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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1977/2024

ATA/776/2024 du 25.06.2024 ( LCR ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1977/2024-LCR ATA/776/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 25 juin 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICE DES CONTRAVENTIONS intimé



Considérant :

que, en fait, A______ a fait l’objet d’une amende d’ordre le 5 mars 2024 ;

qu’interpellé, le service des contraventions (ci-après : le service) lui avait indiqué, par courriel du 5 mars 2024, qu’une amende d’ordre ne pouvait pas être contestée et qu’il devait attendre une ordonnance pénale pour pouvoir former opposition ;

que, faisant suite au pli du 3 juin 2024 de A______, le service, par courrier du 5 juin 2024, s’était référé à son précédent courriel répétant ne pas pouvoir entrer en matière à ce stade de la procédure, les forces de l’ordre étant les seuls habilitées à décider s’il y avait lieu de verbaliser selon les circonstances du cas ; que la procédure d’amende d’ordre ne prévoyait pas de contestation ; qu’à défaut de paiement dans le délai légal, une ordonnance pénale lui serait automatiquement notifiée ; qu’il lui appartiendrait alors de s’y opposer en respectant les forme et délai selon les instructions se trouvant au dos de cette dernière ; que cette procédure impliquait le recouvrement d’un émolument conformément au règlement idoine ;

que, le 11 juin 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le courrier du 5 juin 2024 du service ; qu’il avait été verbalisé de manière abusive ; que dans tous les autres cantons, les services des contraventions offraient une possibilité de contester une amende d’ordre et d’être entendu par une commission de police, ce qui permettait d’examiner les arguments de la contestation ; que tel n’était manifestement pas le cas à Genève ; qu’il s’agissait d’une tentative de décourager les contestataires et de faire pression afin que les amendes soient réglées ; qu’une autre hypothèse consistait dans le fait que le service des contraventions ne respectait pas « la loi sur le code de procédure des amendes d’ordre » ; qu’il souhaitait lancer une procédure contre le service des contraventions genevois et son institution « pour faire valoir les droits de contestation de toute personne verbalisée à tort sur la réglementation des amendes d’ordre » ;

que, en droit, la compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 1 al. 2, art. 6 al. 1 let. b et art. 11 al. 2 LPA) ;

que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;

qu’est sanctionné par une amende d’ordre dans une procédure simplifiée (procédure de l’amende d’ordre) quiconque commet une contravention notamment à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 - LAO - RS 741.03) ;

que le représentant de l’organe compétent est tenu d’informer le prévenu qu’il peut s’opposer à la procédure de l’amende d’ordre (al. 1) ; que si le prévenu s’oppose à la procédure de l’amende d’ordre, une procédure pénale ordinaire est engagée, sous une réserve non pertinente en l’espèce (art. 13 LAO) ;

qu’à défaut de paiement d’une amende d’ordre, la procédure ordinaire est engagée (art. 5 al. 3 et 6 al. 3 et 4 LAO), par le service, à moins que le Conseil d'État ne délègue en tout ou partie ces tâches aux communes, avec l'accord de ces dernières, pour les amendes d'ordre infligées par leurs agents (art. 11 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 - LaCP - E 4 10 ; art. 18 al. 2 loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes du 20 février 2009 (LAPM - F 1 07) ; que ce sont alors les dispositions du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) qui s’appliquent, plus particulièrement l’art. 357 CPP ;

que le recourant se limite à affirmer, sans autres précisions, que « dans tous les autres cantons de la Confédération, les services de contraventions offrent une possibilité de contester une amende d’ordre et d’être entendu par une commission de police qui permet d’examiner les arguments de la contestation » ;

que le recourant pourra faire valoir ses arguments dans le cadre de la contestation de la contravention, conformément aux dispositions précitées ;

que de surcroît, la lettre du 5 juin 2024 n’est pas une décision administrative, s’agissant d’un simple renseignement ;

qu’en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable en application de l’art. 72 LPA qui autorise à l’autorité de recours, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, à écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 juin 2024 par A______ contre le courrier  du 5 juin 2024 du service des contraventions ;

 

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

 

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

 

communique la présente décision à A______ ainsi qu'au service des contraventions.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MARINHEIRO

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :