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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/827/2021

ATA/1364/2021 du 14.12.2021 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉLIMINATION(FORMATION)
Normes : unistatut.58.al4
Résumé : Rejet du recours d'un étudiant contre son élimination du cursus choisi en raison d'un échec à la seconde et ultime tentative d'examen. Le recourant ne pouvait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation et en refusant celle-ci, le doyen n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation et c'est à juste titre que la commission d'opposition avait rejeté l'opposition.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/827/2021-FORMA ATA/1364/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 décembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat

contre

UNIVERSITé DE GENèVE

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1982 en Éthiopie, est arrivé en Suisse en 2012 et il a obtenu le statut de réfugié politique en 2013. Il est titulaire d'un diplôme de médecine obtenu en juin 2008 dans son pays d’origine où il a exercé sa profession.

2) a. En septembre 2013, M. A______ s’est inscrit à la maîtrise d’études avancées en santé publique (ci-après : MAS SP) de la faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l’université).

b. Par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 26 mai 2020 (ATA/512/2020), celle-ci a admis partiellement le recours interjeté le 16 octobre 2019 par M. A______ contre la décision du 25 janvier 2019 attribuant la note 0 à son travail de mémoire et a renvoyé le dossier à l’université pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le principe de la proportionnalité avait été violé compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce. Il revenait à l’autorité intimée de réévaluer le travail de mémoire du recourant en tenant compte notamment du critère d’originalité qui devait caractériser un tel travail.

c. Par arrêt 2C_557/2020 du 1er juillet 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par M. A______ contre l'ATA/512/2020 précité, s'agissant d'une décision de renvoi.

3) a. Depuis l'année académique 2015-2016, M. A______ s’est aussi inscrit au cursus de maîtrise en médecine humaine (ci-après : MAS MH).

b. Par arrêt du 3 décembre 2019, la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ contre son élimination de ce cursus. Les griefs invoqués par le recourant n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision querellée, son échec en troisième tentative de l'examen concerné étant fondé et la justifiant (ATA/1745/2019).

c. Par arrêt 2C_91/2020 du 17 juillet 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par M. A______ contre l'ATA/1745/2019 précité.

4) M. A______ s’est également inscrit en maîtrise d’études avancées en action humanitaire (ci-après : MAS AH) depuis l’année académique 2014-2015. Le présent litige et les faits qui suivent portent sur son élimination de ce cursus.

5) Selon le règlement et plan d’études du MAS AH version 2012 (ci-après : RE) du centre d’enseignement et de recherche en action humanitaire de Genève (ci-après : CERAH), le MAS AH est un programme de formation continue. Le CERAH est un centre conjoint de l’université et de l’institut de hautes études internationales et du développement. Le comité directeur de la convention portant création du CERAH (ci-après : le comité directeur) détermine, oriente et assure le suivi et l’évaluation interne des activités de formation continue (art. 2.1 RE).

La durée des études est d’un an au minimum et de trois ans au maximum (art. 4.1 RE).

Le programme du MAS AH comprend un tronc commun, deux modules de spécialisation et le mémoire de fin d’études (art. 5.1 RE). Il correspond à soixante crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (soit European Credit Tranfer System ; ci-après : ECTS).

L’étudiant doit obtenir une note de 4 au minimum au travail de mémoire (art. 8.4 RE). En cas d’obtention d’une note inférieure, il peut se présenter une seconde et dernière fois (art. 8.5 RE).

Dans le cas où un étudiant n’obtient pas les soixante crédits, le comité directeur, après avis de la direction du MAS, peut décider, en fonction des crédits effectifs obtenus, de délivrer un Diploma of Advanced Studies (ci-après : DAS) en action humanitaire et/ou un ou plusieurs Certificate of Advanced Studies
(ci-après : CAS) en action humanitaire, ce pour autant que l’étudiant ne se trouve pas en situation éliminatoire.

