Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/921/2024 du 06.08.2024 sur JTAPI/424/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/596/2024-PE ATA/921/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 août 2024 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2024 (JTAPI/424/2024)
A. a. A______, née le _____ 1982, est originaire de Quito (Équateur).
b. Le 13 août 2016, elle a été entendue par le Corps des gardes-frontière à Genève. Elle a notamment indiqué être en Suisse depuis décembre 2015 et ne pas être titulaire d’une autorisation de séjour. Elle travaillait dans l’économie domestique.
c. Par décision du 6 septembre 2016, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a ordonné son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 26 octobre 2016 pour quitter le territoire.
d. Le 30 septembre 2016, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 29 septembre 2019.
e. A______ a quitté la Suisse le 15 octobre 2016.
f. Le 17 juin 2022, elle a déposé auprès de l’OCPM une demande de permis de séjour pour cas de rigueur.
g. Par décision du 21 octobre 2022, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de A______ au SEM avec un préavis favorable et a prononcé son renvoi de Suisse.
Elle n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ayant déclaré au service des douanes séjourner en Suisse depuis 2015 et ayant remis une carte d’annonce de sortie le 15 octobre 2016, sans toutefois indiquer à quelle date elle était revenue sur le territoire. Selon les pièces produites, sa présence sur le territoire suisse était prouvée dès le mois d’août 2013 mais elle ne pouvait se prévaloir d’un séjour continu de dix ans en Suisse puisqu’elle avait quitté la Suisse suite à la décision de renvoi.
Son intégration socio-culturelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable. Elle n’avait pas respecté l’ordre juridique suisse puisqu’elle était revenue en Suisse alors qu’elle savait faire l’objet d’une interdiction d’entrée. Le fait de travailler pour ne pas dépendre de l’aide sociale, d’éviter de commettre des actes répréhensibles et de s’efforcer d’apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu de domicile constituait un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Elle n’avait par ailleurs pas prouvé son niveau de français.
Une réintégration dans son pays d’origine ne devrait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. La maladie de ses parents et les difficultés socio-économiques en Équateur n’étaient pas de nature à modifier sa position.
h. Après confirmation de cette décision par jugement du 18 avril 2023 (JTAPI/481/2023) du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI), puis par arrêt du 22 août 2023 (ATA/891/2023) de la chambre administrative de la Cour de justice, qui a notamment retenu que le renvoi de l’intéressée en Équateur était possible, licite et raisonnablement exigible, son recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2023 2C_552/2023).
i. Par courrier du 29 novembre 2023, A______ a sollicité de l'OCPM la reconsidération de sa décision du 21 octobre 2022, en raison notamment de la détérioration de la situation géopolitique en Équateur et du danger de mort auquel faisaient face ses parents.
Elle revenait sur sa situation personnelle et professionnelle actuelle et passée ainsi que sur la situation géopolitique prévalant en Équateur. Elle mentionnait également prendre en charge financièrement ses parents gravement malades ; le montant nécessaire à leurs soins s’élevait à CHF 10'000.- par an, montant qui allait augmenter avec l’avancement en âge de ses parents. Elle dégageait ce montant des revenus provenant de son activité de domestique de maison et il lui serait impossible de réunir un tel montant en Équateur.
Elle travaillait à plein temps comme employée de maison, nourrie et logée, pour un salaire mensuel de CHF 4'537.65, lequel serait augmenté en début d’année 2023 à CHF 4'680.-. Elle s’était attachée à la famille avec laquelle elle vivait et était parfaitement intégrée en Suisse.
j. Le 19 janvier 2024, elle a transmis des compléments sur la situation géopolitique actuelle en Équateur, laquelle s'était grandement aggravée, notamment en raison de l'évasion du chef du cartel narcoterroriste « B______ », ce qui avait contraint le gouvernement équatorien à décréter l'état d'urgence. En réponse, ce cartel avait déclaré la guerre au gouvernement et les civils en étaient les principales victimes.
Elle a produit des pièces, notamment des articles de presse et des conseils aux voyageurs émis par différents pays.
k. Par décision du 26 janvier 2024, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération du 29 novembre 2023. Malgré les éléments qu'elle invoquait, soit la situation géopolitique de l'Équateur ainsi que la prise en charge financière de ses parents, les circonstances ne s'étaient pas modifiées de manière notable depuis sa décision du 21 octobre 2022.
B. a. Par acte du 20 février 2024, A______ a recouru auprès du TAPI contre la décision précitée, concluant, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif et, à titre principal, à l'annulation de celle-ci et qu'il soit ordonné à l'OCPM de reconsidérer la décision ainsi que l'entendre lors d'un entretien.
Afin de se conformer aux précédentes décisions, elle avait quitté la Suisse momentanément en 2016 à destination de son pays d'origine. Cependant, vu la situation catastrophique dans son pays, elle avait dû revenir en Suisse afin de protéger sa vie et celle de ses parents. Elle s'était toujours acquittée seule de ses charges et n'avait jamais contrevenu à l'ordre public. Depuis le 1er juin 2022, elle avait été engagée à temps plein en qualité d'employée de maison pour un revenu mensuel de CHF 4'537.65.-. Elle était aussi nourrie et logée par son employeur. Cet emploi avait été autorisé par l'autorité compétente. Cette stabilité lui permettait de subvenir aux besoins de ses parents restés au pays. Elle était intégrée en Suisse et n'avait plus aucune attache ni perspective d'avenir en Équateur.
Dans sa demande de reconsidération, elle avait expliqué la situation politique désastreuse qui régnait en Équateur, le danger encouru par la population, en particulier les femmes qui demeuraient les cibles prioritaires des attaques, ainsi que la difficulté de trouver une profession permettant de dégager un revenu suffisant pour supporter les coûts du traitement de ses parents.
Les tensions en Équateur s'étaient drastiquement envenimées depuis le début de l'année 2024. Il s'agissait donc de nouvelles circonstances de fait.
En cas de retour en Équateur, elle courait, comme toute la population, un véritable danger et craignait concrètement pour sa vie, en raison de son engagement pour la liberté d'expression et de ses opinions politiques ainsi que de son opposition au régime en place, ce dernier n’hésitant pas à procéder à des purges d’opposants.
b. Par courrier du 4 mars 2024, l'OCPM a informé le TAPI avoir requis des renseignements auprès de la représentation suisse en Équateur en date du 29 février 2024.
c. Par courriel du 4 mars 2024, l'Ambassade de Suisse en Équateur a répondu à l'OCPM.
Début janvier 2023, l'Équateur avait été confronté à une vague de violence déclenchée par les gangs de la drogue, principalement dans le but de déstabiliser le gouvernement nouvellement élu. Celui-ci avait agi rapidement et avait déclenché un conflit armé interne entre 22 gangs de la drogue et avait déclaré l'état d'urgence, lequel était assorti d'un couvre-feu dans certaines régions du pays et venait d'être prolongé d'un mois jusqu'au 8 avril 2024. À Quito, par exemple, le couvre-feu durait de minuit à 5h du matin.
L'action rapide et intransigeante du gouvernement avait rapidement calmé la situation. Le taux d'homicides avait diminué de plus de 50%. Il existait bien sûr des régions et des localités dangereuses. Cependant, la vie à Quito suivait son cours normal, bien qu'il existait des quartiers plus dangereux que d'autres et, en principe, il ne fallait pas se déplacer à pied la nuit, comme c'était le cas dans de nombreuses autres villes. Il n'y avait pas de combats de rue et de civils impliqués.
La situation était donc actuellement sous contrôle. Les médias étrangers – y compris en Suisse – avaient quelque peu exagéré la description de la situation, bien qu'une nouvelle escalade de violence pouvait survenir à l'avenir. La situation actuelle était cependant très loin de celle d'une guerre civile.
Au surplus, il était renvoyé aux informations disponibles sur la page internet dédiée aux conseils aux voyageurs en Équateur du département des affaires étrangères (ci‑après: DFAE).
Un retour en Équateur, plus particulièrement à Quito, ne présentait aucun danger concret pour la vie.
d. Le 5 mars 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif et a produit son dossier.
L’intéressée faisait valoir la situation politique en Équateur. Cependant, il ressortait des informations obtenues de l'Ambassade de Suisse en Équateur qu'un retour dans ce pays ne présentait aucun danger concret pour la vie, la situation déclenchée par les gangs de la drogue en janvier 2024 contre le gouvernement nouvellement élu étant sous contrôle à la suite d’une action rapide et intransigeante de ce dernier.
A______ alléguait qu'en cas de retour en Équateur, elle ne pourrait pas continuer à financer le traitement médical de ses parents d'une part, et que sa sécurité serait compromise en raison de la situation politique actuelle opposant le gouvernement et les narcoterroristes dans son pays d'origine, d'autre part. L'argument en lien avec la nécessité de dégager un salaire pour payer les traitements de ses parents n'était pas nouveau, dès lors qu'il avait déjà été invoqué et examiné dans le cadre de la première décision. La situation politique actuelle en Équateur devait être examiné dans le cadre de l'exigibilité du renvoi. Quoiqu'il en soit, selon les informations reçues de l'Ambassade, la situation était actuellement sous contrôle. Il n'y avait pas de combats de rue et de civils impliqués. Un retour en Équateur ne présentait aucun danger concret pour la vie de l’intéressée.
e. Cette dernière a répliqué sur effet suspensif et produit des pièces complémentaires.
L'OCPM faisait fi du danger mortel qui planait sur elle en cas de retour en Équateur. Le DFAE relevait que certaines régions du pays étaient soumises à l'état d'urgence, telle que Quito, sa ville natale. Des coups de feu étaient régulièrement échangés dans les rues et les règlements de compte étaient légion. Le pays se trouvait dans une spirale de violence et de chaos. La situation ne se calmerait pas tant que le chef des « B______ » ne serait pas capturé.
f. Par décision du 19 mars 2024, le TAPI a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles.
g. A______ a répliqué sur le fond.
