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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2839/2019

ATA/168/2022 du 17.02.2022 sur JTAPI/417/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;AMENDE;TRIBUNAL FÉDÉRAL;DÉCISION DE RENVOI;FRAIS DE LA PROCÉDURE;FRAIS JUDICIAIRES;DÉPENS
Normes : LPA.87; RFPA.6; RFPA.2
Résumé : Fixation du montant de l'indemnité de procédure pour les deux instances cantonales à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2839/2019-ICC/IFD ATA/168/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 février 2022

en section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______
représentés par Me Antoine Berthoud, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mai 2020 (JTAPI/417/2020)


EN FAIT

1) Par arrêt du 10 novembre 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours interjeté le 25 juin 2020 par l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 4 mai 2020. Ce faisant, la chambre administrative a rétabli les bordereaux de rappel d’impôt cantonal et communal et d’impôt fédéral direct (ci-après : ICC/IFD) 2007 à 2015 du 18 avril 2019 confirmés par décision sur réclamation de l’AFC-GE du 5 juillet 2019 et les bordereaux d’amende ICC/IFD 2009 à 2015 du 18 avril 2019 confirmés par décision sur réclamation de l’AFC-GE du 5 juillet 2019. Un émolument de CHF 2'000.- a été mis à la charge solidaire de Madame A______ et de Monsieur B______ (ci-après : les époux) et aucune indemnité de procédure n’a été allouée.

Le litige portait sur la conformité au droit de l’annulation par le TAPI des reprises sur le revenu et sur la fortune liée aux loyers d’un immeuble sis à Winterthour appartenant à M. B______, prononcée par l’autorité recourante pour l’ICC et l’IFD pour les années fiscales 2007 à 2015 ainsi que de l’adaptation des amendes en découlant.

Le jugement du TAPI du 4 mai 2020 avait admis le recours des époux contre la décision sur réclamation de l’AFC-GE du 5 juillet 2009, renvoyé le dossier à l’AFC-GE pour qu’elle établisse des nouveaux bordereaux de taxation et d’amende, renoncé à percevoir un émolument et ordonné la restitution aux époux de l’avance de frais de CHF 700.- ainsi que condamné l’État de Genève, soit pour lui l’AFC-GE à leur verser une indemnité de procédure de CHF 1'500.-.

2) Par arrêt du 12 novembre 2021, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la chambre de céans du 10 novembre 2020 et renvoyé la cause pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a admis le recours en tant qu’il portait sur l’IFD des périodes fiscales 2007 à 2015 de même que sur l’ICC de la même période. Les frais judiciaires ont été arrêtés à CHF 7'500.- à la charge de la République et canton de Genève. Une indemnité de CHF 7'500.- a également été mise à la charge de la République et canton de Genève à verser aux recourants solidairement à titre de dépens.

3) Invités à se déterminer après renvoi de la cause, les époux B______ ont conclu, par courrier de leur conseil du 13 janvier 2022, à ce que l’ensemble des frais de procédures cantonales soit mis à la charge de l’État et l’avance de frais de CHF 700.- versée suite au dépôt du recours devant le TAPI restituée. Ils ont également conclu que l’on ajoute à l’indemnité de procédure de CHF 1'500.- fixée par le TAPI, un montant équivalent pour la procédure devant la Cour de justice, leur conseil ayant déployé une activité de quatre heures.

Par courrier du 25 janvier 2022, l’AFC-GE s’en est rapportée à justice s’agissant de la question des frais et de l’indemnité de procédure.

4) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) La question de la recevabilité a déjà été traitée dans l’arrêt du 10 novembre 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

2) Au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2021, le recours formé par l’AFC-GE le 25 juin 2020 devant la chambre de céans sera rejeté.

3) Reste à fixer les frais de la procédure devant la chambre de céans et le TAPI.

a. Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

c. L’émolument n’excède en général pas CHF 10'000.-. Toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, dans les contestations d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l’émolument peut dépasser cette somme, mais sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 et 2 RFPA).

d. En l’espèce, les recourants qui avaient obtenu gain de cause le recours en première instance et succombé devant la chambre de céans, ont finalement vu leur recours admis devant le Tribunal fédéral.

Devant le TAPI, les recourants ont déposé une écriture de sept pages et une duplique de cinq pages ainsi que vingt pièces. Devant la chambre administrative, ils ont déposé une réponse au recours de six pages et aucune pièce nouvelle. Sur le plan juridique, la cause présentait une certaine complexité. La valeur litigieuse était importante dès lors qu’elle portait sur des reprises de CHF 1'256'227.- au total.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité de procédure pour chaque instance sera fixée à CHF 1'500.-.

4) Conformément à sa pratique, la chambre de céans ne percevra pas d’émolument ni n’allouera d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1252/2019 du 13 août 2019 consid. 4 ; ATA/1032/2018 du 2 octobre 2018 consid. 3).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 juin 2020 par l’administration fiscale cantonale contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 mai 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour les procédures devant le Tribunal administratif de première instance et la chambre administrative de la Cour de justice ;

alloue à Madame A______ et de Monsieur B______, solidairement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- pour la procédure devant le Tribunal administratif de première instance, à la charge de l’État de Genève (administration fiscale cantonale) ;

alloue à Madame A______ et de Monsieur B______, solidairement entre eux, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- pour la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice, à la charge de l’État de Genève (administration fiscale cantonale) ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Me Antoine Berthoud, avocat des contribuables, à l'administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Knupfer, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :