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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/278/2020

ATA/690/2021 du 30.06.2021 sur JTAPI/458/2020 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/278/2020-PE ATA/690/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juin 2021

En section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Butrint Ajredini, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2020 (JTAPI/458/2020)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1980, est ressortissant du Kosovo.

2) Il est le père de deux enfants : B______, né le ______ 2005, et C______, née le ______ 2010, issus de son union avec Madame D______, ressortissante kosovare.

3) à teneur de ses déclarations, il serait arrivé seul en Suisse le 24 mars 2013. Il y réside depuis lors sans autorisation de séjour. Son épouse et leurs deux enfants continueraient de résider au Kosovo. Il les verrait lors de visites régulières.

4) Le 24 novembre 2014, alors qu'il travaillait illégalement comme plâtrier-peintre, il a été victime d'un accident de chantier (chute d'une hauteur de trois mètres), qui lui a causé de multiples blessures (notamment un traumatisme cranio-cérébral, plusieurs fractures et un état dépressif réactionnel) ayant nécessité son hospitalisation durant quatre mois, d'abord aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), puis dès le 17 février 2015 dans l'unité de rééducation orthopédique post-traumatique de la clinique genevoise de Crans-Montana (VS).

5) Le 24 juillet 2015, M. A______ a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour, au motif qu'il devait continuer à recevoir des soins aux HUG et qu'il percevait des indemnités de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA).

6) En juillet et novembre 2016, il a consulté le service des urgences des HUG car il souffrait de céphalées.

7) Il résulte d'un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence établi le 22 décembre 2016 que M. A______ s'est rendu aux urgences psychiatriques des HUG pour un état anxio-dépressif dû à une persistance de la douleur chronique. À cette occasion, il a déclaré que sa vie était « finie », qu'il ne supportait plus la douleur et a réclamé de la morphine. Il avait par ailleurs rencontré plusieurs problèmes depuis sa chute, à savoir la séparation, l'arrêt du travail, la douleur, les problèmes psychologiques et la vie dans un appartement avec trois autres personnes. Il a déclaré avoir touché des prestations financières de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) puis de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) dès novembre 2014.

8) Selon un rapport médical du 28 février 2017, établi à la suite de consultations ambulatoires aux HUG effectuées les 10 janvier et 20 février 2017, il a été diagnostiqué qu'il souffrait de « surdosage médicamenteux probable avec présence de signes de toxicité sérotonunergique, de céphalées chroniques d'origine multifactorielle (médicamenteuse, post-traumatique, cervicogène) associées à des troubles anxieux et dépressifs, de cervicalgies, lombalgies et douleurs de l'épaule droit chroniques et d'un épisode anxio-dépressif majeur ».

Il avait été convenu de diminuer progressivement son traitement d'opiacés forts (mirtazapine) Du point de vue physique, une prise en charge de physiothérapie visant une amélioration fonctionnelle, avec travail actif en piscine médicalisée, avait été proposée. D'un point de vue psychique, une poursuite de la prise en charge psychologique avait été décidée. Enfin, d'un point de vue social, il lui avait été conseillé de poursuivre l'apprentissage du français, langue qu'il ne maîtrisait pas.

9) Selon attestation du 5 septembre 2018, établie par Madame E______, psychologue auprès du centre médical Carteret, M. A______ souffrait d'un état de stress post-traumatique lié à son accident. Son traitement avait cependant permis l'évolution de certains symptômes (estime de soi, croyances négatives, évocation du traumatisme, gestion de la colère), ce qui avait contribué à une reprise d'activité à temps partiel, même si l'impact du traumatisme restait encore important.

10) Selon certificat médical du 8 septembre 2018 établi par la Doctoresse F______, l'état somato-psychiatrique de M. A______ était en amélioration depuis environ six mois, ce qui avait permis la réduction de sa médication psychotrope et antalgique. Sa capacité de travail était de 50 % depuis le 1er avril 2018.

11) Selon contrat de travail du 1er janvier 2019, M. A______ a été engagé par l'entreprise G______ Sàrl (ci-après : G______) en qualité de poseur, à raison de 44,15 heures par semaine et pour un salaire horaire brut de CHF 26.50.

12) Par courrier du 26 juin 2019, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour.

13) En date du 22 août 2019, M. A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de travail (formulaire M) pour exercer une activité indépendante sous la raison individuelle H______.

14) Par courrier du 16 octobre 2019, il a fait valoir en substance que son accident avait eu pour lui de graves conséquences sur sa santé, tant sur le plan physique que psychique, qui s'avéraient difficiles à soigner (notamment des céphalées récidivantes et des séquelles polytraumatiques nécessitant un traitement médicamenteux lourd et une prise en charge pluridisciplinaire). Il souffrait ainsi d'une sérieuse atteinte à sa santé qui exigeait pendant une longue période des soins permanents indisponibles sans son pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences. S'il devait être renvoyé au Kosovo, sa prise en charge médicale serait en effet interrompue, ce qui impliquerait une aggravation inéluctable de son état. Il se trouvait ainsi personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne pouvait exiger de lui de tenter de se réadapter à son existence passée.

15) Par décision du 4 décembre 2019, l'OCPM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour formulée par M. A______, et par conséquent de soumettre son dossier à l'autorité fédérale avec un préavis positif, tout en prononçant son renvoi de Suisse.

Sa situation ne présentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation et l'existence d'un cas de rigueur ne pouvait être reconnue, notamment en raison de la durée de son séjour illégal sur le territoire helvétique, de l'absence d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle et de liens particuliers avec la Suisse. Sa situation sous l'angle médical ne justifiait pas non plus une suite favorable à sa requête. Quand bien même son état de santé nécessiterait encore un traitement médicamenteux, le suivi médical dont il avait besoin pourrait être dispensé au Kosovo. Son état semblait d'ailleurs s'être amélioré et il avait retrouvé une capacité de travail à 100 %. Par ailleurs, sa réintégration dans son pays ne paraissait pas fortement compromise, dans la mesure où il y avait conservé des attaches sociales et familiales, notamment avec son épouse et leurs deux enfants, ainsi que, certainement, d'autres parents. Il avait d'ailleurs sollicité de nombreux visas de retour depuis 2016 afin de se rendre au Kosovo pour raisons familiales. Enfin, il était venu en Suisse pour des motifs économiques, qui n'étaient pas pertinents dans le cadre de la reconnaissance d'un cas de rigueur.

16) Par acte du 20 janvier 2020, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de soumettre son dossier au secrétariat d'État aux migrations.

Malgré les séquelles de son accident, il était aujourd'hui respectivement associé-gérant et titulaire de deux sociétés actives dans le domaine de la construction, à savoir I______ Sàrl (ci-après : I______), dont le siège était à J______ (VD), et son entreprise H______. Il était financièrement indépendant.

En raison de séquelles de son accident, il était suivi par trois médecins, à savoir son médecin traitant, le Docteur K______, un psychiatre, le Docteur L______, et un neurologue, la Doctoresse M______. À ce jour, il souffrait encore de douleurs chroniques, en particulier de céphalées, d'une cervico-brachialgie droite, d'une lombo-sciatalgie gauche et d'un statut post-fracture au pied gauche. À cela s'ajoutaient un état anxio-dépressif, un syndrome de stress post-traumatique et une dépendance aux benzodiazépines nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi thérapeutique hebdomadaire.

Il s'était retrouvé en incapacité totale de travail jusqu'au 1er avril 2018, date à compter de laquelle il avait retrouvé une capacité de travail à 50 %. Malgré les séquelles de son accident, il avait depuis réussi à se réintégrer dans le milieu professionnel et à s'assumer financièrement.

La poursuite du suivi médical régulier et pluridisciplinaire dont il bénéficiait en Suisse était indispensable. Son état de santé nécessitait en effet des soins indisponibles dans son pays d'origine. Un départ de Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé, de sorte qu'un renvoi au Kosovo n'était pas soutenable.

Il convenait en outre de relativiser ses liens avec son pays d'origine. En effet, il n'était plus en couple avec son épouse, avec laquelle il n'avait plus de contact depuis plusieurs années. Son fils B______ était proche de la majorité et serait bientôt indépendant. Par ailleurs, seule une petite partie de sa famille, composée de dix-sept personnes, vivait encore au Kosovo, alors qu'il était très proche de ses deux frères, qui habitaient avec leur famille respective à Genève. Enfin, il ne bénéficiait d'aucune aide sociale et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation pénale, ce qui démontrait son respect de l'ordre juridique suisse et sa situation financière saine.

Dans ces conditions, auxquelles s'ajoutaient la durée de son séjour de sept ans et sa bonne intégration professionnelle en Suisse, il remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

À l'appui de son recours, il a notamment produit une attestation de l'Université ouvrière de Genève, indiquant qu'il avait pris des cours de français intensif (trois heures par jour), niveau 1, du 11 avril au 10 mai 2015, et une confirmation d'inscription aux niveaux 1 et 2, du 11 avril au 10 mai 2016, un compte rendu d'accident établi le 17 février 2015 par l'inspection des chantiers de l'office des autorisations de construire, une copie de la plainte pénale déposée par l'intermédiaire de son conseil le 3 juin 2015, un résumé de séjour auprès des HUG daté du 11 juin 2015, divers certificats médicaux, un extrait du registre du commerce du canton de Vaud indiquant qu'il était associé-gérant de I______, inscrite le 22 novembre 2019, un extrait du registre du commerce du canton de Genève relatif à H______, une attestation de l'hospice du 7 novembre 2018 indiquant qu'il était indépendant financièrement de l'aide aux migrants depuis le 1er octobre 2018 et précisant qu'à partir de cette date, il ne serait plus assuré pour la maladie par le biais de Swiss Risk and Care, un extrait du registre des poursuites du 8 octobre 2019 certifiant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens à cette date, une copie d'un rapport d'intervention psychiatrique d'urgence du 22 décembre 2016, une copie du contrat de travail conclu le 1er janvier 2019 avec l'entreprise G______, une copie de sa police d'assurance-maladie auprès de Helsana, valable dès le 1er janvier 2019, et une liste des membres de sa famille proche résidant en Suisse et à l'étranger (soit ses parents, une sœur, mariée, avec quatre enfants, et un frère, marié, avec cinq enfants, au Kosovo ; un frère, marié, avec quatre enfants, à Zurich et un frère, marié, avec un enfant, en Thurgovie ; une sœur, mariée, avec quatre enfants, aux Pays-Bas ; un frère, marié, avec deux enfants, en Allemagne ; un frère, célibataire, en France ; une sœur, mariée, avec un enfant, en Allemagne ; une sœur, mariée, avec deux enfants, aux USA).

17) Dans ses observations du 9 avril 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se limitant à indiquer que les arguments invoqués par M. A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position.

18) Par jugement du 4 juin 2020, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ était entré illégalement en Suisse et il résidait dans ce pays depuis mars 2013 de manière illégale. Son séjour se poursuivait au bénéfice d'une simple tolérance. Par ailleurs, son intégration sociale ne semblait pas particulièrement réussie et il n'apparaissait pas qu'il ait noué des liens véritablement profonds avec la Suisse. Il ne maîtrisait pas l'une des langues nationales. Si son intégration professionnelle ne pouvait pas être niée, il n'avait pas établi avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment dans son pays d'origine.

De plus, l'absence de dépendance à l'aide sociale (depuis le mois d'octobre 2018) et de commission d'actes répréhensibles, ainsi que les efforts entrepris afin d'apprendre le français constituaient un comportement ordinaire qui pouvait être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour, et non des circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée.

En tout état, M. A______ n'avait pas démontré que sa relation avec la Suisse serait si étroite qu'il ne pourrait être exigé de lui d'aller vivre dans un autre pays, notamment le Kosovo, son pays d'origine.

En outre, l'intéressé avait passé la plus grande partie de son existence au Kosovo, en particulier son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte, périodes décisives pour la formation de sa personnalité. Encore jeune (40 ans), M. A______ devait être à même de se réintégrer dans sa patrie, malgré les séquelles de l'accident qu'il avait eu. Il avait en effet recouvré une pleine capacité de travail. L'expérience professionnelle acquise sur le territoire helvétique devait lui permettre de se réinsérer au Kosovo, pays dans lequel il avait d'ailleurs conservé des attaches familiales importantes, notamment ses enfants ainsi que dix-sept autres membres de sa famille.

Enfin, les motifs médicaux invoqués par M. A______ ne permettaient pas non plus à eux seuls l'octroi d'un permis de séjour, dans la mesure où il n'avait pas été démontré que les soins dont il avait encore besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine.

19) Par acte expédié le 8 juillet 2020 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu à ce que la décision rendue le 4 décembre 2019 par l'OCPM soit annulée et à ce que la chambre administrative ordonne à l'OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Il a reproché d'une part au TAPI d'avoir violé son droit d'être entendu, en retenant que sa présence en Suisse n'était pas nécessaire durant la procédure pénale actuellement en cours qu'il avait initiée, dans la mesure où il pouvait se faire représenter ou effectuer des séjours touristiques pour se présenter à d'éventuelles audiences. D'autre part, il a fait grief à l'instance inférieure de ne pas avoir retenu l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, alors qu'il séjournait sur le territoire helvétique depuis plus de sept ans, séjour qui avait été toléré par les autorités, qu'il s'était intégré tant personnellement que professionnellement et qu'il nécessitait un suivi actuel régulier et pluridisciplinaire, à la suite de l'accident qu'il avait subi.

20) L'OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa précédente décision et aux considérants du jugement du TAPI.

21) Le 6 novembre 2020, M. A______ a produit des pièces complémentaires. Il a fait état d'une intégration professionnelle exceptionnelle, dans la mesure où la société qu'il avait créée employait six personnes, dont lui-même. Il a rappelé avoir démontré sa volonté de prendre part à la vie économique suisse. Il convenait par ailleurs de prendre en compte les importantes séquelles physiques et psychiques consécutives au grave accident de chantier qu'il avait eu. Par ailleurs, il remboursait mensuellement depuis plus d'un an et demi l'aide financière qu'il avait perçue de l'hospice. Enfin, il n'avait contracté aucune dette.

22) Il ressort du dossier que M. A______ a sollicité sept visas pour se rendre au Kosovo pour des raisons familiales en date des 9 mai et 5 août 2016, 12 mai et 12 décembre 2017, 28 juin et 23 novembre 2018 et 10 décembre 2019.

Il a été totalement aidé par l'hospice à tout le moins du 1er mars 2016 au 22 mars 2018.

M. A______ perçoit, de l'entreprise I______, un salaire mensuel brut de CHF 5'500,-, soit un salaire net, indemnités de repas incluses, de CHF 4'335.60.

Selon un extrait du registre des poursuites du 11 septembre 2020, le précité ne fait l'objet d'aucune poursuite ni d'acte de défaut de biens.

M. A______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public genevois le 3 juin 2015 contre les animateurs de l'entreprise N______ pour lésions corporelles graves par négligence, à la suite de l'accident du 24 novembre 2014.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI du 4 juin 2020 confirmant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant et son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) Le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir ordonné l'apport de la procédure pénale actuellement en cours et d'avoir en conséquence violé son droit d'être entendu.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_265/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités), de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).

b. Dans le présent cas, il ne résulte pas de la procédure que le recourant aurait sollicité du TAPI l'apport de la procédure pénale qu'il a initiée à l'encontre des animateurs de la société auprès de laquelle il travaillait lorsqu'il a eu son accident. Par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément ni aucune explication concernant l'avancement de cette procédure, laquelle a été initiée le 3 juin 2015, soit depuis plus de cinq ans. Il ne cite d'ailleurs aucun numéro de procédure.

Au vu des éléments qui précèdent, il ne se justifie pas d'ordonner l'apport d'une procédure dont la chambre de céans ignore tout et dont le recourant ne démontre pas quelles conséquences cette procédure pourrait avoir sur la présente cause.

Par conséquent, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu du recourant sera rejeté.

5) Le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir admis l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande avant le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, lesquelles sont restées pour la plupart identiques, cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit.

6) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo.

7) a. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

8) a. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2019, ch. 5.6.10 ; ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 8a).

L’art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Cst. (let. b), les compétences linguistiques (let. c), et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 269 et les références citées). Après un séjour régulier de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8).

Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Selon la jurisprudence constante du TAF, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (arrêts du TAF 2009/2 consid. 9.3.2 et F-2594/2019 du 12 février 2021 consid. 9.9.2 et la jurisprudence citée).

9) En l'espèce, il y a lieu d'analyser la situation du recourant de manière circonstanciée en tenant compte de l'ensemble des critères à prendre en considération en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA et de la jurisprudence applicable en la matière.

S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse du recourant, ce dernier a déclaré être entré sur sol helvétique en mars 2013, ce qui constitue un séjour de huit ans jusqu'à ce jour. L'intéressé n'a toutefois jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, bien qu'il ait déposé une demande en ce sens le 24 juillet 2015. Sa présence depuis cette dernière date ne résulte désormais que d'une simple tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif accordé à la procédure cantonale. La durée du séjour de l'intéressé en Suisse doit donc être fortement relativisée et ne peut pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. En tout état, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7).

Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation – autres que la seule durée du séjour en Suisse – seraient de nature à admettre qu'un départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement rigoureuse.

Sur le plan professionnel, il y a lieu de relever que le recourant a commencé à travailler illégalement en Suisse. De plus, même s'il a exercé une activité professionnelle auprès de diverses entreprises genevoises puis au sein de deux entreprises de construction dont il est respectivement titulaire et associé-gérant depuis le 23 août et le 22 novembre 2019, son intégration professionnelle, si elle ne peut être niée, ne revêt pas un caractère exceptionnel. En particulier, il n'établit pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays et n'a pas non plus réalisé une ascension professionnelle remarquable. On ne saurait en outre admettre, sur la base des éléments qui précèdent, que le prénommé se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Son intégration professionnelle en Suisse ne saurait donc être considérée comme exceptionnelle au point de justifier à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission ordinaires.

S'agissant de l'intégration du recourant sur le plan social, l'intéressé bénéficie d'un réseau familial en Suisse et il entretient des contacts réguliers avec ses deux frères. Il a également pu nouer de nombreux contacts avec la population locale, ce qui est confirmé par plusieurs lettres de soutien produites. Cela étant, s'il est certes avéré que l'intéressé a tissé des liens non négligeables avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable. Il sied de rappeler ici qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer à elles seules des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. Ceci observé, l'intégration sociale du recourant ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de la Suisse.

S'agissant des arguments du recourant liés à son état de santé, il n'est pas contesté que ce dernier est atteint dans sa santé. Toutefois, même à admettre que son traitement médicamenteux et son suivi thérapeutique hebdomadaire ne seraient pas disponibles au Kosovo, ce qui n'est pas démontré, le dossier ne contient aucun indice permettant d'inférer qu'en cas de départ de Suisse, l'intéressé risquerait une aggravation à ce point sévère de son état de santé qu'elle justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il importe de rappeler à ce sujet que selon la jurisprudence constante du TAF, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, on doit considérer que le recourant pourra bénéficier, à son retour au Kosovo, d'une prise en charge médicale adéquate. Aussi, dans la mesure où le recourant n'a pas démontré que son renvoi au Kosovo l'exposerait à une grave péjoration de son état de santé, son atteinte à la santé n'est pas susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur.

Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 32 ans, de sorte qu'il a passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, années déterminantes pour la formation de la personnalité du recourant. et, partant, pour l'intégration socioculturelle. Il n'est par ailleurs pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. De plus, il est vraisemblable que celui-ci bénéficie dans son pays d'origine d'un réseau familial susceptible de faciliter sa réintégration. Le recourant a d'ailleurs admis que dix-sept membres de sa famille vivent encore au Kosovo, quand bien même plusieurs membres de son cercle familial vivent en Suisse. Enfin, le recourant est encore jeune et capable de travailler à plein temps.

En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10 et la jurisprudence citée).

Il reste à déterminer si la situation familiale fait obstacle au renvoi du recourant (art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l'art. 31 al. 1 let. c OASA). Dans ce contexte, celui-ci invoque l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) dont il convient de tenir compte dans l'interprétation des normes précitées de droit interne. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition conventionnelle pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. À cet égard, le recourant dispose certes d'attaches familiales importantes en Suisse où résident notamment ses deux frères et leurs familles respectives. Cela étant, ces relations ne sont pas couvertes par l'art. 8 CEDH, dès lors que, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants vivant ensemble (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Or, le recourant est majeur et n'a pas démontré un quelconque lien de dépendance avec un membre de sa famille vivant en Suisse permettant l'application de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale (ATF 129 II 11 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). Il s'ensuit que la décision litigieuse est conforme aux exigences posées par l'art. 8 CEDH et la jurisprudence applicable en la matière.

Par conséquent, au terme d'une appréciation détaillée de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, la chambre de céans, à l'instar du TAPI, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière. C'est donc à juste titre que le TAPI a confirmé le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au recourant en vertu de la disposition précitée.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (let. b) ou d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongé après un séjour autorisé (let. c).

Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; cf. aussi notamment ATA/598/2014 du 29 juillet 2014 consid. 12 ; ég. ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8 ; ATA/182/2014 du 25 mars 2014 consid. 12).

b. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant n'obtient pas l'autorisation de séjour sollicitée, c'est également à bon droit que l'OCPM a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI, ce qu'a confirmé à juste titre le TAPI.

De plus, à teneur des éléments du dossier, rien n'indique que l'exécution dudit renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, étant précisé que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi et que si cette situation devait retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF E-7106/2018 du 4 mai 2021 consid. 8.2 et les références citées).

En outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI, étant rappelé qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (arrêt du TAF D-1573/2020 du 12 mai 2020 consid. 7.1 et 7.2 et les références citées).

11) Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI sera rejeté.

12) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Butrint Ajredini, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Landry-Barthe, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.