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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3648/2023

ATA/873/2024 du 23.07.2024 sur JTAPI/87/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 31.07.2024, rendu le 02.10.2024, IRRECEVABLE, 2C_374/2024
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3648/2023-PE ATA/873/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 juillet 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2024 (JTAPI/87/2024)


Vu, en fait, le jugement du 1er février 2024 du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours formé le 4 novembre 2023 par A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) du 9 octobre 2023 rejetant sa demande ;

que ledit jugement a été notifié à A______, selon le suivi des envois postaux de la Poste, le 6 février 2024 ;

que, par acte expédié le 31 mai 2024 au TAPI, la précitée a indiqué vouloir « refaire » son recours ; elle demandait qu’une autre chance lui soit donnée ;

que, par jugement du 10 juin 2024, le TAPI a déclaré irrecevable le recours du 31 mai 2024 et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice, comme objet de sa compétence ;

que la recourante s’est acquittée de l’avance de frais réclamée par la chambre administrative ;

que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, étant précisé que l’OCPM n’a pas été invité à se déterminer sur le recours ;

Considérant, en droit, qu’à teneur des art. 62 al. 1 let. a et al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10), le recours doit être formé dans le délai de 30 jours dès la notification de l’acte attaqué ;

que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 16 LPA) ;

qu’un recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente (art. 64 al. 2 LPA) ;

qu’en l’espèce, la recourante s’est adressée au TAPI pour contester le jugement du 1er février 2024 rendu par celui-ci ;

que ce dernier l’a, à juste titre, transmis à la chambre administrative qui est l’autorité qui connaît des recours contre les jugements du TAPI (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;

que, toutefois, il apparaît que le délai de recours de 30 jours dès réception du jugement attaqué n’a pas été respecté ;

qu’en effet, le jugement du 1er février 2024 ayant été remis à la recourante le 6 février 2024, le délai pour recourir de 30 jours est arrivé à échéance le 7 mars 2024, soit bien avant que la recourante envoie son courrier du 31 mai 2024 au TAPI pour se plaindre du jugement précité ;

qu’ayant été formé après le délai légal de recours, le recours est donc irrecevable ;

qu’il n’apparaît pas non plus que la recourante aurait été empêchée d’agir plus tôt, celle‑ci ne faisant nullement état d’une incapacité d’agir plus tôt ;

qu’au vu de ce qui précède, le recours, manifestement tardif, sera déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 72 LPA) ;

que compte tenu de cette issue, un émolument de CHF 200.- sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 31 mai 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2024 ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

la greffière-juriste :

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

le président siégeant :

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.