Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1128/2024 du 25.09.2024 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1732/2024-AIDSO ATA/1128/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 25 septembre 2024
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dans la cause
A______ recourant
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
Considérant en fait :
que par décision du 2 avril 2024, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a rejeté l’opposition formée par A______ contre la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le centre d’action sociale (ci-après : CAS) de Saint-Jean avait mis fin aux prestations d’aide financière en sa faveur ;
qu’il ressort du suivi des envois de la Poste que la décision a été distribuée à l’office de Meyrin le 15 avril 2024 à 11h44 ;
que par acte remis à la poste le 22 mai 2024, A______ a recouru contre auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision ;
qu’il a indiqué qu’en ce qui concernait les délais, le courrier lui avait été envoyé le 12 avril 2024 ; « les 7 jours avant/après Pâques étant exemptés de ce délai », il pensait que son courrier devait encore être dans le délai « sauf erreur » ;
que le 3 juin 2024, l’hospice a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;
que le 12 juin 2024, A______ a admis s’être trompé dans ses calculs ; il souffrait de problèmes de concentration, ce qui n’était pas du tout étonnant après plus d’une année de symptômes de maux de tête et de sensations de brouillard mental suite à son hypersensibilité ; il se trouvait qu’il avait vécu certaines choses durant cette période qui pouvaient expliquer son recours tardif ; vivre avec des symptômes quotidiens avait un impact important sur la santé psychique ; s’il avait plutôt bien « tenu le coup », en mars 2024, à la suite de symptômes importants, consécutifs à des rénovations, il avait fait une décompensation psychique qui lui avait valu d’être hospitalisé aux urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ; les médecins voulaient le garder à l’hôpital, mais il ne pouvait y rester car il y avait également des symptômes d’hypersensibilité ; on ne se remettait pas d’une dépression et d’une décompensation psychique en quelques jours ; il avait donc utilisé principalement son énergie à se soigner ; il avait été suivi par une psychiatre et il allait heureusement mieux : ce n’était qu’en allant mieux qu’il avait été à même d’accomplir des démarches comme le recours ;
que le 21 juin 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger ;
Considérant, en droit :
que le juge délégué peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti (art. 131 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;
que selon l’art. 62 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours contre une décision finale est de 30 jours ; il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1re phr. LPA) ;
que les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 63 al. 1 let. a LPA) ;
que les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public ; ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même ; celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/436/2024 du 26 mars 2024 et les arrêts cités) ;
que les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA ; tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées) ;
qu’en l’espèce le lundi de Pâques est tombé le 1er avril en 2024 ; la décision querellée a été prise le 2 avril 2024 et reçue le 15 avril 2024 ; le délai de 30 jours a commencé à courir le lendemain et a expiré le 15 mai 2024 ; le recours formé le 22 mai 2024 est ainsi tardif ;
que le recourant invoque – dans sa réplique uniquement – des troubles dans sa santé qui l’auraient empêché de recourir à temps, sans toutefois les documenter d’aucune manière, alors même qu’il affirme avoir été hospitalisé pour une décompensation psychique ; son recours, tardif d’une semaine à peine, est articulé et discute le bien-fondé de la décision querellée ; le recourant ne rend ainsi pas vraisemblable qu’il se serait trouvé dans un cas de force majeure ;
que son recours sevra être déclaré irrecevable ;
que vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ‑ RFPA - E 5 10.03) et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA) ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 22 mai 2024 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 2 avril 2024 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Barbara SPECKER |
| le juge délégué :
Claudio MASCOTTO |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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