Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/973/2024 du 20.08.2024 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1423/2024-FORMA ATA/973/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 août 2024 1re section |
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dans la cause
A______, enfant mineure, agissant par ses parents B______ et C______ recourante
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
A. a. A______, ressortissante française née le ______2007, est la fille de B______ et C______, domiciliés à D______ (France). Elle a effectué sa scolarité en France.
b. Pendant l'année scolaire 2022/2023, elle a accompli sa seconde année de l'éducation nationale française auprès du lycée E______, sis à F______, reconnu par l'éducation nationale française.
Au terme des deux semestres de cette année de scolarité, elle a obtenu une moyenne générale de 12.55, avec deux disciplines entre 11.0 et 12.9 (sciences économiques et sociales [OSC] : 11.6 ; anglais : 12.65), trois disciplines entre 10.0 et 10.9 (mathématiques : 10.35 ; histoire - géographie : 10.25 ; sciences vie terre : 10.3) et une discipline inférieure à 8.0 (physique-chimie : 6.35). Le total des moyennes annuelles de français (13.1), mathématiques, langue étrangère 1 (anglais) et langue étrangère 2 (espagnol : 13,5) atteignait 49.6.
c. Depuis la rentrée scolaire 2023/2024, elle accomplit sa première année de l'éducation nationale française, pour partie auprès du lycée E______ et pour partie auprès du G______ (ci-après : G______).
d. Le 25 mars 2024, A______, représentée par ses parents, a déposé auprès du département de l'instruction public, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le DIP) une demande d'inscription dans l'enseignement secondaire II, aux fins d'intégrer la deuxième année du collège de Genève.
e. Par décision du 28 mars 2024, le DIP a rejeté cette demande. L'élève ne satisfaisait en effet pas, au terme de sa seconde année de l'éducation nationale française, aux conditions lui permettant d'être admise en deuxième année du collège de Genève, telles que prévues par l'art. 29 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II du 14 avril 2021 (RAES II ‑ C 1 10.33).
B. a. Par acte du 26 avril 2024, A______, représentée par ses parents, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'elle soit admise en deuxième année du collège.
Elle était desservie par la sévérité de l'établissement fréquenté lors de sa seconde année, les notes qu'elle avait obtenues lors de sa troisième année de l'éducation nationale française, de même que celles obtenues à ce stade de la première année, étant supérieures. Même si plusieurs des critères pris en considération n'étaient pas satisfaits au regard des notes de seconde année, il convenait de prendre en considération son évolution positive, notamment dans le cadre de la première année de l'éducation nationale. Elle exerçait une activité sportive de haut niveau – la natation artistique – au sein d'une équipe genevoise, y consacrant près de vingt heures d'entraînement hebdomadaires et remplissait les critères d'admission au dispositif sport-art-études (ci-après : le dispositif SAE) pour l'année scolaire 2024/2025 ; une admission en deuxième année du collège lui permettrait de bénéficier de ce dispositif et ainsi de poursuivre sa progression sportive.
À l'appui de son recours, elle a produit un document intitulé « récapitulatif des notes » établi par le G______, faisant état de plusieurs notes obtenues entre les 12 novembre 2023 et 9 avril 2024 dans diverses matières dans le cadre de la première année de l'éducation nationale française.
b. Par réponse du 31 mai 2024, le DIP a conclu au rejet du recours.
La recourante souhaitant intégrer la deuxième année du collège, sa situation devait être examinée au terme de sa seconde année d'éducation nationale (correspondant à la première année du collège). Elle ne remplissait toutefois aucune des conditions fixées à cet effet par la direction de l'enseignement secondaire II, publiées sur le site internet du DIP, auxquelles renvoyait l'art. 29 al. 2 RAES II. Bien qu'ils dussent être salués, les progrès réalisés par la recourante au cours de l'année scolaire 2023/2024, pendant laquelle elle accomplissait sa première année de l'éducation nationale, ne pouvaient être pris en considération pour apprécier une demande d'admission en deuxième année du collège. Il ressortait au demeurant du récapitulatif des notes qu'elle avait produit, que quatre d'entre elles étaient inférieures à 13.00, ce qui n'était pas suffisant. Enfin, le fait qu'elle soit éligible au dispositif SAE était sans influence sur son admissibilité au sein du collège de Genève.
c. La recourante n'ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger le 24 juillet 2024.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur le refus d'admettre la recourante en deuxième année du collège de Genève.
3. La loi sur l’instruction publique du 17 septembre 20015 (LIP - C 1 10) prévoit que, pour le degré secondaire II, les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).
3.1 Aux termes de l’art. 29 al. 2 RAES II, les élèves issus d'une seconde, baccalauréat série littéraire, scientifique ou économique et social, d'une école publique française ou privée reconnue par le ministère français de l'éducation nationale sont admissibles en 13e année (soit en deuxième année) à l'école de culture générale et au collège de Genève s'ils remplissent les normes d'admission fixées par la direction générale de l'enseignement secondaire II et publiées sur le site internet du DIP. Ils ne peuvent pas prétendre à une admission sur tests.
L'al. 4 de cette même disposition prévoit que les élèves issus d'une seconde d'un baccalauréat autre que ceux mentionnés à l'al. 2, d'une première ou d'une terminale ne sont pas admis à l'école de culture générale et au collège de Genève en voie plein temps.
Une admission en troisième et en quatrième année du collège de Genève n'est pas possible (art. 13 al. 1 RAES II).
3.2 Selon les normes adoptées par la direction générale de l'enseignement secondaire II pour l'admission des élèves en provenance des écoles publiques françaises et privées reconnues par l'éducation nationale en 12e et 13e année pour la rentrée 2023 (ci-après : les normes d'admission), applicables pour l'année scolaire 2023/2024, l'admission d'un élève en deuxième année du collège de Genève est soumise à trois conditions : l'élève doit avoir une moyenne générale de 13/20, le total des notes obtenues en français, mathématiques, langues étrangères 1 et 2 ne doit pas être inférieur à 52 et la note d'OS ne doit pas être inférieure à 13. Les notes inférieures à 13 doivent par ailleurs respecter des tolérances, en ce sens que l'élève ne doit pas avoir plus de trois notes entre 11 et 12.9 ou, alternativement, une note entre 11 et 12.9 et une note entre 10 et 10.9, ou encore une note entre 8 et 9.9, les notes de français et de mathématiques ne pouvant en tous les cas être inférieures à 11.
Les normes d'admission précisent que, pour les élèves souhaitant être admis en deuxième année du collège en provenance d'une première année de l'éducation nationale, il convient de se référer aux bulletins de seconde année de l'éducation nationale et d'appliquer les critères d'admission définis ci-dessus.
Ni la LIP, ni son règlement d'application (règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31), ni le RAES II ne prévoient la possibilité d'une admission par dérogation.
3.3 Il n'est pas contesté en l'espèce que, lorsqu'elle a formulé sa demande, la recourante fréquentait une école privée reconnue par l'éducation nationale française, de telle sorte que l'art. 29 al. 2 RAES II et les normes d'admission édictées par la direction générale de l'enseignement secondaire II conformément à cette disposition lui étaient applicables.
À teneur de ses bulletins de seconde année de l'éducation nationale, seuls pertinents selon les normes d'admission, la recourante ne réalisait aucune des trois conditions prévues par lesdites normes : sa moyenne générale (12.55) était inférieure à 13, la somme des notes de français, mathématiques et langues étrangères 1 et 2 (49.6) était inférieure à 52 et la note obtenue pour l'OS (11.6) était inférieure à 13. Elle ne respectait pas non plus les normes de tolérances définies dans la mesure où ses bulletins faisaient état, outre de deux notes entre 11 et 12.9, de trois notes entre 10 et 10.9 et d'une note inférieure à 8, la note de mathématiques (10.35) étant par ailleurs inférieure au minimum de 11. Comme l'a retenu l'autorité intimée, l'élève ne satisfaisait donc pas, sans ambiguïté, aux conditions d'admission en deuxième année du collège.
La recourante fait valoir que les résultats obtenus lors de sa seconde année de l'éducation nationale devraient être relativisés pour tenir compte, d'une part, de la sévérité de l'établissement qu'elle fréquentait et, d'autre part, de son évolution positive au cours de la première année de l'éducation nationale. De telles circonstances ne sauraient toutefois être prises en compte : pour des raisons d’égalité de traitement entre élèves, les critères d’admission sont en effet fixés de manière stricte, sans qu'une possibilité de dérogation ne soit prévue par la législation, au contraire de ce qui est le cas en matière de promotion (art. 30 REST). À cela s'ajoute que les critères d'admission non réalisés sont en l'espèce nombreux et que la pièce produite par la recourante pour démontrer l'évolution favorable de ses apprentissages n'est guère probante, puisqu'il ne s'agit pas d'un bulletin trimestriel ou semestriel officiel mais d'un simple relevé de notes obtenues dans certaines disciplines pendant une partie de l'année scolaire.
Le fait que la recourante soit éligible, pour l'année scolaire 2024/2025, au dispositif SAE prévu par le règlement sur le dispositif sport-arts-études du 26 août 2020 (RDSAE – C 1 10.32) ne lui permet pas non plus de prétendre à une dérogation aux conditions d'admissibilité résultant de l'art. 29 al. 2 RAES II et des normes d'admission, l'art. 5 al. 6 RDSAE réservant au contraire expressément la vérification de l'admissibilité de l'élève susceptible de bénéficier du dispositif dans le degré et la filière de formation de l'enseignement concerné.
C'est donc à juste titre que le DIP a refusé la demande d'admission en deuxième année du collège formée par la recourante, de telle sorte que le recours doit être rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Celle-ci étant mineure et ayant agi par ses parents, ceux-ci seront astreints au paiement dudit émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2024 par A______, enfant mineure, agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 28 mars 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge solidaire de B______ et C______ un émolument de CHF 400.- :
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à B______ et C______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI
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| la présidente siégeant :
M. PERNET |
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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