Sa demande de reconsidération portait sur le changement notable des circonstances en Équateur depuis la décision du 21 octobre 2022 ; elle avait souligné la dégradation de la situation dans ce pays dans ses différents courriers à l’OCPM. Elle était bouleversée par l’aveuglement de l’OCPM face à la situation en Équateur. Prétendre que la situation était rétablie et que le calme règnerait était erroné : au contraire, la situation s’aggravait chaque jour et le chaos dans le pays créait un danger permanent en tout lieu.
h. Elle a encore transmis une écriture spontanée le 12 avril 2024 et produit des pièces complémentaires en lien avec les évènements en Équateur, notamment des articles de presse.
i. Par jugement du 6 mai 2024, le TAPI a rejeté le recours.
A______ avait déjà fait valoir, dans la précédente procédure, qu’en cas de retour dans son pays, elle ne pourrait plus prendre en charge les frais médicaux de ses parents. Il ne s’agissait donc pas d’un élément nouveau. Elle faisait aussi valoir la dégradation de la situation politique dans son pays. Toutefois, elle n’apportait pas d’élément nouveau en lien avec une mise en danger concrète la concernant. La décision refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération était donc fondée.
C. a. Par acte du 6 juin 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation, concluant à ce que l’OCPM entre en matière sur sa demande de reconsidération, l’entende et soumette son dossier au SEM avec un préavis positif. Préalablement, elle a requis l’effet suspensif.
Elle est revenue sur son parcours depuis son arrivée en Suisse et les éléments déjà exposés. Elle a expliqué que son intégration était bonne : elle avait tous ses amis en Suisse, s’était inscrite au « C______ » le 28 septembre 2022, s’était engagée comme bénévole auprès de D______. La chambre administrative avait ainsi retenu à tort que son intégration n’était pas particulièrement réussie. Celle-ci avait sous-estimé le danger que ses parents couraient si elle rentrait en Équateur : le salaire qu’elle pouvait y réaliser ne lui permettrait plus de payer leurs frais médicaux. Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral, la situation dans son pays s’était dégradée. Le chef du cartel narcoterroriste « B______ » s’était évadé, l’état d’urgence avait été prononcé, des voitures piégées explosaient, y compris à Quito, les rues étaient devenues des zones de combat où s’affrontaient les forces armées et bandes criminelles. Elle craignait pour sa vie, aussi en raison de son engagement pour la liberté d’expression et son opposition au gouvernement. Enfin, elle s’occupait d’un homme atteint de sclérose en plaques et de sa fille de 16 ans souffrant d’épilepsie.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés n’étant pas de nature à modifier sa position.
c. Dans sa réplique, la recourante s’est plainte du désintérêt que l’OCPM portait à sa situation. La survie de ses parents et sa vie dépendaient de la vie qu’elle avait réussi à construire en Suisse.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le recours a pour objet le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par la recourante.
2.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1).
Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).
2.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417).
En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).
2.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).
2.4 En l'espèce, il convient uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies.
Or, comme l’a constaté l’OCPM, tel n’est pas le cas. En effet, la maladie des parents de la recourante et les difficultés socio-économiques et sécuritaires en Équateur ont déjà été examinés dans la précédente procédure.
La chambre de céans avait retenu à cet égard (consid. 4.2) que le retour de la recourante dans son pays d’origine la placerait dans la même situation que ses compatriotes, qui devaient faire face à l’insécurité qu’elle évoquait. Elle ne faisait valoir aucun élément rendant vraisemblable qu’à son retour en Équateur, elle serait concrètement exposée à un danger spécifique pour sa vie ou son intégrité physique ou psychique. Par ailleurs, s’il était vraisemblable que ses revenus soient moins élevés en Équateur que ceux qu’elle avait réalisés en Suisse, notamment depuis juin 2022, il n’apparaissait pas que ceux qu’elle pouvait espérer réaliser ne lui permettraient pas de subvenir à ses besoins ; elle ne le soutenait d’ailleurs pas. La difficulté – qu’il n’y avait pas lieu de minimiser – d’accéder à des soins médicaux de qualité, compte tenu des moyens financiers limités dont semblaient disposer ses parents, n’était pas de nature à rendre inexigible son renvoi. Cette difficulté, bien qu’elle puisse préoccuper la recourante, ne la concernait pas au premier chef, de sorte qu’elle ne constituait pas un motif s’opposant à son renvoi.
Il ressort de ce qui précède que l’impact de la probable diminution des revenus de la recourante sur sa capacité financière à assumer les frais médicaux de ses parents avait déjà été pris en compte dans l’examen de la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. De même, la chambre de céans s’est penchée sur la situation politique et l’insécurité en Équateur dont avait fait état la recourante. Elle avait retenu que la recourante n’était pas concrètement exposée à un risque spécifique pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour en Équateur. La recourante n’apporte, sur ce point, aucun élément nouveau. Elle fait, de manière générale, référence à l’insécurité qui règne en Équateur – dont elle ne soutient à juste titre pas qu’elle constituerait un cas de guerre civile – mais n’apporte pas d’élément concret ni même n’allègue qu’elle serait personnellement visée par un risque concret pour sa vie ou son intégrité. Elle invoque un engagement politique de sa part, qui n’est cependant d’aucune manière étayé.
Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 mai 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 550.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière : |
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.