6) Par courriel du 4 décembre 2015, le CERAH a informé M. A______ qu’il avait obtenu la note de 3,25 à son mémoire de fin d’étude du MAS AH, lors de sa seconde et ultime tentative. Les commentaires et remarques du jury étaient joints. Vu le résultat, il ne pouvait pas se voir délivrer le diplôme du MAS AH, conformément aux art. 7 et 8 RE.

Il recevrait prochainement une liste des autres diplômes qu’il pouvait obtenir au vu de ses crédits.

7) Par courriel du 7 décembre 2015 adressé à M. A______ et à Madame B______, en charge de la situation de l’intéressé auprès du Centre social protestant (ci-après : CSP), le comité directeur a informé M. A______ des diplômes éventuels qu’il pouvait solliciter compte tenu de ses résultats.

Le procès-verbal des notes était annexé au courriel. Selon celui-là, M. A______ avait obtenu 4,75 au module 1 ; 4,75 au module 2 ; 4,5 au module 3 ; 5 au CAS I « Designing Strategies and Projects ». Il n’avait obtenu aucun crédit pour le CAS II « Health in Humanitarian Emergencies », pour lequel son travail final avait été évalué à 3,5. Il n’avait obtenu aucun crédit pour sa dissertation de MAS AH, évaluée à 3,25, après deux tentatives.

8) Par courriel du 4 janvier 2016, le CERAH a transmis à Mme B______ le procès-verbal des notes du MAS AH de M. A______, les attestations de suivi des deux CAS et une attestation des crédits obtenus par M. A______ dans le cadre de sa formation.

9) Le 15 janvier 2016, Mme B______ a remercié de l’envoi du procès-verbal des notes du MAS AH ainsi que des différentes attestations de suivi. Elle sollicitait davantage de précisions concernant les options s’offrant à M. A______.

10) Le 21 janvier 2016, le CERAH a détaillé les trois options. Aucun titre n’était émis dans le cadre de la première qui attestait de quarante crédits ECTS dans le cadre du programme MAS AH. Un CAS en « Designing Strategies and Projects for Humanitarian Action » était émis dans la seconde option qui ne retenait que vingt-six ECTS. La troisième option imposait que M. A______ finalise un travail de DAS. Le CERAH avait toutefois pris bonne note que cette option n’était pas prise en compte par M. A______.

11) Le 22 janvier 2016, Mme B______ a remercié le CERAH pour les informations. Elle les transmettait à M. A______. Elle souhaitait qu’il lui soit confirmé que si celui-ci ne donnait pas suite aux propositions, la première était appliquée d’office.

12) Le 11 février 2017, le CERAH a relancé Mme B______. Il n’avait pas de nouvelles de M. A______ et souhaitait s’assurer que les renseignements avaient pu lui être transmis, ce qu’a confirmé le jour même Mme B______, précisant que « comme je vous l’avait déjà dit, je doute qu’il reprenne contact avec vous rapidement ».

13) Par courrier recommandé du 20 décembre 2018 au CERAH, M. A______ a sollicité de pouvoir finaliser et valider son MAS AH. Il avait échoué deux fois dans son travail de mémoire. Il souhaitait toutefois, compte tenu de circonstances personnelles liées à son parcours de vie qu’il détaillait, que le CERAH lui accorde, comme il l’avait déjà fait par le passé pour d’autres étudiants dans des situations exceptionnelles, le droit de finaliser son mémoire et, en cas d’évaluation positive, de valider son master. « Je suis en effet beaucoup plus conscient aujourd’hui des limites de mon travail de master en action humanitaire ». Il s’engageait à mettre à jour sa méthodologie, retravailler sa problématique et l’ensemble de son mémoire afin de remettre celui-ci lors de la session de juin 2019.

14) Par courriel du 15 janvier 2019, le comité directeur a rappelé à M. A______ qu’il avait déjà présenté à deux reprises son travail et obtenu des notes insuffisantes. L’échec était définitif. Il ne pouvait pas lui être accordé de nouvelles tentatives.

15) Par courrier du 4 avril 2019 au comité directeur, M. A______ a formé opposition à la « décision du comité directeur formulée dans le courriel du 15 janvier 2019 ».

16) Le 14 mai 2019, le doyen de la faculté a transmis l’opposition, pour instruction et préavis, au Professeur C______, président de la commission d’opposition pour les études en faculté de médecine (ci-après : la commission d’opposition).

17) Sur question de M. C______, le CERAH a précisé que les notifications d’échec avaient été envoyées à M. A______ par courrier électronique, respectivement les 7 décembre 2015 et 4 janvier 2016.

18) Par préavis du 29 novembre 2019, la commission d’opposition pour les études en faculté de médecine a proposé de déclarer irrecevable l'opposition, subsidiairement de la rejeter.

19) Par décision du 12 décembre 2019, le doyen de la faculté a déclaré l’opposition irrecevable. Subsidiairement, elle était rejetée. La décision d’élimination était confirmée. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

20) Par acte du 15 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative. Il a conclu à son annulation ainsi qu’à celle de la décision initiale du 15 janvier 2019. Il devait être dit qu’aucune décision d’élimination n’avait été prononcée, que son mémoire du MAS AH était validé et que la faculté devait lui délivrer son MAS AH « avec toutes les compensations nécessaires pour les années perdues de 2015 à 2020 ».

21) Par arrêt du 30 juin 2020 (ATA/631/2020), la chambre administrative a partiellement admis le recours, la décision sur opposition étant annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

En l'absence de toute décision, l'opposition ne pouvait être qualifiée de tardive en application du principe de la bonne foi.

Bien que notifiée de façon irrégulière par voie électronique, l'appréciation à 3,25 du MAS AH, était devenue définitive en application de la jurisprudence sur la bonne foi. M. A______, ne le contestait pas, sollicitant de pouvoir exceptionnellement finaliser son mémoire après son double échec.

22) Le 18 août 2020, le comité directeur a proposé l'élimination de M. A______ du MAS AH, dans la mesure où il avait échoué définitivement au travail de mémoire de ce cursus.

Le doyen a transmis ce préavis à l'intéressé le même jour pour qu'il puisse faire valoir ses observations, cas échéant.

23) Par envoi daté du 30 septembre 2020, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir que des vices de procédure avaient affecté les décisions le concernant. Il avait invoqué le 20 décembre 2018 une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut de l’université, approuvé par le Conseil d'État le 27 juillet 2011 et entré en vigueur le lendemain (ci-après : le statut) et demandé une tentative supplémentaire pour retravailler son mémoire.

Il réitérait sa demande de prise en compte de sa situation exceptionnelle.

24) Par décision du 5 novembre 2020, le doyen a prononcé l'élimination de M. A______ du MAS AH.

25) Par mémoire du 9 décembre 2020, M. A______ a fait opposition à la décision du doyen auprès de la commission d'opposition.

Il était contraire aux règles de la bonne foi de lui reprocher d'avoir fait valoir les circonstances exceptionnelles tardivement. Ces dernières devaient être examinées avec un pouvoir d'examen libre.

Il demandait à pouvoir préparer une ultime tentative pour passer son mémoire durant la procédure d'opposition.

26) Le 29 janvier 2021, la commission d'opposition a rejeté l'opposition faite par M. A______ contre la décision d'élimination du MAS AH du 5 novembre 2020. La décision retirait l'effet suspensif à un éventuel recours.

27) Par acte mis à la poste le 4 mars 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision de la commission d'opposition, concluant à son annulation ainsi qu'à celle d'élimination du 5 novembre 2020 et à la reconnaissance de l'existence d'une situation exceptionnelle au sens de l'art. 58 al. 4 du statut lui permettant d'effectuer une troisième tentative.

La décision d'élimination se référait à plusieurs reprises à la jurisprudence de la chambre administrative, toutefois celle-ci ne pouvait revoir l'opportunité d'une décision, alors que les autorités facultaires disposaient d'un large et libre pouvoir d'examen. En restreignant son pouvoir d'examen, la faculté de médecine avait commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation.

Il n'avait pas décidé de son propre chef de soumettre son mémoire au jury mais celui-ci n'avait été formé que parce que le directeur du mémoire avait jugé le travail satisfaisant, conformément à l'art. 11.3 RE.

Son sujet était trop proche de son propre vécu, ce qui avait rendu plus délicat de conserver la distance requise face à son travail.

Sa directrice de mémoire n'était que peu disponible, de sorte que l'encadrement n'avait de loin pas été optimal. Sa demande pour changer de directeur avait été refusée. Il avait dû préparer seul sa seconde tentative.

Il avait fait valoir ces circonstances le 20 décembre 2018.

Sa situation avait évolué favorablement depuis l'échec à ses deux tentatives pour son mémoire, malgré un parcours semé d'embûches.

La réussite du mémoire était la seule chose qui lui manquait pour que le MAS AH puisse lui être délivré. Il avait obtenu, également au sein de la faculté, un 5,5 pour son mémoire dans le cadre du master en médecine humaine et avait réussi le MAS en santé publique, en obtenant un 4,5 pour son mémoire. Sous cet angle, le refus de l'autorité intimée de reconnaitre l'existence d'une situation exceptionnelle était également disproportionnée.

Il fallait également tenir compte de la durée particulièrement longue de la procédure pour des raisons indépendantes de sa volonté ainsi que des vices de procédure commis par l'autorité intimée.

La pratique en action humanitaire consistait à accorder une troisième tentative pour présenter le mémoire lorsque cela était nécessaire. Par souci d'égalité de traitement, il devait pouvoir bénéficier de cette pratique.

28) Le 15 avril 2021, la faculté a conclu au rejet du recours.

Le préavis du 27 janvier 2021, sur lequel se basait la décision attaquée examinait de manière détaillée les éléments avancés pour faire valoir l'existence d'une situation exceptionnelle. Ces éléments avaient été examinés avec un plein pouvoir d'appréciation.

Concernant les modalités d'évaluation du mémoire soumis en 2015, ils n'étaient pas susceptibles de constituer une situation exceptionnelle au sens défini par la jurisprudence. Il avait fait le choix de soumettre son travail de mémoire sans émettre de quelconques réserves et ce n'était que le 20 décembre 2018, après s'être vu signifier son échec définitif qu'il avait songé à faire valoir des circonstances qui l'avaient selon lui empêché de réussir. Ces motifs avaient ainsi été invoqués tardivement.

L'évolution de sa situation personnelle et professionnelle n'était pas susceptible de remettre en cause l'évaluation d'un examen plusieurs années plus tard. La longueur de la procédure ne pouvait avoir eu d'effet perturbateur lors de la soumission du mémoire.

Il n'y avait aucune pratique qui consisterait à accorder une troisième tentative pour présenter le travail de mémoire dans le cadre du MAS AH.

29) Le 11 juin 2021, le recourant a répliqué.

S'il ne s'était pas manifesté c'est qu'il attendait une décision munie des voies de droit qui n'avait été rendue que fin 2020.

Le courrier du 10 décembre 2018 au directeur du CERAH avait été rédigé sur conseils d'une membre du jury, vice-présidente du CERAH, qui lui avait remis une ébauche dans laquelle était indiqué que d'autres étudiants vivant des situations exceptionnelles avaient pu bénéficier par le passé d'une tentative supplémentaire.

Il avait émis des réserves lors de la soumission de son mémoire, le 19 octobre 2015, par courrier adressé à la vice-directrice de l'époque du CERAH et le lendemain par un autre courrier au directeur. Il avait rappelé dans ces deux courriers qu'il avait été autorisé à défendre son travail de mémoire et demandé à être supervisé par une autre personne et qu'un expert externe intègre le jury.

Il était le seul étudiant de sa volée à ne pas avoir pu bénéficier d'une bourse d'études accordée par le CERAH.

Si la décision d'élimination devait être confirmée, un CAS et/ou un DAS en action humanitaire devrait lui être délivré, sur la base des crédits obtenus.

30) La cause a ensuite été gardée à juger, ce dont les parties avaient été informées le 22 avril 2021.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE).

2) Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de la commission d'opposition de la faculté confirmant la décision d'élimination du 5 novembre 2020.

3) La situation est régie par la LU, le statut, le RE, le RIO-UNIGE et la LPA (art. 1 al. 3 et 43 al. 1 LU).

Les étudiants qui subissent un échec définitif au travail de mémoire sont éliminés du MAS (art. 11 al. 1 let. a RE).

À teneur de l'art. 58 al. 3 du statut, l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études est éliminé (let. a) tout comme l’étudiant qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (let. b).

La décision d’élimination est prise par le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 statut).

4) Le recourant reproche au doyen de n'avoir pas pris en compte sa situation exceptionnelle qu'il aurait fait valoir, le 20 décembre 2018 déjà.

a. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement.

b. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1121/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.d ; ATA/716/2020 du 4 août 2020 et les références citées).

c. Selon la jurisprudence constante, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche, de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant, En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/922/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4b ; ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b et les références citées).

5) a. En l'espèce, le recourant invoque notamment des faits postérieurs à l'échec subi, soit la durée de la procédure et l'évolution de sa situation.

Or, en toute logique, ce ne sont que les circonstances en lien avec l'échec ayant entraîné l'élimination, décidée finalement le 5 novembre 2020 qui peuvent être constitutives d'une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Il n'est ainsi pas possible de tenir compte de faits qui ont eu lieu après que la faculté a examiné les circonstances du cas d'espèce pour prononcer sa décision d'élimination fondée sur l'art. 8.4 et 8.5 RE, en raison de la note de 3,25 obtenue au mémoire, présenté pour la seconde et ultime tentative en décembre 2015. En particulier, la durée particulièrement longue de la procédure, certes indépendante de la volonté du recourant, ne pouvait être retenue par l'université comme circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence (ATA/962/2020 du 29 septembre 2020 consid. 6). En effet, cette durée n'a eu aucune incidence sur l'évaluation de son mémoire ayant entraîné son élimination.

b. Le recourant invoque également plusieurs faits qui concernent le mémoire de fin d'étude et sa rédaction. Ainsi, il prétend qu'il n'avait pas décidé de son propre chef de soumettre son mémoire, que son sujet était trop proche de son propre vécu et que sa directrice de mémoire n'était pas disponible. Ces circonstances concernent les modalités de rédaction du mémoire de fin d'études prévu à l'art. 5.1 RE.

Or, ces circonstances ne peuvent être considérées comme exceptionnelles au sens donné par la jurisprudence. En effet, tant le choix du sujet que le déroulement de la collaboration avec la directrice du mémoire ou encore la décision de soumettre le mémoire sont des problèmes que le recourant auraient dû tenter de régler, au fur et à mesure de leur apparition, et non invoquer après l'échec uniquement.

c. Finalement, le recourant estime que sa demande de pouvoir préparer une ultime tentative pour passer son mémoire aurait dû être approuvée en raison d'une telle pratique existant pour les étudiant du MAS AH par égalité de traitement.

Or, la faculté nie l'existence d'une telle pratique, et le recourant n'a pas établi dans quelles circonstances une troisième tentative aurait été octroyée à d'autres étudiants.

En conséquence, il appert que le recourant ne peut être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation. En refusant cette dernière, le doyen n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation et c'est à juste titre que la commission d'opposition a rejeté l'opposition.

6) Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l'université disposant d'un service juridique pour traiter ce type de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2021 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Université de Genève du 29 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 133 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Cyril Mizrahi, avocat du recourant ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :