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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2628/2021

ATA/1172/2022 du 22.11.2022 sur JTAPI/21/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2628/2021-PE ATA/1172/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 novembre 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2022 (JTAPI/21/2022)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1991, est ressortissant du Kosovo.

2) Le 15 octobre 2019, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Aîné de sa famille, il avait été contraint de quitter son pays pour s’installer en Suisse en 2009, afin de subvenir aux besoins des siens, qui vivaient dans la pauvreté au Kosovo. La Suisse lui plaisait et il s’était intégré rapidement. Il était travailleur et souhaitait rester « pour le reste de sa vie ».

Il a joint à sa demande divers documents, dont le formulaire M rempli par son employeur, B______ SA, plusieurs lettres de recommandations d’amis, de collègues et de connaissances, une copie de son extrait de casier judiciaire, vierge, du 17 septembre 2019, une attestation de l’office des poursuites du canton de Genève, datée du 26 septembre 2019, ne faisant état d’aucune poursuite ni d’acte de défauts de biens, une attestation de l’Hospice général (ci-après : l'hospice) du 26 septembre 2019, laquelle précisait qu’il ne recevait aucune aide financière, une attestation de connaissances de la langue française de niveau A2, ainsi que diverses pièces visant à justifier sa présence continue sur le territoire suisse depuis 2009, soit notamment une attestation des Transports publics genevois (ci-après : TPG) faisant état d’achats d’abonnements entre avril 2015 et novembre 2019 et des décomptes et certificats de salaire émis par la société C______ Sàrl de 2009 à 2013.

3) Le 10 décembre 2019, l’OCPM a délivré à M. A______ une autorisation révocable en tout temps, émise jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour, afin qu’il puisse travailler comme aide-jardinier pour B______ SA.

4) Le 25 décembre 2019, M. A______ a complété son dossier, transmettant divers documents sollicités par l’OCPM le 9 décembre 2019.

5) Le 29 janvier 2020, M. A______ a fait une demande de visa pour se rendre deux mois au Kosovo afin de rendre visite à sa famille.

6) Le 12 mars 2020, l’OCPM a dénoncé M. A______ au Ministère public genevois, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour. Les soupçons portaient sur les décomptes et certificats de salaire établis par l’entreprise C______ Sàrl, dont les retenues des charges sociales ne figuraient pas sur l’extrait du compte individuel AVS. L’entreprise précitée apparaissait en outre dans de nombreux dossiers « Papyrus ».

7) Le 11 janvier 2021, l’OCPM a refusé d’octroyer à M. A______ le visa demandé le 14 décembre 2020.

8) Le 17 février 2021, M. A______ a été interpellé par la police et prévenu d’entrée et séjour illégaux, ainsi que de faux dans les titres.

Entendu par la police à cette occasion, il a reconnu avoir remis des faux documents à l’OCPM afin de justifier sa présence en Suisse entre 2009 et 2013. Sa famille résidait encore au Kosovo, notamment ses frères et sœurs. Il était le seul à travailler et subvenait aux besoins de tous les siens. La vie au Kosovo était très difficile.

9) Par ordonnance pénale du 18 février 2021, le Ministère public a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, pour faux dans les titres et entrée et séjour illégaux, ainsi que pour activité lucrative sans autorisation et pour tentative d’infraction à l’art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

10) Le 17 mai 2021, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser de lui octroyer l’autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu.

11) Par courrier du 17 mai 2021, M. A______ s'est déterminé, rappelant avoir remis aux autorités des faux documents en raison de sa situation personnelle, et de la pauvreté dans son pays d’origine, afin de rester en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il percevait en qualité d’aide-jardinier un salaire suffisant pour être financièrement indépendant. Il a joint à son courrier diverses fiches de salaire et des lettres de recommandations d’amis et de collègues.

12) Par décision du 28 juin 2021, l’OCPM a refusé d’octroyer à M. A______ l’autorisation sollicitée et de transmettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Il a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 28 août 2021 lui étant imparti à cet égard.

Les pièces fournies permettaient de constater qu’il ne résidait sur le territoire que depuis juin 2013 et qu’il avait fourni des faux documents, visant à obtenir une autorisation frauduleusement. Il ne remplissait pas les critères d’un cas individuel d’extrême gravité. Sa réintégration était possible dans son pays d’origine, où il avait encore de la famille.

13) Le 9 août 2021, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation.

Arrivé à Genève en 2013, il s’était parfaitement intégré et parlait français. Il regrettait d’avoir produit des faux documents mais il avait été mal conseillé. Il était indépendant financièrement, n’avait jamais demandé d’aide sociale et n’avait commis aucune infraction hormis celles liées à son statut de droit des étrangers. La décision était disproportionnée.

14) Le 27 septembre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ était arrivé selon ses dires en Suisse à vingt et un ans. Son comportement n’était pas exempt de reproches, dès lors qu’il avait fourni des faux documents aux autorités pour obtenir sa régularisation de manière frauduleuse. Sa situation personnelle ne répondait pas aux critères légaux et jurisprudentiels en matière de permis humanitaire. Sa réintégration au Kosovo apparaissait possible.

15) Par jugement du 11 janvier 2022, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ avait reconnu être arrivé en Suisse en juin 2013 et non en 2009, et avoir à ce sujet produits des faux documents devant l’autorité intimée. Cette durée de huit ans devait en outre être relativisée.

Son intégration socio-professionnelle en Suisse ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Il exerçait certes une activité lucrative lui permettant d’être financièrement indépendant, avait atteint le niveau A2 en langue française et avait de bons contacts avec ses collègues, mais ne s'était pas investi dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour, et n'avait pas non plus fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable, les connaissances qu'il avait acquises en Suisse n'étant pas si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser au Kosovo.

Le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale et de ne pas avoir de dettes constituait un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger. M. A______ ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable, car il avait produit des faux documents dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour et avait été condamné pénalement.

Âgé de trente ans, M. A______ avait vécu dans son pays d'origine la plus grande partie de sa vie, notamment son enfance et son adolescence. Bien que le marché du travail de son pays d'origine soit plus incertain qu'en Suisse, il n'était pas établi qu'il serait empêché d'y trouver un emploi. Il avait par ailleurs manifestement conservé des attaches familiales avec son pays d’origine. Ses relations avec la Suisse n'apparaissaient pas si étroites qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine.

16) Par acte posté le 10 février 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de soumettre son dossier au SEM pour approbation.

Il comprenait les motifs de rejet de son recours, notamment concernant les faux documents, mais il trouvait que cela était disproportionné, car il voulait racheter son erreur consécutive à de mauvais conseils qu'il avait reçus. Cela faisait plus de huit ans qu'il était en Suisse. Il y était financièrement indépendant, n'avait contracté aucune dette et n'avait jamais demandé l'aide sociale. Il n'avait commis d'infractions pénales qu'en relation avec son statut de droit des étrangers.

17) Le 24 mars 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés dans ce dernier n'étant pas de nature à modifier sa position.

18) Le 25 mars 2022, le TAPI a transmis à la chambre administrative une lettre de recommandation rédigée par le directeur de B______ SA.

19) Le 4 avril 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 6 mai 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

20) Le 2 mai 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à faire valoir.

21) Le 3 mai 2022, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours. Il avait trouvé sa place en Suisse et ne pouvait pas s'imaginer retourner au Kosovo.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La chambre administrative connaît des recours pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Elle n'a en revanche pas la compétence pour revoir l'opportunité des décisions attaquées (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

3) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit, étant précisé que la plupart des dispositions sont demeurées identiques (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

4) a. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans les cas d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les cas d'extrême gravité sont précisés par l'art. 31 al.1 OASA qui fournit une liste non exhaustive des critères qui doivent être pris en compte, comme l'intégration du requérant (let. a), sa situation familiale (let. c), sa situation financière (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (let. g). Ces dispositions n'ont pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger d'elle qu'elle tente de se réintégrer dans son pays d'origine (ATA/842/2022 du 23 août 2022 consid. 3 e). Elles présentent un caractère exceptionnel, les conditions qu'elles imposent doivent ainsi être appréciées restrictivement (ATF 128 II 200 consid. 4).

L'autorité doit examiner l'ensemble des circonstances pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 124 II 110 consid. 2).

c. Dans ce cadre, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes même s'il reste possible de prendre en compte les difficultés personnelles, familiales ou économiques que la personne requérante rencontrerait à son retour (ATF 123 II 125 consid. 3). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

d. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. La très longue durée du séjour en Suisse, une très bonne intégration sociale, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse ou des connaissance professionnelles si spécifiques qu'elles ne pourraient être mises en œuvre dans son pays d'origine sont notamment des éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Sont en revanche des facteurs allant dans le sens opposé le fait de ne pas réussir à subvenir de manière indépendante à ses besoins et de devoir recourir à l'aide sociale ou d’avoir conservé des liens avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter la réintégration (ATA/842/2022 du 23 août 2022 consid. 3k).

e. L'intégration du requérant s'évalue au l'aune des critères de l'art. 58a al. 1 LEI. Ainsi, il faut notamment tenir compte du respect et de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition de formation (let. d).

Une condamnation pénale n'est pas compatible avec une bonne intégration au regard des critères énoncés par l'art. 58a al. 1 LEI. Néanmoins, dans le cadre de l'« opération Papyrus », la chambre administrative a admis qu'une condamnation pénale pour séjour illégal ne devait pas être prise en compte (ATA/1415/2019 du 24 septembre 2019 consid. 10).

Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3).

f. La jurisprudence considère que la durée du séjour en Suisse peut être décrite comme longue, voire très longue, à partir de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b). Si la durée du séjour légal et régulier atteint dix ans, il est possible de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

La durée du séjour en Suisse constitue ainsi un critère important dans l'examen d'un cas d'extrême gravité. Néanmoins, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse illégalement, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

5) En l'espèce, le dossier montre que le recourant est arrivé en Suisse en 2013, et y vit dès lors depuis environ neuf ans. Cette assez longue durée doit toutefois être relativisée du fait qu'elle a tout entière été vécue dans l'illégalité ou, depuis le dépôt de la demande de régularisation, au bénéfice d'une tolérance des autorités de migration.

En outre, l'intégration du recourant ne peut être qualifiée de particulièrement réussie au sens de la jurisprudence. Si certes, son niveau de français est suffisant, qu’il n'a jamais sollicité l'aide sociale et ne fait l'objet d'aucune poursuite pour dettes ni d'acte de défaut de biens, l'ordonnance pénale du 18 février 2021 l'a condamné notamment pour faux dans les titres, qui n'est pas en relation directe et immédiate avec son statut de droit des étrangers comme il semble le soutenir.

Par ailleurs, il n'a, à teneur du dossier, pas acquis de compétences professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre en œuvre au Kosovo ni ne fait état d'une réussite professionnelle remarquable. Ayant travaillé dans le second œuvre, ses compétences sont exploitables dans son pays d'origine, même s'il est reconnu que les perspectives professionnelles du recourant seront probablement moins bonnes qu’en Suisse. S'il a produit des lettres de soutien et semble avoir tissé des liens avec différentes personnes, ces derniers n'apparaissent pas plus importants que ce que l'on peut attendre d'une personne vivant en Suisse depuis presque une décennie. L'intégration du recourant ne peut donc pas être qualifiée de remarquable au sens de la jurisprudence précitée.

Les autres critères de l'art. 31 al.1 OASA ne permettent pas non plus d'admettre que son retour au Kosovo le placerait dans une situation d'extrême gravité.

En ce qui concerne sa situation familiale, plusieurs membres de sa famille vivent au Kosovo. On ne voit ainsi pas en quoi sa situation familiale empêcherait un retour dans son pays d'origine, elle favorisera même sa réintégration. De plus, il est arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans, si bien qu'il a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte au Kosovo, soit les années jugées cruciales et déterminantes pour la formation de sa personnalité. Il connaît ainsi la langue et les us et coutumes de ce pays dans lequel il a grandi, ce qui plaide également en faveur de bonnes chances de réintégration.

Finalement, le recourant, âgé de 31 ans, n’allègue pas une quelconque maladie ni un autre problème de santé l'empêchant de retourner au Kosovo.

Il ressort ainsi des éléments ci-dessus qu’il ne remplit pas les critères d'un cas d'extrême gravité, ce que le TAPI a confirmé à juste titre.

6) Au sens de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/839/2022 du 23 août 2022 consid. 4a ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a). Au sens de l'art. 83 al. 1 LEI, le renvoi d'un étranger en application de l'art. 64 al. 1 LEI ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

Le recourant n'allègue aucune circonstance faisant apparaître l'exécution de son renvoi comme impossible, illicite ou inexigible, et le dossier ne laisse pas non plus apparaître de telles circonstances.

La décision de l'OCPM du 3 décembre 2021 est donc conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, doit être rejeté.

7) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 février 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.