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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1245/2024

ATA/652/2024 du 29.05.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1245/2024-FORMA ATA/652/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 29 mai 2024

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par sa mère B______ recourante

contre

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

 



Considérant :

que, le 15 avril 2024, B______ a formé un recours pour le compte de son fils mineur A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 26 mars 2024 par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par lettre datée du 16 avril 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 16 mai 2024, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’à ce jour, la recourante n’a pas effectué l’avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;

qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 avril 2024 par B______, agissant pour son fils mineur A______, contre la décision du 26 mars 2024 prise par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à B______ ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MARINHEIRO

 

la juge déléguée :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :