. a. Mes B______, C______ et D______ exercent la profession d'avocat au sein de l'étude E______ SA (ci-après : E______) à Genève, où ils sont inscrits au registre des avocats.

Mes C______ et D______ sont associés ; Me B______ l'a également été avant de devenir senior counsel.

b. E______, dont le siège se situe à Genève, possède également des bureaux à Zurich et Londres. Elle compte une centaine d'associés et d'employés.

B. a. A______ a été jusqu'en mars 2015, moment de son licenciement, employé et administrateur de l'F______ (F______), laquelle est détenue par G______ SA.

b. H______ a été, jusqu'au 10 octobre 2019, directeur opérationnel de l'F______. Il est directeur de G______ SA depuis le 3 janvier 2023. Avant cette date, il en était président et administrateur.

C. a. Me D______ a été le conseil d'A______ dans le cadre de négociations consécutives à son licenciement de l'F______ en 2015.

b. Mes B______ et C______ sont actuellement les conseils de H______.

D. a. À une date indéterminée, G______ SA a déposé devant le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) une demande dirigée contre trois parties, dont A______. Ce dernier a notamment appelé en cause H______, représenté par Mes B______ et C______.

b. Le 29 novembre 2023, A______ a formé devant le TPI une requête en interdiction de postuler à l'encontre de Mes B______ et C______, étant précisé que le titre de la requête était « interdiction de postuler de l'étude E______ SA ».

c. Le 7 décembre 2023, le TPI a imparti à ces derniers un délai au 19 janvier 2024 pour se déterminer sur la requête.

d. Le 22 décembre 2023, les intéressés ont requis d'A______ la levée de leur secret professionnel. Ce dernier n'a pas donné suite à la demande.

E. a. Le 8 janvier 2024, Mes B______ et C______ ont sollicité de la commission du barreau (ci-après : CB) la levée de leur secret professionnel (ainsi que de celui de tous les avocats et avocats-stagiaires de l'étude, mais à tout le moins Mes D______, I______ et J______) à l'égard d'A______, afin de pouvoir se déterminer devant le TPI sur la requête en interdiction de postuler.

b. A______ s'est opposé à la levée du secret.

c. Par décision du 1er mars 2024, et après plusieurs échanges d'écritures (notamment une réplique du 19 février 2024 de Mes B______ et C______ cosignée par Me D______), le bureau de la CB a délié les avocats (y compris stagiaires) de E______ de leur secret professionnel à l'égard d'A______.

d. Après que ce dernier a requis la saisie de la plénière de la CB, celle-ci a confirmé la décision du bureau par décision du 17 juin 2024.

A______ ne pouvait être suivi lorsqu'il affirmait que seul l'avocat qu'il avait mandaté à l'époque était fondé à requérir la levée du secret professionnel. En effet, l'interdiction du conflit d'intérêts s'étendait à tous les avocats de l'étude. Dès lors, chacun des avocats concernés était tenu par l'obligation de respecter le secret professionnel et, partant, titulaire du droit d'en demander la levée. En toute hypothèse, la question était réglée, l'ancien avocat ayant formellement requis la levée, en tant qu'il avait cosigné la réplique.

Les requérants avaient un intérêt important à la levée du secret, dans la mesure où ils contestaient la réalité du conflit d'intérêts. Il s'agissait notamment pour eux de se défendre contre une démarche qui, si elle aboutissait, les priverait d'un mandat, ce qui porterait atteinte à leur liberté économique.

Celui qui requérait une interdiction de postuler tout en refusant de délier ses anciens conseils du secret professionnel adoptait une attitude contradictoire. Par son refus, il plaçait les avocats mis en cause dans l'impossibilité de se défendre contre sa propre requête. En outre, A______ n'indiquait pas en quoi la levée du secret, limitée à la défense à la requête en interdiction de postuler, pourrait lui porter préjudice. Dès lors, la pesée des intérêts commandait qu'il soit fait droit à la requête, étant précisé que les requérants ne devaient dévoiler que les faits strictement nécessaires à leur défense à ladite requête.

La levée devait être prononcée à l'égard de tous les membres de l'étude, car les avocats visés par la requête en interdiction de postuler devaient, afin de préparer leur défense, pouvoir se renseigner auprès de ceux qui avaient suivi le dossier confié par A______ à Me D______.

