Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2949/2020

ATA/1199/2021 du 09.11.2021 sur JTAPI/441/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit

Frépublique et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2949/2020-PE ATA/1199/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 novembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Imed Abdelli, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mai 2021 (JTAPI/441/2021)


EN FAIT

1) Le ______ 2008, Monsieur A______, ressortissant tunisien né le ______ 1976, a épousé à Genève Madame B______, citoyenne suisse née le ______ 1939. Il a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu'au 17 janvier 2010.

2) Le 21 septembre 2009, Mme B______ a fait part à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que son époux ne vivait plus chez elle depuis le 8 mai 2009 et qu'ils n'entretenaient plus de contacts depuis lors.

3) Le 26 octobre 2009, M. A______ a expliqué à l'OCPM qui l’avait informé de son intention de ne pas renouveler l’autorisation de séjour, qu'il vivait séparé de son épouse à cause de difficultés conjugales. Ils n'étaient toutefois pas en instance de divorce et une réconciliation était probable. Il souhaitait dès lors le renouvellement de son permis de séjour.

4) Par décision du 17 mars 2010, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 17 juin 2010 pour quitter la Suisse.

5) Par jugement du 1er novembre 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé contre cette décision, au motif que les indices usuels permettant de retenir l'existence d'un mariage de complaisance étaient réunis. Même si tel n'était pas le cas, le refus de l'OCPM devait être confirmé, puisque l'union conjugale avait duré moins de trois ans.

La chambre administrative de la Cour de justice, puis le Tribunal fédéral ont rejeté les recours formés successivement par M. A______ contre ce jugement.

6) Par jugement du 12 septembre 2012, le Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce de M. A______ et Mme B______.

7) Par ordonnance du 21 mai 2013, le Ministère public du canton de Genève a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pour comportement frauduleux à l'égard des autorités, en raison du fait qu'il avait contracté un mariage de complaisance avec Mme B______.

8) Le 27 février 2014, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral rejetant le recours de M. A______ relatif au refus de renouveler son autorisation de séjour, l'OCPM lui a fixé un délai de départ au 27 mai 2014.

9) Le 1er novembre 2016, M. A______ a déposé une demande en vue de préparer son mariage avec Madame C______, ressortissante italienne née le ______ 1991, séjournant à Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

10) M. A______ et Mme C______ se sont mariés à Genève le 4 juin 2018. Le précité a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 3 juin 2023. Aucun enfant n'est issu de cette union. Mme C______ est la mère de G______, né d'une précédente union.

11) Le 24 juin 2019, M. A______ a informé l'OCPM de son changement d'adresse, qui remontait au 1er mai précédent. Cette modification ne concernait pas son épouse, dont il vivait séparé.

12) Par jugement du 19 septembre 2019, le TPI a prononcé le divorce de M. A______ et Mme C______.

13) Le 18 février 2020, l'OCPM a fait part à l'intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a été accordé pour faire valoir son droit d'être entendu.

14) Le 9 mars 2020, M. A______ a sollicité une prolongation du délai pour se déterminer.

15) Par décision du 17 août 2020, l'OCPM a révoqué l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

Il avait vécu moins de dix mois en ménage commun avec son épouse avant de se séparer, puis de divorcer. L'union conjugale était définitivement rompue. Puisque l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que l'intégration de l'intéressé n'avait pas été prouvée, il ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). La poursuite de son séjour ne s'imposait pas non plus pour des raisons personnelles majeures.

16) Par acte du 18 septembre 2020, M. A______ a recouru au TAPI contre cette décision, en concluant, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif, à sa comparution personnelle et à l'audition de Madame D______. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision précitée et à la prolongation de son autorisation de séjour.

L'audition de témoins, dont Mme D______, permettrait de démontrer le calvaire qu'il avait vécu avant qu'il ne se sépare de son ex-épouse. Il n'avait pas eu la possibilité de se déterminer sur la lettre d'intention de l'autorité intimée, alors qu'il avait déposé une demande de consulter le dossier. Si elle avait respecté son droit d'être entendu, elle aurait pu, avant de rendre sa décision, procéder à une instruction au sujet des éléments concernant sa situation personnelle. Cette violation de son droit d'être entendu n'était pas réparable dans la procédure de recours.

L'autorité intimée n'avait pas tenu compte des raisons de l'échec du mariage, qui gardaient une pertinence importante dans la procédure portant sur le non-renouvellement de son autorisation de séjour. Elle avait éludé la question de la violence psychologique et physique, exercée par son épouse, respectivement le cousin de celle-ci, ainsi que de l'infidélité de son épouse.

Le refus de retourner dans sa patrie ne relevait pas de la simple convenance personnelle. Lorsqu'il avait immigré en 2008 pour suivre sa première épouse, il avait sacrifié toutes ses économies. Ainsi, en raison de la perte de cet argent, des longues années passées en Suisse, de l'acquisition des habitudes et des valeurs helvétiques ainsi que de la souffrance vécue, il serait dans l'impossibilité de reconstruire sa vie en Tunisie. Sa famille restée au pays dépendait entièrement de lui. Il possédait tous les éléments d'une intégration réussie, à savoir la maîtrise de la langue française, une autonomie financière et un apport social et communautaire qui dépassait ce que l'on trouvait chez les « Suisses de souche ». Il subirait un préjudice irréparable en cas de renvoi en Tunisie, où la situation s'était dégradée à un tel point qu'il était inenvisageable de lui demander de retrouver une activité professionnelle.

17) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé, étant donné que par lettre du 18 février 2020, elle lui avait donné l'occasion de faire valoir ce droit. Il avait disposé de plus de trente jours pour se déterminer et demander la consultation du dossier.

Il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse. Sa réintégration en Tunisie n'était pas compromise. Son renvoi demeurait possible, rien indiquant que sa réintégration demeurait fortement compromise. Âgé de 44 ans, sans enfants et ayant vécu les trente-deux premières années dans sa patrie, ses racines socio-culturelles se trouvaient dans ce pays où vivaient par ailleurs tous les membres de sa famille. Il disposait d'un réseau susceptible de favoriser son retour.

Les violences conjugales qu'il prétendait avoir subies pendant son second mariage n'étaient pas prouvées, pas plus que l'adultère de Mme C______. À supposer qu’elles soient établies, elles ne constituaient pas des raisons personnelles majeures susceptibles de conduire à l’octroi d’une autorisation à titre exceptionnel, étant donné que le degré d'intensité des conséquences pour la vie privée et familiale n'apparaissait pas comme atteint.

18) Dans sa réplique, M. A______ a expliqué qu'il avait sollicité de l'OCPM par télécopie du 11 août 2020, la possibilité de consulter le dossier dans la semaine du 24 au 28 août suivant. Dès lors, la décision attaquée avait été rendue en violation de son droit d'être entendu.

C'était à tort que l'autorité soutenait qu'il n'avait produit aucun élément sur sa situation professionnelle et qu'il profitait du système. L'OCPM n'avait pas instruit la question des violences conjugales, couplées à l'infidélité de son ex-épouse. Or, pour pouvoir juger si ces violences constituaient des raisons personnelles majeures, il convenait d'entendre les personnes visées, mais également les témoins proches du couple.

L'OCPM minimisait son intégration en considérant qu'elle ne sortait pas de l'ordinaire, alors que celle-ci était très avancée. Tout un quartier pouvait en témoigner. Sa famille qui dépendait de son aide, et non le contraire. Il n'était plus rentré en Tunisie depuis plus de huit ans. Ce pays se trouvait au bord de la faillite. Il connaissait un haut taux de chômage, une instabilité politique et une insécurité totales.

19) Le 12 avril 2021, le TAPI a entendu M. A______ et Mme D______. Leurs déclarations seront reprises ci-après dans la mesure utile.

20) Le 22 avril 2021, M. A______ a encore exposé que Mme D______ avait confirmé la sincérité de son mariage, qui n'avait pas été conclu en vue d'obtenir un titre de séjour, ainsi que l'infidélité de son ex-épouse. Il ne pouvait accepter de mettre en balance son permis de séjour et une vie à trois.

21) Par jugement du 7 mai 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Le fait que l’OCPM ait rendu sa décision alors que M. A______ avait requis une prolongation de délai pour se déterminer ne suffisait pas pour admettre une violation du droit d’être entendu, l’intéressé ayant pu faire valoir ses arguments devant le TAPI. Le renvoi à l’OCPM aboutirait ainsi à un prolongement inutile de la procédure.

Les raisons de l’échec du second mariage n’étaient pas pertinentes. M. A______ n’avait pas démontré ni rendu vraisemblable qu’il avait subi des violences conjugales. Le seul fait que son épouse ait eu un amant n’était pas constitutif de violence conjugale au sens de la jurisprudence. Pour le surplus, les conditions d’un cas d’extrême gravité n’étaient pas remplies.

22) Par acte expédié le 11 juin 2021 à la chambre administrative, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Il a conclu à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision.

Il est revenu sur ses premiers mariage et divorce. Mme C______ avait insisté pour qu’ils se marient. Les dénonciations de cette dernière étaient infondées et dues à l’intention de lui nuire. Il avait fait preuve de patience avec sa seconde épouse, mais celle-ci avait « atteint ses limites » lorsqu’elle avait commencé à entretenir une relation avec son cousin. Ce dernier l’avait menacé lorsqu’il avait voulu mettre fin à la relation extra-conjugale de son épouse. Il avait ainsi dû quitter le domicile conjugal. Il avait consenti au divorce car il s’était senti humilié par la violence morale liée à l’infidélité de son épouse et par la violence psychique et physique de celle-ci à son encontre. La plainte qu’elle avait déposée contre lui à titre de représailles avait d’ailleurs été classée.

Son avocat avait sollicité de l’OCPM une prolongation du délai pour se déterminer. L’urgence sanitaire ayant été décrétée, son conseil n’avait pas pu consulter le dossier. Celui-ci avait relancé l’OCPM le 11 août 2020 en vue de pouvoir consulter le dossier. La décision avait toutefois été prononcée avant cette consultation. Celle-ci avait finalement eu lieu le 9 septembre 2020.

Sa seconde épouse l’avait contraint par des dépenses excessives et en utilisant des comptes à son nom pour ses achats. Il avait dû régler des poursuites. Son épouse avait mal réagi lorsqu’il avait refusé de travailler au noir afin qu’elle puisse continuer à bénéficier des prestations de l’hospice général.

Le TAPI avait « osé défendre le droit de l’ex-épouse de se faire un amant ». Il y avait un abus manifeste du pouvoir d’appréciation en considérant que les violences conjugales subies par le recourant n’avaient pas atteint une intensité telle que la poursuite de l’union conjugale n’était pas exigible. Or, outre les contraintes sus-décrites auxquelles son ex-épouse l’avait exposé, elle lui avait imposé la présence de son amant sous le même toit. Le TAPI n’avait pas tenu compte du fait que son ex-épouse avait retiré ses déclarations auprès de l’OCPM.

Son renvoi n’était pas exigible. Il vivait en Suisse depuis 2008 et avait pris toutes ses économies en venant en Suisse. En outre, compte tenu des souffrances vécues, il ne pouvait pas se reconstruire dans son pays. La décision était arbitraire et heurtait le principe de la proportionnalité.

23) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

24) Dans sa duplique, le recourant a indiqué qu’il avait trouvé un emploi, le 29 juillet 2021, auprès de H______SA. Depuis le 10 juin 2021, il était suivi par le Docteur I______. Selon l’attestation de ce médecin du 11 août 2021, il avait un suivi psychiatrique régulier depuis le 10 juin 2021, qui comprenait la prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Un tel suivi n’était pas disponible en Tunisie.

Sa généraliste, la Docteure E______, a attesté le 16 août 2021 que le recourant souffrait « d’une forme d’hépatite B », d’hypertension, de lithiase rénale et d’un trouble anxio-dépressif.

25) Interpellé par la chambre de céans sur la disponibilité des soins en Tunisie, notamment le traitement de l’hépatite B, de l’hypertension artérielle, la lithiase rénale et le trouble anxio-dépressif, l’OCPM a communiqué, le 8 octobre 2021, que selon les informations fournies par le médecin de confiance de l’ambassade de Suisse en Tunisie, le système de santé tunisien était géré par les caisses nationales de sécurité sociale, CNSS et CNPRS, qui couvraient les salariés, les indépendants et les retraités. L’Hôpital F______, situé au nord-ouest de Tunis, était le seul établissement de Tunisie consacré uniquement à la santé mentale. Il existait également des services de psychiatrie ou de santé mentale externes, intégrés au système de santé publique, dans les Centres Hospitaliers Universitaires.

Le traitement de l’hépatite était entièrement pris en charge ; il suffisait d’être affilié à la CNSS. Les autres pathologies visées par la demande, qui constituaient des malades courantes, étaient toutes prises en charge sans problème, tant dans le secteur public que privé.

26) Se déterminant sur cette pièce nouvelle, le recourant a fait valoir que l’exposé théorique des soins disponibles était sans pertinence. Cet exposé ignorait l’incidence de l’instabilité politique sur la prise en charge médicale en Tunisie. Par ailleurs, le médecin de confiance que l’ambassade avait consulté ne s’était pas exprimé sur l’exigibilité du retour du recourant. En outre, de plus en plus souvent, les prestations médicales qui devaient être gratuites n’étaient plus délivrées. Une partie des médicaments n’était plus disponible. Si les soins psychiatriques étaient gratuits, c’était pour isoler les personnes atteintes de trouble psychiatriques de la société. Le système de santé publique s’était effondré sous le poids de la pandémie. Des corps de victimes du Covid étaient restés dans les chambres d’hôpital à côté des autres patients. Le recourant avait « attrapé » deux fois le virus Covid ; il était heureux de ne pas avoir alors été en Tunisie, sinon il aurait certainement succombé à la maladie. La situation économique s’était également péjorée. Il lui serait difficile de se réintégrer dans un système qui, après treize ans d’absence, lui était devenu étranger.

27) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant reproche à l’OCPM d’avoir violé son droit d’être entendue en rendant la décision querellée alors qu’il avait sollicité un délai pour venir consulter le dossier.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 ; 132 II 485 consid. 3.2).

La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 140 I 68 consid. 9.3). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité intimée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1021/2020 du 13 octobre 2020 consid. 4a ; ATA/1152/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2c).

b. En l’espèce, le TAPI a constaté, à juste titre, que l’OCPM avait violé le droit d’être entendu du recourant en rendant la décision attaquée, alors qu’il avait sollicité une prolongation du délai pour se prononcer sur la lettre d'intention de cette autorité. Il a cependant considéré que la violation de ce droit avait été réparée durant la procédure devant lui lors de laquelle l’intéressé avait pu s’exprimer, le TAPI disposant du même pouvoir d’examen que l’OCPM et un renvoi constituant, dans ces conditions, une pure formalité.

Le recourant ne critique pas ce raisonnement. Celui-ci ne prête, au demeurant, pas le flanc à la critique, de sorte que la chambre de céans le fera sien. Elle soulignera encore que le TAPI, outre l’échange d’écritures auquel il a procédé, a entendu le recourant en audience et auditionné le témoin cité par ce dernier. En conséquence, les opportunités données au recourant de s’exprimer dans la procédure contentieuse, y compris d’ailleurs devant la chambre de céans, permettent de considérer que la violation par l’OCPM du droit d’être entendu du recourant a été réparée.

Le grief sera donc rejeté.

3) Le recourant considère que les violences conjugales qu’il soutient avoir subies et l’impossibilité de se réintégrer justifieraient de maintenir son autorisation de séjour.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les faits ayant conduit à la révocation de l’autorisation de séjour étant postérieurs au 1er janvier 2019, le nouveau droit est applicable (art. 126 al. 1 LEI).

b. Après la dissolution du mariage, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour du conjoint existe si la poursuite du séjour de l'étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI ; art. 77 al. 1 let. b OASA). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI ; art. 77 al. 2 OASA). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1).

S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3 ; arrêt 2C_908/2015 du 28 décembre 2015 consid. 5.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; RDAF 2013 I p. 533). De même, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; 136 II 1 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêts 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).

L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumis à un devoir de collaboration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique respectivement de la maltraitance et de sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1186/2018 du 10 janvier 2019 consid. 5.3.5 et références citées). La situation de violence ou d'oppression domestique doit être rendue vraisemblable d'une manière appropriée, notamment à l'aide de rapports divers mais aussi d'avis d'experts ou de témoignages crédibles (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

c. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

d. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

L'intégration professionnelle doit être exceptionnelle ; le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/678/2020 du 21 juillet 2020 consid. 5a ; ATA/1694/2019 précité consid. 4b).

La réintégration sociale dans le pays d'origine doit sembler fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

4) a. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait subi des violences conjugales d’une intensité telle qu’il ne pouvait être exigé de sa part de poursuivre l’union conjugale. Le témoin entendu par le TAPI n’a attesté d’aucune situation où l’ex-épouse du recourant se serait montrée violente verbalement ou menaçante à l’endroit de celui-ci. Le témoin a uniquement fait état du fait que l’ex-épouse du recourant criait beaucoup et était colérique. Le recourant ne s’était jamais ouvert au témoin de ses difficultés conjugales, sauf lorsque son ex-épouse lui avait demandé de quitter le domicile conjugal, à l’automne 2019. Le recourant lui avait alors uniquement dit que son couple « allait mal », qu’il devait partir et lui avait parlé du cousin de son ex-épouse avec qui elle entretenait une liaison.

Le recourant a déclaré devant le premier juge qu’il n’était jamais allé consulter de médecin au sujet des violences conjugales qu’il disait avoir subies. Son médecin lui avait proposé un suivi psychologique, qu’il avait toutefois refusé. Son ex-épouse l’avait menacé de la perte de son autorisation de séjour, lui avait imposé un ménage à trois, l’avait insulté, lui avait demandé de travailler « au noir », l’avait contraint à des dépenses excessives et lui avait interdit de parler sa langue maternelle lorsqu’il appelait sa famille en Tunisie. Or, ces allégations ne sont ni établies ni même rendues vraisemblables. Aucune pièce ne vient les étayer. Le seul témoin dont le recourant a demandé l’audition n’a fait état d’aucun indice permettant de corroborer les allégations précitées du recourant ni celles de domination totale que son ex-épouse aurait exercée sur lui. En outre et contrairement à ce que soutient le recourant, même s’il convenait de considérer comme établie une relation extra-conjugale entretenue par l’ex-épouse, la seule existence d’une telle relation ne constituerait, faute d’autres éléments ou circonstances particulières, pas une situation de détresse telle qu’elle remplirait les conditions restrictives de l’art. 50 al. 1 let. b LEI.

En l’absence d’éléments rendant vraisemblable l’existence d’une situation de violence domestique ni, a fortiori, de l’intensité particulière de celle-ci, l’OCPM était fondé à retenir que les conditions de la disposition précitée n’étaient pas remplies.

b. Le recourant est arrivé en Suisse en janvier 2008. Il a expliqué dans son recours qu’il était parti après son premier divorce en 2013 à Paris où il avait travaillé dans une boulangerie et avait eu l’intention de demander une autorisation de séjour en France. Il avait réussi à y refaire sa vie avant que sa seconde épouse était venue le convaincre de revenir à Genève. Il ressort de ces allégations que, bien qu’il ne précise pas la date de son retour en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir d’un séjour ininterrompu en Suisse depuis 2008.

Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle marquée. Il maîtrise, certes, la langue française, n'émarge pas à l'aide sociale et ne fait plus l'objet de poursuites. Il a exercé, après une période de chômage, une activité d’agent d’entretien. Lors de son audition par le TAPI, il était à nouveau au chômage. Depuis juillet 2021, il travaille à nouveau dans le domaine du nettoyage. Le recourant ne peut donc se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement réussie. Elle ne permet, au demeurant, pas de considérer qu’il aurait acquis en Suisse des compétences professionnelles tellement spécifiques qu'il ne pourrait les mettre à profit en Tunisie ; il ne le fait d’ailleurs pas valoir. Il n’allègue pas non plus s’être investi dans la vie associative ou culturelle à Genève, ni ne fait état de liens d’amitié ou affectifs d’une intensité telle qu’elle justifierait d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de la jurisprudence. Enfin, il ne s’est pas montré respectueux de l’ordre public suisse, ayant été condamné pour comportement frauduleux à l'égard des autorités.

Arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans, il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte en Tunisie. Il en connaît donc les us et coutume et la mentalité et en maîtrise la langue. Il a conservé des attaches familiales importantes en Tunisie, exposant que sa famille dépend quasi totalement de ses envois réguliers d’argent. Il pourra ainsi compter sur le soutien, à tout le moins social, de ses proches pour se réintégrer. Il pourra valoriser l’expérience professionnelle acquise en Suisse et en France ainsi que ses connaissances de la langue française. Le recourant se trouvera en Tunisie dans la situation qui est celle de ses compatriotes restés au pays. Le fait de devoir, après plusieurs années d’absence de son pays, se réadapter ne suffit pas à retenir que sa réintégration professionnelle et sociale serait gravement compromise. La nécessité de se réadapter à son pays d’origine est inhérent à toute personne devant quitter le territoire suisse du fait qu’elle n’en remplit pas les conditions de séjour. Sa situation n’est cependant pas aussi rigoureuse qu’on ne saurait exiger son retour.

Dans son recours à la chambre de céans, en juin 2021, le recourant a indiqué qu’il « joui[ssai]t généralement d’une bonne santé ». Dans sa réplique, il a fait état d’un suivi psychiatrique régulier depuis le 10 juin 2021, qui comprenait la prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Contrairement à ce que soutient le recourant, le psychiatre n’affirme pas que cet état est dû aux violences conjugales qu’aurait subies le recourant. Le médecin ne fait que relater les affirmations de son patient au sujet de celles-ci. Son médecin traitant a attesté, le 16 août 2021, du fait que le recourant souffrait « d’une forme d’hépatite B », d’hypertension, de lithiase rénale et d’un trouble anxio-dépressif. Selon le rapport de suivi des HUG du 7 janvier 2020, l’hypertension artérielle, présente depuis le 7 mai 2012, était bégnine et stable, l’hépatite B était suivie depuis 2016 et les troubles anxieux étaient présents depuis 2012, aggravés en 2013 et 2017, en raison de difficultés sociales. Le suivi de consultation du 26 mai 2020 relevait, notamment, que les sueurs nocturnes intermittentes, depuis 2014, persistaient dans un contexte de stress. Les autres rapports médicaux produits ne font pas état d’autres affections ou d’une aggravation de celles existantes.

Comme cela ressort des indications fournies par l’Ambassade de Suisse à Tunis, l’ensemble des soins dont le recourant a besoin est disponible et accessible en Tunisie. Plus particulièrement, la caisse nationale de sécurité sociale prend en charge intégralement le traitement de l’hépatite et les autres affections, qui constituent des maladies courantes, sont prises en charge par le secteur de santé tant privé que public. Les troubles de la santé physique et psychique du recourant ne s’opposent ainsi pas à son retour dans son pays.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant, celui-ci ne remplissant pas les conditions de son octroi.

5) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d'un délai de départ raisonnable (al. 2). Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du Tribunal administratif de première instance E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif de première instance E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

b. En l'espèce, comme vu ci-dessus, la prise en charge médicale du recourant dans son pays d'origine est possible. Si, certes, les craintes suscitées par le retour en Tunisie sont susceptibles d’exacerber les problèmes psychiques du recourant, ce type de réaction ne constitue pas, de jurisprudence constante, un empêchement ne rendant pas exigible l’exécution du renvoi.

Par ailleurs, il est relevé que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi et que si cette situation devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendra nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées).

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

6) Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

 

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.