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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1716/2024

ATA/964/2024 du 20.08.2024 ( NAT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1716/2024-NAT ATA/964/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 août 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1972, de nationalité allemande, arrivé en Suisse en 2008 est titulaire d’une autorisation d’établissement.

b. Il a introduit, pour lui et ses enfants B______, né le ______ 2013, et C______, né le ______ 2020, une procédure de naturalisation le 14 juin 2021.

c. Le 19 juillet 2021, le service naturalisations (ci-après : SN) a confirmé à A______ la recevabilité, « en l’état », de sa demande de naturalisation.

d. Le 9 août 2021, il a demandé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une autorisation d’absence jusqu’au 15 août 2023 pour se rendre au Kirghizistan, dans le cadre de son activité pour D______ (ci-après : D______).

La demande mentionnait un départ avec son épouse et leurs deux enfants. Elle a été accordée jusqu’au 18 août 2023, autorisant A______ à reprendre son autorisation d’établissement à son retour, à condition de disposer de papiers nationaux valables et reconnus. L’autorisation d’établissement prendrait fin s’il séjournait plus de quatre ans à l’étranger.

e. Par courriel du 24 juillet 2023, le SN a interpellé A______ au sujet de son séjour à l’étranger. Il rappelait que seule une absence d’une année de Suisse, pour des motifs professionnels, permettait de considérer que le candidat à la naturalisation séjournait toujours en Suisse. Tel ne semblait cependant plus être son cas. Il était ainsi invité à indiquer s’il maintenait sa demande de naturalisation.

f. A______ a répondu par courriel du 1er août 2023 que sa demande de naturalisation avait été déclarée recevable, de sorte que son départ l’avait « gelée ». Dans un souci de transparence, il signalait que D______ avait prolongé son contrat, de sorte qu’il « prévoyai[t] de prolonger l’autorisation d’absence jusqu’à mi-août 2024 ».

g. Il a formé auprès de l’OCPM une nouvelle demande d’absence, qui a été renouvelée le 5 septembre 2023, avec échéance au 18 août 2024.

h. Par courrier du 16 février 2024, également adressé par courriel à A______, le SN l’a informé de son intention de classer la procédure de naturalisation, au vu du fait que la condition de sa présence en Suisse n’était plus remplie. Un délai de 30 jours dès réception du courrier lui était imparti pour se déterminer.

i. La représentation diplomatique de Bishkek a informé A______ par courriel du 28 mars 2024 du fait qu’un courrier avait été déposé à son attention au consulat pour retrait.

Selon les informations du consulat, l’intéressé n’est pas venu retirer le courrier.

j. Par décision du 23 avril 2024, le SN a classé la procédure de naturalisation, en raison de l’absence de Suisse du candidat pendant plus de trois ans consécutifs. Cette décision a été adressée à l’Ambassade de Suisse à Bishkek pour remise à A______ ainsi que par courriel à ce dernier.

k. Par courriel du 8 mai 2024, le consulat a averti A______ qu’un nouveau courrier à son attention avait été réceptionné et qu’il pouvait venir le chercher.

Le 10 mai 2024 A______ est venu retirer auprès de la représentation diplomatique de Suisse à Bishkek la décision précitée ainsi que le courrier du SN du 16 février 2024.

B. a. Par acte expédié d’une Poste suisse le 18 mai 2024, A______, indiquant une adresse « permanente » en Suisse et une adresse « actuelle » à Bishkek, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision précitée.

Son droit d’être entendu avait été violé dès lors qu’il n’avait reçu le pli du SN de février 2024 que le 10 mai 2024. Il reconnaissait que depuis le mois d’août 2021, il ne remplissait plus la condition de résider effectivement en Suisse. Sa demande de naturalisation avait été considérée recevable, puis suspendue et son absence de Suisse n’atteignait pas encore trois ans. Il entendait revenir le 15 août 2024 et demandait la reprise de la procédure de naturalisation.

b. Le SN a conclu au rejet du recours.

L’intéressé avait été en mesure de retirer le pli de février 2024 dès le 28 mars 2024. Son droit d’être entendu avait ainsi été respecté. Le recourant avait omis d’annoncer au SNC son départ pour l’étranger ainsi que l’autorisation d’absence octroyée par l’OCPM. Il avait ainsi manqué à son devoir de collaborer. Sa procédure de naturalisation n’avait pas été suspendue. Le candidat avait quitté la Suisse pendant en tout cas plus d’une année. Il n’expliquait pas qu’il aurait conservé avec la Suisse des liens particuliers ces trois dernières années. La condition d’un séjour effectif en Suisse pendant la durée de la procédure de naturalisation n’était donc pas remplie.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, n’ayant pas reçu l’invitation à se déterminer avant que la décision querellée soit rendue.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées).

2.2 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Une telle réparation doit, toutefois, rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 276 consid. 2.6.1). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2).

2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que les parties ont communiqué par voie électronique au cours de la procédure non contentieuse, ce que l’art. 18 LPA autorise au demeurant. Ainsi, la question se pose de savoir si le recourant doit se voir opposer la connaissance de la lettre d’intention du SN du 16 février 2024 dès l’envoi de celle‑ci par voie électronique le jour même. Cette question peut cependant rester indécise. Le recourant n’a pas donné suite à l’invitation de la représentation suisse du 28 mars 2024 de venir retirer le pli du 16 février 2024. Ce n’est, en effet, que le 10 mai 2024, qu’il s’est rendu à l’ambassade de Suisse à Bishkek pour retirer ce pli, en même temps que la décision du 23 avril 2024. Or, se sachant partie à une procédure initiée par ses soins, il appartenait au recourant de faire preuve de diligence en donnant suite aux invitations de la représentation diplomatique du pays dont il sollicitait la naturalisation. En n’allant pas retirer le pli, respectivement en ne le retirant que plus de six semaines après y avoir été invité, sans fournir au demeurant d’explication à ce sujet, le recourant ne s’est pas conformé à son devoir de collaboration. Ce désintérêt était susceptible de permettre à l’autorité intimée de considérer que le recourant ne souhaitait pas s’exprimer sur son pli.

Cela étant, même s’il fallait admettre que le droit d’être entendu du recourant avait été violé, une telle violation du droit d’être entendu devrait être considérée comme guérie au cours de la présente procédure. En effet, la chambre administrative peut revoir librement les faits et le droit et jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (art. 61 al. 1 let. a et b LPA). Le recourant a pu faire valoir ses moyens devant la chambre de céans dans son recours et l’occasion lui a été donnée de répliquer à la réponse apportée par le SN. Le renvoi de la cause au SN ne constituerait ainsi qu’une vaine formalité, de sorte que, quand bien même le droit d’être entendu du recourant aurait été violé, il ne se justifierait pas de renvoyer la cause à l’autorité intimée.

Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d’être entendu sera rejeté.

3.             Il convient d’examiner le bien-fondé de la décision classant la procédure de naturalisation du recourant et de ses enfants.

3.1 Selon l’art. 11 let. a à c de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0), l’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : a) son intégration est réussie ; b) il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse ; c) il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

3.2 À Genève, le candidat à la naturalisation doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral et celles fixées par le droit cantonal (art. 1 let. b loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 - LNat - A 4 05). Selon l'art. 210 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), l'État facilite la naturalisation des personnes étrangères. La procédure est simple et rapide. Les dispositions de la LN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; 138 I 305 consid. 1.4.3 ; 138 I 242 consid. 5.3).

3.3 L'étranger adresse sa demande de naturalisation au Conseil d'État (art. 13 al. 1 LNat). Selon l'art. 14 al. 1 LNat, le Conseil d'État délègue au département chargé d'appliquer la loi la compétence de procéder à une enquête sur la personnalité du candidat et sur celle des membres de sa famille ; il s'assure notamment que les conditions fixées à l'art. 12 LNat sont remplies. Le département de la sécurité, de la population et de la santé est chargé de l'application de la LNat (art. 1 al. 1 du règlement d’application de la LNat du 15 juillet 1992 - RNat - A 05.01). Il délègue cette tâche au service Suisses (secteur naturalisations) sous réserve – in casu non pertinente – des attributions conférées au service état civil et légalisations (art. 1 al. 2 RNat).

3.4 Un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b LNat). À cet effet, il doit disposer d'une autorisation fédérale accordée par l'office compétent, lequel examine ses aptitudes à la naturalisation (art. 12 et 15 LN), d’une part. D'autre part, le requérant doit résider effectivement en Suisse et être au bénéfice de l’autorisation d’établissement en cours de validité pendant toute la durée de la procédure (art. 11 al. 3 LNat).

3.5 Le requérant doit résider en Suisse aussi bien lors du dépôt de la demande que pendant la procédure de naturalisation et au moment du prononcé de la décision (ATF 106 Ib 1 consid. 2a ; JAAC 1962/1963 n. 88 et 90 ; ODM, Manuel sur la nationalité, 2013, n. 4.2.2.2). Il est ainsi exigé de l'intéressé non seulement une présence physique, mais également un certain lien permettant d'admettre qu'il réside ou vive en Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b ; ATA/1785/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3d).

L'art. 33 LN précise que la résidence n'est pas interrompue lorsque l'étranger fait un court séjour hors de Suisse avec l'intention d'y revenir (al. 2). Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse (al. 3). Lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir (art. 16 de l’ordonnance sur la nationalité suisse du 17 juin 2016 - OLN - RS 141.019). Il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances pour déterminer si le requérant réside en Suisse (ATF 106 Ib 1 consid. 2b ; ATA/1785/2019 précité consid. 3d). Une absence à l’étranger d’un peu plus de trois ans ne remplit pas le critère de la résidence effective en Suisse (ATA/1785/2019 précité consid. 4).

3.6 De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_378/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.2.1).

3.7 L'art. 14 al. 4 et 6 LNat précise que le candidat doit fournir les renseignements utiles sur les faits qui motivent sa demande et produire les pièces y relatives qui sont en sa possession. Le candidat est tenu d’informer le service compétent de tout changement survenant dans sa situation économique et familiale pendant la procédure.

3.8 La procédure peut être suspendue à l’échéance du titre de séjour ou d’établissement jusqu’à son renouvellement ou jusqu'à amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête (art. 13 al. 5 et 6 RNat). Cette dernière disposition fait référence à des « carences » liées à des critères d'aptitude tels que l'intégration dans la communauté suisse et genevoise (connaissance de la langue, participation à la vie locale, réseau d'amitiés) ou les moyens d'existence pouvant être améliorés pendant la suspension de la procédure (ATA/313/2015 du 31 mars 2015 consid. 5).

3.9 Une procédure est classée, notamment si la requête est déclarée irrecevable ou si elle a été suspendue pendant plus de trois ans (art. 14 al. 1 RNat).

4.             En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir quitté la Suisse avec son épouse et leurs enfants en août 2021.

Il ne soutient pas y être régulièrement revenu ni avoir continué à entretenir des liens amicaux ou affectifs, notamment à Genève où il avait introduit sa demande de naturalisation. Par ailleurs, en août 2023, il a indiqué au SN qu’il comptait poursuivre son séjour à Bishkek encore pour une année.

Au vu de ces éléments, il ne réalise à l’évidence plus la condition d’avoir, pendant la durée de la procédure de naturalisation, séjourné en Suisse. En effet, son séjour au Kirghizistan d’août 2021 au mois de février 2024, date à laquelle le SN lui a communiqué son intention de classer la procédure, ne peut plus être considéré comme de courte durée au sens de l’art. 33 al. 2 et 3 LN. Au contraire, bien qu’elle ne soit pas de trois ans, comme l’affirme le SN, mais de deux ans et demi, cette durée dépasse de loin celle de six mois mentionnée par l’art. 33 al. 3 LN.

Certes, le recourant avait été autorisé par l’OCPM à séjourner à l’étranger du 18 août 2021 au 18 août 2023. Cette autorisation précisait cependant qu’elle se rapportait uniquement au titre de séjour du recourant, à savoir qu’il conservait à son retour en Suisse le 18 août 2023, son autorisation d’établissement. Ce courrier ne permettait d’aucune manière de tirer de conclusions relatives à la procédure de naturalisation qu’il avait engagée. Ainsi, contrairement à ce que le recourant laisse entendre, l’autorisation de l’OCPM n’équivalait pas à une suspension de la procédure de naturalisation.

Il ressort, au demeurant, des dispositions précitées, qu’une suspension de la procédure de naturalisation ne peut avoir lieu que dans l’attente du renouvellement du titre de séjour ou jusqu'à amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête. Or, aucune de ces circonstances n’est remplie en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplissait plus les conditions de recevabilité de sa demande de naturalisation. Le classement de la procédure est donc conforme au droit.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

5.             Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 mai 2024 par A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 23 avril 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

la greffière :