 

 

F. a. Par acte remis au greffe le 3 septembre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et au constat que la requête de levée du secret professionnel était irrecevable.

Seul le détenteur du secret était habilité à requérir la levée de celui-ci. Ainsi, seul Me D______ était habilité à le faire, puisqu'il l'avait mandaté à l'exclusion de tout autre avocat. L'existence d’un mandat avec l'avocat d'une étude n'impliquait pas que tous les avocats de celle-ci soient les dépositaires des secrets confiés. La requête en levée du secret avait été déposée et signée uniquement par Mes B______ et C______, qui n'avaient jamais été ses avocats. Me D______ avait uniquement cosigné une détermination de ses associés. La signature par ce dernier de ladite détermination ne pouvait valoir requête de levée de son secret. Le droit genevois ne connaissait pas l'institution de la ratification postérieure d'une requête déposée par un tiers.

Les praticiens de E______ exerçant à Zurich et Londres n'étaient pas soumis à la surveillance de la CB. En prononçant la levée du secret de tous les avocats et avocats-stagiaires de l'étude, la CB avait excédé sa compétence territoriale.

La conséquence de l'admission des tiers intéressés à la procédure de levée du secret l'empêchait d'exposer librement ses arguments, afin de défendre la supériorité de ses intérêts privés au maintien du secret, ce qu'il pourrait faire s'il faisait face uniquement à son avocat Me D______. Ces tiers n'avaient pas à avoir accès à son dossier à ce stade. La requête n'avait été formulée ni dans son propre intérêt ni dans celui de Me D______.

Avec l'appui de celui-ci, il avait conclu une convention de sortie lors de son licenciement. Sept ant plus tard, dans une procédure où on lui réclamait plus de CHF 52'000'000.-, H______ choisissait en connaissance de cause de se faire représenter par les associés de son ancien avocat. Par conséquent, il était contraint de défendre son droit au maintien de la confidentialité en se taisant sur les secrets confiés à Me D______. L'intérêt économique de l'avocat n'était pas un intérêt nettement prépondérant.

La décision était disproportionnée. Il n'y avait, dans la requête, aucune mention des raisons qui auraient justifié que plus de 100 personnes s'immiscent dans les informations qu'il avait confiées à Me D______, en particulier des personnes exerçant à Londres ou Zurich. On ne voyait pas non plus pourquoi la totalité des avocats exerçant à Genève devait bénéficier de la levée du secret, puisque seuls Me B______ et C______ disaient avoir l'utilité des secrets qu'il avait confiés. Dès lors, la décision n'aurait dû porter que sur la levée du secret professionnel de Me D______.

 

b. La CB a conclu au rejet du recours.

La décision querellée prononçait la levée du secret professionnel des avocats du cabinet qui étaient détenteurs d'informations confidentielles, soit ceux qui avaient travaillé sur le dossier. Il n'avait jamais été soutenu que d'autres conseils que ceux exerçant à Genève l'auraient fait. Il était ainsi clair que la requête de levée ne visait que des membres de l'étude genevoise.

Pour le surplus, la CB s'est référée aux motifs de sa décision.

c. Mes B______ et C______ ont conclu au rejet du recours ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

La levée du secret devait uniquement leur permettre de se déterminer sur le reproche du prétendu conflit d'intérêts. Leur intérêt procédait de la liberté économique ou du droit d'être entendu. À cela s'ajoutait l'intérêt public à ce qu'une autorité judiciaire puisse dire en connaissance de cause si les avocats étaient confrontés à un conflit d'intérêts justifiant une interdiction de postuler et à ce qu'elle ne statue pas sur la base de la seule version de la partie requérante.

Le comportement dilatoire d'A______ avait occasionné pour eux une charge de travail significative. Ce dernier devait ainsi être condamné au paiement d'une indemnité de procédure de CHF 4'000.-.

d. Le recourant ayant expressément renoncé à répliquer, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de la CB de lever le secret professionnel des avocats de E______.

3.             Le recourant soutient que les requérants n'avaient pas la qualité pour demander la levée de leur secret professionnel, si bien que leur requête aurait dû être déclarée irrecevable.

3.1 Selon l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers.

3.2 Les avocats sont les titulaires de leur secret et ils en restent maîtres en toutes circonstances. L’avocat doit toutefois obtenir en premier lieu le consentement de son client, bénéficiaire du secret, pour pouvoir révéler des faits couverts par ce dernier. Lorsque l’accord du client ne peut pas être obtenu, l’avocat doit ensuite s’adresser à l’autorité compétente, soit la CB à Genève (art. 12 al. 3 LPAv), en vue d’obtenir la levée du secret professionnel (ATF 142 II 307 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_151/2022 du 2 juin 2022 consid. 3.1). Une procédure de levée du secret professionnel de l’avocat ne saurait ainsi avoir lieu que dans la mesure où le client s’oppose à la levée de ce secret ou n’est plus en mesure de donner son consentement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.1 ; 2C_879/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1).

Seul le détenteur du secret – à savoir l'avocat ou son auxiliaire – est autorisé à en demander la levée (ATF 142 II 256 consid. 1.2.2 = JdT 2017 I p. 135, 136 ; Benoît CHAPPUIS/Pascal MAURER, in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éd.], Loi sur les avocats, Commentaire de la LLCA, 2022, n. 299 ad art. 13), à l'exclusion de tout tiers, même intéressé, qu'il s'agisse du client, d'une autorité judiciaire ou d'un autre avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.4 et les références citées). De même, l'avocat n'a pas qualité pour requérir la levée du secret de ses auxiliaires. Il leur revient d'effectuer la démarche (François BOHNET/Vincent MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 782).

Si l'avocat n'entend pas demander la levée de son secret professionnel, les personnes qui se prévalent d'un intérêt à une telle levée ne peuvent pas agir à sa place, de sorte que la requête qu'elles déposeraient serait irrecevable (Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2016, p. 235 ; Benoît CHAPPUIS, Les droits des tiers dans la procédure de levée du secret : l’ATF 142 II 256, Revue de l'avocat 2018, p. 504).

3.3 L'avocat veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel (art. 13 al. 2 LLCA).

L'art. 321 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire les avocats, notamment, ainsi que leurs auxiliaires qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle‑ci.

La notion d'auxiliaire n'est pas identique dans les art. 13 LLCA et 321 CP. Une telle différence s'explique par le fait que le rôle joué par l'auxiliaire dans l'art. 321 CP n'est pas le même que dans l'art. 13 LLCA. En effet, l'art. 321 CP définit le cercle des personnes qui sont astreintes au secret professionnel et qui sont donc punissables en cas de violation de celui-ci. Parmi elles figurent notamment l'avocat mais aussi ses auxiliaires, soit les personnes qui collaborent avec lui dans l'accomplissement de son travail, dans un rapport interne plus ou moins étroit, dont l'accomplissement des fonctions est susceptible de lui faire prendre connaissance de faits couverts par le secret (Benoît CHAPPUIS, op.cit., p. 178 s. ; Benoît CHAPPUIS/Pascal MAURER, in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éd.], op.cit., n. 96 ad art. 13).

Le cercle des auxiliaires au sens de l'art. 13 LLCA est plus large, puisqu'il inclut toute personne qui, avec le consentement du maître, collabore à une prestation contractuelle ou à l'exploitation de l'étude (Benoît CHAPPUIS/Pascal MAURER, in Michel VALTICOS/Christian M. REISER/Benoît CHAPPUIS/François BOHNET [éd.], op.cit., n. 97 ad art. 13). Il s'agit notamment des tiers chargés par l'avocat d'accomplir certaines tâches, comme par exemple les collaborateurs, secrétaires, avocats-stagiaires, étudiants en stage et apprentis (145 II 229 consid. 7.3 et les références citées).

L'auxiliaire n'est pas forcément un subordonné (ce qui résulte aussi du terme allemand Hilfsperson), mais peut être une personne tout à fait indépendante de celle soumise au secret, le seul fait qu'elle aide ou assiste celle-ci dans son activité professionnelle étant suffisant (ATA/848/2016 du 11 octobre 2016, in opinion séparée).

3.4 L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 145 IV 218 consid. 2.2) ainsi que sur l’ensemble des membres de la communauté d’avocats (art. 23 du code suisse de déontologie).

3.5 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).

3.6 En l'espèce, la requête de levée du secret professionnel a été déposée par Mes B______ et C______. Le recourant allègue que seul Me D______ était habilité à demander la levée du secret, puisque seul ce dernier avait été son avocat.

Il n'est certes pas contesté que le recourant a mandaté Me D______ pour défendre ses intérêts en 2015, et non pas Mes B______ et C______. Toutefois, en tant qu'associés de Me D______, soit des personnes collaborant avec lui dans l'accomplissement de son travail et donc susceptibles d'obtenir des informations couvertes par le secret professionnel, les intéressés doivent, dans ce contexte, être assimilés à des auxiliaires. Ils sont ainsi soumis au même secret professionnel à l'égard du recourant que Me D______. Ce constat s'impose d'autant plus que l'incapacité de représentation affectant un avocat, dont Mes B______ et C______ sont susceptibles de faire l'objet, rejaillit sur ses associés.

Dès lors, en leur qualité de détenteurs du secret, au même titre du reste que les autres associés et auxiliaires de l'étude et que Me D______ en particulier, ils avaient la qualité pour requérir la levée de leur secret professionnel. Comme l'a relevé à juste titre la CB, chacun des avocats tenus par une obligation de respecter le secret professionnel doit pouvoir également en demander la levée.

Dénier cette qualité aux avocats concernés conduirait par ailleurs à un résultat incohérent puisque la requête en levée du secret professionnel fait en l'occurrence suite à une demande en interdiction de postuler formulée à leur encontre et qu'ils disposent ainsi d'un intérêt concret et direct à se voir accorder la levée de leur secret pour se déterminer sur ladite requête.

La question de savoir si la requête aurait également dû être déposée par Me D______, ex-conseil du recourant, pourra souffrir de demeurer indécise. En effet, ce dernier a cosigné la réplique des requérants devant la CB, lesquels demandaient la levée du secret de tous les avocats et avocats-stagiaires de l'étude, si bien que l'on peut considérer que Me D______ a expressément donné son accord à la demande et qu'il requiert également la levée de son secret. L'absence de sa signature dans la requête est donc sans conséquence. Une solution contraire relèverait du formalisme excessif puisqu'il est suffisamment clair que tant les requérants que Me D______ ont une volonté commune d'obtenir la levée de leur secret professionnel à l'égard du recourant. Elle constituerait également une vaine formalité, puisqu'en cas d'annulation de la décision, Me D______ se verrait contraint de déposer une nouvelle requête parfaitement identique, dont le traitement aboutirait au même résultat. Enfin, contrairement à ce que prétend le recourant, la LPA n'interdit pas la ratification postérieure d'une requête déposée par un tiers.

La requête était donc recevable.

Le grief sera par conséquent écarté.

4.             Le recourant estime que la CB a excédé sa compétence territoriale en prononçant la levée du secret professionnel de tous les avocats et avocats-stagiaires de E______.

4.1 Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Semble compétente, en vertu de l'article 14 LLCA, l'autorité de surveillance du lieu où est inscrit l'avocat (François BOHNET/Vincent MARTENET, op.cit., p. 782).

À Genève, l'autorité instituée par l'art. 14 LLCA est la CB, qui exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10 ; art. 14 LPAv).

4.2 En l'espèce, les requérants de la demande, Mes A______ et B______, sont des membres de E______ exerçant la profession d'avocat à Genève et y étant inscrits au registre des avocats. Par conséquent, la CB était compétente pour les lever de leur secret professionnel, de même que les autres avocats de l'étude exerçant à Genève.

Quand bien même la décision querellée fait mention des avocats de « l'étude E______ » sans préciser le lieu de leur exercice (Genève, Zurich ou Londres), la levée du secret ne peut de toute façon pas s'étendre aux avocats de l'étude exerçant à Zurich ou Londres, la CB n'étant pas compétente pour ce faire. Par conséquent, la décision querellée ne saurait être comprise autrement que comme déliant le secret professionnel des avocats de l'étude uniquement inscrits au registre genevois des avocats, ce que la CB a confirmé en tant que de besoin dans ses déterminations sur le recours. En outre, il n'apparaît pas que les requérants auraient demandé la levée du secret professionnel des avocats exerçant à Zurich ou Londres.

La CB n'a donc pas outrepassé sa compétence territoriale.

Mal fondé, le grief sera écarté.

5.             Le recourant soutient que la pesée des intérêts en présence aurait dû conduire la CB à refuser de délier le secret professionnel des requérants.

5.1 Le secret professionnel de l’avocat assure l’indépendance de l’avocat face aux tiers et protège l’exercice de la profession. Il jouit d'une protection particulière dans l'ordre juridique, parce qu'il est indispensable à l'exercice de la profession d'avocat et, partant, à une administration saine de la justice (ATF 147 IV 385 consid. 2.2). Il préserve cependant également les droits du justiciable, qui doit pouvoir compter sur la discrétion de son mandataire, et est ainsi essentiel à la consécration effective des droits matériels de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 2C_587/2012 précité consid. 2.4 et les références citées). L’institution du secret professionnel sert tant les intérêts de l’avocat et de son client que ceux de la justice, dont il est l’auxiliaire (ATF 117 Ia 341 consid. 6).

Le secret professionnel subsiste également après la fin des relations contractuelles de l'avocat et de son client, qu'elles aient cessé en raison de l'exécution du mandat, de sa résiliation ou pour d'autres motifs (ATA/889/2015 du 1er septembre 2015 consid. 5d et les références citées ; dans le même sens : art. 4 du code suisse de déontologie).

5.2 Ni l’art. 321 ch. 2 CP ni l’art. 13 LLCA n’énoncent les critères à appliquer par l’autorité de surveillance qui est saisie d’une demande de levée du secret. Toutefois, les critères de la levée du secret professionnel se déduisent exclusivement du droit fédéral (ATF 142 II 307 consid. 4.2 et 4.3 = JdT 2017 I p. 51, 55).

L’autorité de surveillance doit procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence pour déterminer si elle doit accorder la levée du secret. Au regard de l’importance du secret professionnel du double point de vue de l’institution et des droits individuels, la levée du secret ne peut être accordée qu’en présence d’un intérêt public ou privé nettement prépondérant (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 = JdT 2017 I p. 51, 53 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_151/2022 du 2 juin 2022 consid. 3.2), ce que rappelle l'art. 12 al. 4 LPAv qui prévoit que l’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés.

La procédure de levée du secret professionnel a pour objet d'effectuer la pesée des intérêts entre, d'une part, l'intérêt à la levée du secret et, d'autre part, l'intérêt institutionnel au maintien de la confidentialité ainsi que l'intérêt individuel du client, selon les circonstances, à tenir le mandat et toutes les informations qui s'y rattachent secrets (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1045/2021 précité consid. 4.3 ; 2C_587/2012 précité consid. 3.1 et les références citées). La doctrine préconise dans ce cadre l'adoption d'une approche restrictive. La levée du secret professionnel doit être refusée lorsque le client a un intérêt supérieur à son maintien (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1127/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.3.2 ; 2C_42/2010 du 28 avril 2010 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/667/2018 du 26 juin 2018 consid. 9a et les références citées).

5.3 Selon la jurisprudence, l'avocat peut notamment être délié de son secret professionnel lorsque ses propres intérêts à la levée l'emportent sur ceux au maintien du secret du mandant, au point que l'obligation de garder le secret ne puisse plus lui être imposée, notamment pour se défendre dans une procédure pénale ou disciplinaire à son encontre ou contre des attaques à son honneur, ou pour éviter une atteinte considérable injustifiée à son patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_503/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2 et la référence citée).

Selon le Tribunal fédéral, la levée du secret professionnel pour soutenir un tiers dans le cadre d'une procédure civile à l'encontre d'un ancien client ne se justifie pas (arrêt du Tribunal fédéral 2P.313/1999 du 8 mars 2000 consid. 2d). En se référant notamment à cet arrêt, la doctrine a retenu que la recherche de la vérité matérielle ne constitue pas un intérêt prépondérant justifiant la levée du secret et que des intérêts privés opposés doivent être considérés comme de même valeur et ne permettent pas de délier l'avocat de son secret (ATA/667/2018 du 26 juin 2018 consid. 9b et les références citées). Ainsi, il n'y a pas lieu de délier un avocat souhaitant témoigner contre un ancien client ou afin qu'il dépose suite aux soupçons de faux témoignage d'une ancienne cliente (François BOHNET/Vincent MARTENET, op.cit., p. 784).

5.4 Dans la procédure de levée du secret, la mise en évidence de l’intérêt du client à s’y opposer ne doit pas être soumise à des exigences excessivement élevées car la protection conférée par l’art. 321 ch. 1 CP serait éludée par une véritable obligation d’alléguer et de prouver (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 = JdT 2017 I p. 51, 54 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2021 précité consid. 4.3).

5.5 La levée du secret professionnel n'a aucune conséquence matérielle. Elle permet seulement à celui qui l'obtient de faire valoir ses droits en justice sans violer le secret protégé par les règles disciplinaires ou le code pénal. Elle ne préjuge donc en rien d'un procès civil ultérieur. La seule conséquence de la libération, qui ne porte que sur les informations strictement nécessaires à la procédure, est qu'elle ne permet pas au mandant d'invoquer le droit à la préservation du secret dans ce contexte (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2021 précité consid. 4.2 et les arrêts cités).

5.6 L'interdiction faite à un avocat de représenter une partie vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'une d'elles – en cas de défense multiple – ou en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2).

5.7 Selon l'art. 29 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d’être entendues (al. 2).

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_700/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3 et les références citées).

5.8 La liberté économique comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Elle protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1 et les références citées).

5.9 En l'espèce, la CB a délié les requérants ainsi que les autres avocats et avocats‑stagiaires de E______ de leur secret professionnel à l'égard du recourant.

Ce résultat ne prête pas le flanc à la critique, comme cela sera exposé ci-après.

Conformément à la jurisprudence précitée, la levée du secret nécessite une pesée des intérêts entre ceux du recourant et ceux des requérants. Les requérants ont en l'occurrence un intérêt à la levée du secret pour pouvoir se déterminer devant le TPI sur la requête en interdiction de postuler formulée à leur encontre. Il s'agit pour eux d'exercer leur droit d'être entendu, soit un droit de rang constitutionnel, sans risquer des sanctions pénales (art. 321 CP) et administratives (art. 17 LLCA cum art. 13 LLCA). L'exercice de ce droit est d'autant plus important que la requête en interdiction de postuler pourrait entraîner une restriction à leur liberté économique, soit un droit fondamental également de rang constitutionnel, puisqu'en cas d'admission de la requête, ils se verraient interdire de représenter leur client devant les tribunaux pour l'affaire qui l'oppose au recourant et donc privés du libre exercice de leur activité professionnelle pour ce mandat.

Par ailleurs, la levée du secret est nécessaire au TPI, ce dernier devant pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la requête en interdiction de postuler. Il en va de la bonne administration de la justice.

Quant au recourant, celui-ci ne fait valoir aucun intérêt au maintien du secret. Tout au plus allègue-t-il que l'admission des tiers intéressés à la procédure de levée du secret l'empêcherait d'exposer librement ses arguments, afin de défendre la supériorité de ses intérêts privés au maintien du secret, ce qu'il pourrait faire s'il faisait face uniquement à son avocat Me D______. Or, on ne voit pas en quoi il serait empêché, dans la présente procédure, de faire valoir ses intérêts sans dévoiler des informations importantes pour la procédure civile. Si l'on comprend que le recourant désire éviter que des informations importantes soient dévoilées aux requérants, de telles informations ne seront d'abord utilisées que dans le cadre des débats portant sur l'interdiction de postuler et non pas dans la procédure au fond. Ensuite, si ces informations devaient révéler l'existence d'un conflit d'intérêt, alors les requérants ne pourront plus représenter leur client dans la procédure au fond et la question de la conséquence de l'utilisation de ces informations ne se posera plus. Si, au contraire, aucun conflit d'intérêt ne devait être retenu, c'est qu'il aura ainsi été considéré que ces informations ne sont pas suffisamment pertinentes, si bien qu'ici également, la question ne se posera plus. Par conséquent, l'intérêt du recourant au refus de la levée du secret manque de pertinence.

Il convient également de relever que refuser de lever le secret professionnel des avocats faisant l'objet d'une requête en interdiction de postuler reviendrait à donner raison à la partie requérante sans que les avocats concernés puissent se déterminer, ce qui heurterait le sentiment de justice et d'équité.

Enfin, les requérants ne demandent pas à être levés de leur secret professionnel pour soutenir un tiers dans le cadre d'une procédure civile à l'encontre d'un ancien client, si bien que la situation d'espèce ne constitue pas un cas de recherche de la vérité matérielle où la levée du secret professionnel ne se justifierait pas.

Par conséquent, les intérêts privés des requérants à la levée du secret professionnel ainsi que l'intérêt public à la bonne administration de la justice et à la bonne marche du procès priment de façon prépondérante l'intérêt privé du recourant à son maintien, étant également relevé que la levée du secret professionnel n'a aucune conséquence matérielle, dès lors qu'elle est en l'occurrence limitée à la requête en interdiction de postuler et qu'elle ne préjuge donc en rien du procès civil.

Le grief sera donc écarté.

6.             Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, dans la mesure où seul Me D______, et non pas l'ensemble des avocats de E______, aurait dû être délié de son secret professionnel à son égard.

6.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

6.2 La levée ne constitue pas un blanc-seing pour l'avocat : il ne peut révéler que les éléments indispensables à la consécration des intérêts en jeu (François BOHNET/Vincent MARTENET, op.cit., p. 781).

6.3 En l'espèce, la CB a justifié la levée du secret professionnel à l'égard de tous les membres de E______ exerçant à Genève par le fait que les avocats visés par la requête en interdiction de postuler devaient pouvoir se renseigner auprès de celles et ceux qui avaient suivi le dossier confié par le requérant à Me D______, afin de préparer leur défense.

Ce raisonnement est fondé. En effet, E______ est une grande étude qui compte plus de 40 avocats. Dès lors, chacun de ses avocats a pu être amené à travailler sur le dossier du recourant en 2015 ou peut être amené à intervenir dans le cadre de la requête en interdiction de postuler. Par conséquent, il se justifie, pour des raisons pratiques qui n'ont aucun effet préjudiciable pour le recourant, de prononcer la levée du secret professionnel à l'égard de tous les membres de E______ exerçant à Genève, afin que les avocats concernés puissent préparer leur défense en toute connaissance de cause.

Pour le surplus, la CB a attiré l'attention des requérants sur le fait qu'ils ne pourront dévoiler que les faits strictement nécessaires à leur défense à la requête en interdiction de postuler, si bien que la levée tient compte dans une juste mesure des différents intérêts en présence.

La décision est donc conforme au principe de proportionnalité.

Le grief sera écarté, ce qui conduit au rejet du recours.

7.             Les intimés, non représentés, concluent à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 4'000.-.

7.1 La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA; ATA/954/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

7.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie non assistée par un avocat, indépendamment du fait qu'elle soit juriste ou avocate elle-même, peut obtenir des dépens à certaines conditions, notamment dans des causes particulièrement compliquées, avec une valeur litigieuse élevée et un travail important qui dépasse ce que chaque individu peut devoir consacrer à ses affaires personnelles (ATF 129 II 297 consid. 5 ; 125 II 518 consid. 5b = RDAF 2000 I 711 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2022 du 12 décembre 2023 consid. 5). Toutefois, la chambre administrative n'alloue notamment pas d'indemnité de procédure lorsque la personne qui la demande n'est pas formellement représentée par un mandataire et n'indique pas avoir exposé de frais particuliers au titre de la défense de ses intérêts (ATA/1015/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4c et les arrêts cités).

7.3 En l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure aux intimés. En effet, ceux-ci ont agi en tant qu'avocats dans leur propre cause et ne sauraient ainsi avoir eu des frais particuliers. En outre, il n'apparaît pas que l'affaire soit particulièrement complexe, ce que les intimés ne prétendent du reste pas, ni que la charge de travail aurait dépassé le cadre de ce qui peut être exigé d'un avocat pour s'occuper de ses affaires personnelles, chaque avocat étant susceptible de faire l'objet d'une requête en interdiction de postuler.

Ainsi, vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), y compris aux intimés, compte tenu des considérations qui précèdent.

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2024 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 17 juin 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge d'A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les 30 jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alexandre CAMOLETTI, avocat du recourant, à la commission du barreau ainsi qu'à Mes B______ et C______.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :