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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4051/2020

ATA/1302/2021 du 30.11.2021 sur ATA/427/2021 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4051/2020-FORMA ATA/1302/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 novembre 2021

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______
représentés par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

et

B______, appelée en cause
représentée par Me Daniel Udry, avocat



EN FAIT

1) Par décision du 28 octobre 2020, la secrétaire générale du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a indiqué que le service de l'enseignement privé avait constaté que C______, exploité par B______ (ci-après : B______), n'avait pas violé ses obligations légales et réglementaires relatives à l'enseignement privé dans le cadre de la prise en charge et de la gestion de la situation dénoncée par Madame et Monsieur A______ en juillet 2020.

2) Par arrêt du 20 avril 2021, la chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté le 30 novembre 2020 par les époux A______ contre cette décision, fait obligation aux parties à la procédure de garder le secret, dès le prononcé de l’arrêt, sur tous les éléments permettant de déterminer l'identité des mineurs, les intervenants et l'établissement concernés, sous les menaces de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS - 311.0), mis un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire des recourants et alloué à B______ une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge solidaire des époux A______.

3) Par arrêt du 19 octobre 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé l’injonction de garder le secret. Il a renvoyé la cause à la chambre administrative afin qu’elle statue à nouveau sur les frais de la procédure cantonale.

4) Se déterminant après renvoi de la cause, les recourants ont conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- et à ce qu’aucun émolument ne soit mis à leur charge.

B______ a fait valoir que le Tribunal fédéral avait rejeté le recours sur l’essentiel des conclusions, de sorte qu’il se justifiait de maintenir le dispositif de l’arrêt cantonal en ce qui concernait les frais de la procédure.

Le DIP a relevé que le Tribunal fédéral avait annulé l’arrêt cantonal uniquement sur les conclusions prises par B______ ; le DIP n’avait pas prononcé d’injonction de garder le secret, ni appuyé les conclusions prises à cet égard par B______ en cours de procédure. Le DIP ayant obtenu gain de cause dans l’intégralité de ses conclusions, il ne pouvait donc se voir condamné à des frais de procédure.

5) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) L'objet du renvoi de la cause est limité à la fixation des frais de la procédure devant la chambre de céans.

a. Dans le canton de Genève, la juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1042/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1a). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 ; ATA/837/2013 du 19 décembre 2013), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d'instruction, le nombre d'échanges d'écritures et d'audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l'importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l'affaire (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1031/2018 du 2 octobre 2018 consid. 2b).

c. En l’espèce, les recourants ont conclu devant la chambre de céans, à titre principal, à l’annulation de la décision du SEP et au renvoi de la cause à celui-ci afin qu’il complète l’instruction et rende une nouvelle décision. Ils ne se sont pas déterminés sur le chef de conclusions de l’intimée visant l’injonction de garder le secret sur certains éléments du dossier.

Au vu de ces éléments, les recourants ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure, aucune activité n’ayant été déployée, devant la chambre de céans, par leur conseil en lien avec le point sur lequel leur recours a été admis par le Tribunal fédéral et leur recours ayant, à juste titre, été déclaré irrecevable.

Dès lors que l’intimée a conclu à l’irrecevabilité du recours et que ses conclusions relatives à l’injonction de garder le secret ne concernaient pas le point central objet du litige, il convient de retenir qu’elle a obtenu gain de cause dans une très large mesure et n’a succombé que très partiellement. Il se justifie ainsi de lui allouer une indemnité de procédure de CHF 300.-, à la charge solidaire des recourants.

Aucune des parties n’a remis en cause la quotité de l’émolument fixé dans l’arrêt du 20 avril 2021, au demeurant particulièrement faible, qui sera ainsi maintenue. Au vu de l’issue du litige, l’émolument sera supporté à concurrence de CHF 300.- solidairement par les recourants et à hauteur de CHF 100.- par l’intimée.

2) Conformément à sa pratique, la chambre de céans ne percevra pas d’émolument ni n’allouera d'indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/1042/2021 précité ; ATA/1252/2019 du 13 août 2019 consid. 4 ; ATA/1032/2018 du 2 octobre 2018 consid. 3).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau après renvoi :

met un émolument de CHF 300.- à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ ;

met un émolument de CHF 100.- à la charge de B______ ;

alloue à B______ une indemnité de procédure de CHF 300.-, à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ ;

dit que conformément à l'art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l'objet d'une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (rue de Saint-Léger 10, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L'opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat des recourants, au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ainsi qu'à Me Daniel Udry, avocat de l'intimée.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, MM. Verniory, Rieben et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :