Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1149/2024 du 01.10.2024 ( PROC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2567/2024-PROC ATA/1149/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er octobre 2024 2ème section |
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dans la cause
A______, agissant au nom de sa fille mineure B______ demanderesse
contre
OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SECRÉTARIAT DE LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE
défendeur
A. a. B______, fille de A______, est âgée de 5 ans.
b. Le 8 mai 2024, le secrétariat de la pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) a été informé par l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP) de l'affectation de B______ à l'École de Pédagogie Spécialisée (ci-après : ECPS) C______ pour la rentrée 2024-2025.
B. a. Par décision du 28 mai 2024, le SPS a octroyé à B______ la prestation en enseignement spécialisé du 1er août 2024 au 31 juillet 2027.
b. A______, agissant au nom de sa fille, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Elle contestait exclusivement l'affectation de sa fille à l'ECPS C______.
c. Par décision du 17 juillet 2024 (ATA/851/2024), la chambre administrative a constaté que le recours était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle, le SPS lui ayant indiqué, le 15 juillet 2024, que l'affectation de B______ pour la rentrée 2024 avait été modifiée à satisfaction de ses parents.
C. a. Par acte remis à la poste le 5 août 2024, A______, agissant au nom de sa fille, a transmis une lettre à la chambre administrative par laquelle elle indiquait contester à nouveau la décision qui avait été prise concernant le placement de sa fille.
L'affectation finalement trouvée pour celle-ci ne la satisfaisait pas. Elle en avait fait part au SPS avant le prononcé de la décision du 17 juillet 2024. Or, celui‑ci avait indiqué à la chambre administrative que l'affectation avait été modifiée à satisfaction des parents, alors même que c'était à elle qu'il avait demandé de rédiger une lettre en ce sens et qu'elle avait pourtant refusé de le faire.
Elle demandait à ce qu'une solution soit trouvée.
b. Le SPS a conclu au « rejet du recours ».
c. La recourante n'ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Se pose la question de savoir si l’acte formé devant la chambre de céans est recevable.
1.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est‑à‑dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/688/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.3 ; ATA/330/2023 du 28 mars 2023 consid. 3a).
1.2 Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 LPA).
1.3 En l'espèce, la fille de la recourante s'est vue octroyer, par décision du 28 mai 2024, une prestation en enseignement spécialisé du 1er août 2024 au 31 juillet 2027. Le recours formé par la recourante concernait l'affectation de sa fille à l'ECPS C______. Or, la décision querellée ne portait pas sur l’affectation de l’enfant à une école en particulier, mais sur l’octroi d’une prestation d’enseignement spécialisé. Ainsi, dès lors que les conclusions prises par la recourante sortaient du cadre du litige, son recours était irrecevable.
En cours de procédure, l’autorité intimée a informé la chambre de céans qu’il avait pu être tenu compte du souhait d’affectation des parents, à leur satisfaction, ce qui a conduit à ce que le recours – irrecevable – soit déclaré sans objet. La recourante conteste que l’affectation décidée ait satisfait à son souhait. Elle fait ainsi valoir un fait nouveau susceptible d’entraîner la révision de la décision ATA/851/2024 rendue le 17 juillet 2024. Ce fait nouveau, même en le considérant comme établi et déterminant au sens de l’art. 80 let. b LPA, ne serait toutefois pas de nature à rendre le recours contre la décision du 28 mai 2024 recevable. Celle-ci ne portait, en effet, comme déjà évoqué pas sur l’affectation à un ECPS en particulier. Cette question étant exorbitante au litige, les échanges que les parties ont par ailleurs pu avoir à ce sujet demeurent sans incidence sur celui-ci.
Partant, l’acte du 5 août 2024, traité comme une demande en révision de la décision rendue par la chambre administrative le 17 juillet 2024, sera déclaré irrecevable.
2. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande en révision formé le 5 août 2024 par A______, agissant au nom de sa fille mineure B______, contre l'ATA/851/2024 rendu le 17 juillet 2024 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - secrétariat de la pédagogie spécialisée.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
Margaux MARMY |
| la présidente :
Florence KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière : |