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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3196/2022

ATA/1136/2022 du 08.11.2022 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3196/2022-EXPLOI ATA/1136/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 novembre 2022

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



EN FAIT

1) Par décision du 29 août 2022, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a révoqué l’autorisation de Monsieur  A______ pour l’exploitation de l’établissement à l’enseigne « B______ », situé à ______, l’a informé que l’exploitation devrait cesser dès l’entrée en force de la décision et a précisé les conséquences en cas de poursuite de l’exploitation.

Le courrier a été adressé à l’intéressé par « A+ ».

2) Par courrier recommandé posté le vendredi 30 septembre 2022, M. A______ a interjeté recours contre la décision précitée devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a conclu à l’annulation de la décision.

3) À la demande de la juge déléguée, le PCTN a fourni les références de l’envoi et son suivi par la Poste, attestant d’une distribution de la décision le mardi 30 août 2022 à M. A______.

4) Interpellé par la juge déléguée sur les motifs pour lesquels le recours aurait, de prime abord, été interjeté tardivement, le recourant a précisé gérer seul son établissement. Il avait pensé avoir un mois pour faire recours, soit jusqu’au 30 septembre 2022. Il n’avait pas d’autres excuses à faire valoir. Il renouvelait la gravité des conséquences qu’entraînerait la fermeture de son restaurant.

5) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté devant devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) La chambre administrative examine d’office la recevabilité du recours (art. 11 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3) a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale.

Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62
al. 3 LPA).

b. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).

c. La prestation « A+ » offre la possibilité de suivre le processus d’expédition du dépôt jusqu’à la distribution. Elle comporte également l’éventuelle réexpédition à une nouvelle adresse, ainsi que le retour des envois non distribuables. Lors de l’expédition par « Courrier A + », l’expéditeur obtient des informations de dépôt, de tri et de distribution par voie électronique via le service en ligne « Suivi des envois ». Les envois « Courrier A + » sont directement distribués dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire. En cas d’absence, le destinataire ne reçoit pas d’invitation à retirer un envoi dans sa boîte aux lettres (ATF 142 III 599 consid. 2.1).

d. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l’administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S’agissant d’un acte soumis à réception et adressé par pli non recommandé, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/725/2018 précité consid. 2c et les arrêts cités), à savoir dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Il n’est pas nécessaire que celui-ci en prenne réellement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; il suffit qu’il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.2).

Ainsi, lorsqu’une décision est notifiée par courrier A+, à savoir un courrier prioritaire dont l’expéditeur peut connaître la date de la remise dans la boîte aux lettres ou la case postale grâce au service en ligne « Suivi des envois », sans que cette remise soit quittancée ou fasse l’objet d’une signature par le destinataire, le délai commence à courir dès ladite remise (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3 ; 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.2), y compris lorsque c’est un samedi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_198/2015 précité consid. 3).

e. En l'espèce, la décision attaquée a été envoyée le lundi 29 août 2022 par courrier A+, mode de notification valable selon la jurisprudence précitée.

Il ressort du relevé du « suivi des envois » que ce courrier a été distribué au recourant le mardi 30 août 2022, si bien que, conformément aux règles légales précitées, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée ce jour-là, moment où elle est entrée dans la sphère de pouvoir du recourant.

Il en découle que c'est le lendemain, soit le mercredi 31 août 2022, que le délai légal de recours de trente jours a commencé à courir, pour arriver à échéance le jeudi 29 septembre 2022. Le recours, interjeté le vendredi 30 septembre 2022, est dès lors tardif.

4) Le recourant ne fait état d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêché d’agir en temps utile au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA, l’intéressé précisant s’être trompé dans le calcul du délai de recours.

5) Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré irrecevable, sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 LPA, selon lequel l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, notamment écarter un recours manifestement irrecevable.

6) Vu l'issue du litige et les circonstances financières invoquées dans le recours, un émolument, réduit, de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à M. A______ (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 septembre 2022 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 29 août 2022 ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 300.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

P. Hugi

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :