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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/749/2024

ATA/1218/2024 du 15.10.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/749/2024-PROF ATA/1218/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 15 octobre 2024

 

dans la cause

 

A______, indiquant agir pour son compte et celui de sa fille mineure, B______ recourantes

contre

COMMISSION DU BARREAU intimée



Considérant :

que, par décision du 15 janvier 2024, la commission du barreau a classé la dénonciation formée le 8 août 2023 par A______ contre l'avocate C______ ;

que, le 4 mars 2024, A______, indiquant agir pour son compte et celui de sa fille mineure B______, a formé, auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre cette décision ;

que, par lettre du greffe de la chambre administrative du 4 mars 2024, un délai de 30 jours, expirant le 3 avril 2024 lui a été imparti pour s'acquitter d'une avance de frais de CHF 500.- ;

que, par courrier du 1er avril 2024, la recourante a informé la chambre administrative du dépôt d'une demande d'assistance juridique ; que la décision d'avance de frais du 4 mars 2024 a en conséquence été annulée dans l'attente qu'il ait été statué sur cette demande ;

que, par décision du 3 mai 2024, le vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d'assistance juridique formée par la recourante ; qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision, laquelle est aujourd'hui définitive ;

que, par courriers simple et recommandé du 25 juin 2024, la recourante a derechef été invitée à s'acquitter, dans un délai de 30 jours, expirant le 25 juillet 2024, d'une avance de frais de CHF 500.- ; que son attention a expressément été attirée sur le fait que, faute de paiement de cette avance, son recours serait déclaré irrecevable en application de l'art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

que, par lettre déposée le 30 juillet 2024 au greffe de la chambre administrative, la recourante a demandé à être exonérée de l'obligation de verser une avance de frais, dès lors qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires ;

que, par courrier du 2 août 2024, le juge délégué a rejeté cette requête ; qu'un ultime délai, expirant le 2 septembre 2024, a été imparti à la recourante pour s'acquitter de l'avance requise, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable en application de l'art. 86 al. 2 LPA ;

que par courrier du 2 septembre 2024 déposé au greffe de la chambre administrative, la recourante a réitéré sa demande que la cause soit traitée sans qu’il soit exigé qu’elle verse une avance de frais ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais demandée, de telle sorte que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette irrecevabilité pour non-paiement de l'avance de frais, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions de recevabilité du recours sont réalisées ; qu'il ne sera en particulier pas nécessaire d'examiner si la recourante disposait des pouvoirs de représentation l'autorisant à interjeter recours au nom et pour le compte de sa fille mineure B______, ni si celle-ci disposait de la qualité pour recourir alors même qu'elle ne paraît, prima facie, pas concernée par la décision contestée ;

qu'au vu de l'issue de la procédure et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 mars 2024 par A______, déclarant également agir pour le compte de sa fille mineure B______, contre la décision du 15 janvier 2024 prise par la commission du barreau ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______, à la commission du barreau ainsi que, pour information, à Maître C______.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Carole MEYER

 

le juge délégué :

 

 

 

Patrick CHENAUX

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :