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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/5/2021

ATA/676/2021 du 29.06.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/5/2021-FORMA ATA/676/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1978, a sollicité le 25 août 2019 sa réimmatriculation ainsi que son admission à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE) pour y suivre, dès le semestre d’automne 2019-2020, le cursus du baccalauréat universitaire en psychologie.

Le 29 août 2019, la FPSE a autorisé son admission et M. A______ a commencé l’année universitaire 2019-2020.

2) M. A______ a échoué à tous les examens de la première session d’examens de janvier-février 2020 auxquels il était inscrit.

3) Le 16 mars 2020, l’Université de Genève (ci-après : l’université) a fermé ses portes en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et a pris des mesures pour assurer la continuité de l’enseignement et du contrôle des connaissances, dont une directive concernant les examens de mai-juin et
d’août-septembre 2020, qui étaient maintenus, avec cette précision qu’un échec à une des sessions ne serait pas compté comme une tentative.

4) M. A______ a échoué à tous les examens de la deuxième session d’examens de mai-juin 2020. Ces échecs n’ont pas été comptés comme des tentatives.

5) M. A______ a échoué à tous les examens de la session de rattrapage d’août-septembre 2020.

6) Le 5 octobre 2020, M. A______ a formé opposition « contre les résultats d’examen », se plaignant de malveillance, de discrimination et de défauts dans la communication des informations et la présentation, la correction et la notation des examens. Il avait été malade en février 2020. Il avait dû passer un examen par téléphone en raison d’une coupure de l’internet.

7) Le 7 octobre 2020, la FPSE a accusé réception du courrier de M. A______ et lui a indiqué qu’il devait utiliser le formulaire prévu pour les oppositions, en y joignant son courrier s’il le souhaitait, avant le 11 octobre 2020 à minuit.

8) Le 12 octobre 2020, M. A______ a adressé le formulaire à la FPSE.

9) Le 6 novembre 2020, la doyenne de la FPSE, se fondant sur le préavis de la commission instruisant l’opposition, a rejeté celle-ci.

Les griefs de fond n’étaient examinés que sous l’angle de l’arbitraire. Les évaluations contestées se basaient sur des critères objectifs, valables pour tous les étudiants et n’étaient pas arbitraires.

10) Le 3 décembre 2020, après l’échec d’une première tentative, la décision sur opposition du 6 novembre 2020 a été à nouveau notifiée à M. A______.

11) Par acte remis à la poste le 3 janvier 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à la validation de sa session d’examens et à ce qu’il ne soit pas tenu compte de l’année précédente. Préalablement, la chambre devait « fixer une éventuelle audience du débat », ses diplômes et papiers de mariage en possession de M. B______ devaient lui être restitués, un avocat d’office devait lui être nommé « avec le droit du choix » et il devait être dispensé des frais de justice.

Selon le recourant, l’université avait violé toutes les lois prévoyant des droits pour les étudiants, la non-discrimination, la non-fraude et la tromperie. Il avait été « torturé » et éliminé. Il partagerait son courrier avec le « ministre » de l’éducation et la police fédérale. Il collecterait s’il le fallait des témoignages et des preuves par le biais de plaintes collectives et « du mouvement des institutions internationales qui ont des médicaments pour ceux qui croient qu’il gouverne sans statuer ». Pour la vérité, qu’il ne trouvait jamais dans ses procédures, il verrait avec le Ministère public de la Confédération.

12) Le 4 janvier 2021, la chambre administrative a réclamé le paiement d’une avance de frais et informé M. A______ qu’en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, il pourrait solliciter l’assistance juridique, lui indiquant les liens utiles pour compléter un formulaire de demande.

13) Le 23 février 2021, la chambre administrative a réitéré la demande d’avance de frais et fixé un ultime délai au 10 mars 2021.

14) Le 26 février 2021, la FPSE a conclu à l’irrecevabilité du recours.

Le recours était dépourvu de motivation. S’il était jugé recevable, un délai supplémentaire devait lui être octroyé pour se déterminer sur le fond.

15) Sans nouvelles de M. A______, la chambre administrative a interpellé l’université qui lui a indiqué le 26 avril 2021 que celui-ci était exempté de taxes universitaires.

La demande d’avance de frais a été annulée.

16) M. A______ n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au
28 mai 2021.

17) Le 4 juin 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Il sera revenu en tant que de besoin sur les pièces et les écritures dans la partie en droit.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA - E 5 10).

2) Les conclusions du recourant portant sur les documents en mains du Ministère public ne sont pas de la compétence de la chambre administrative, et excèdent par ailleurs le cadre du litige.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du 6 novembre 2020 rejetant l’opposition du recourant au procès-verbal du 11 septembre 2020 constatant son échec aux examens présentés.

4) Le recourant a été informé dès le dépôt de son recours de la possibilité de réclamer l’assistance juridique, soit notamment la prise en charge des honoraires d’un conseil.

Le recourant étant exonéré du paiement des taxes universitaires, il a été dispensé de l’avance de frais.

La procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA). Le recourant n’indique pas en quoi une audience publique serait nécessaire pour instruire ou juger la cause. Il ne sera partant pas fait droit à sa demande.

5) Le recourant reproche à la FPSE de l’avoir « torturé » et « éliminé ».

Il n’explicite ni ne détaille en quoi – soit quand, par qui et de quelle manière – il aurait subi des atteintes pouvant être qualifiées de torture. La décision attaquée prononce par ailleurs l’échec à un certain nombre d’examens, et non l’élimination du recourant du cursus universitaire.

Le grief sera écarté.

6) Le recourant se plaint de discrimination.

Il n’expose cependant pas en quoi ou sur quels critères il aurait subi une discrimination, ni dans quelles circonstances – soit quand, par qui et à quelle occasion – celle-ci lui aurait été appliquée, pas plus qu’il n’indique quel résultat celle-ci aurait eu sur son cursus. Il ne décrit pas plus les inégalités de traitement dont il aurait été l’objet, en précisant quel traitement différent aurait été réservé en des circonstances semblables à d’autres étudiants.

Le grief sera écarté.

7) Le recourant se plaint de fraude et de tromperie.

Il n’indique toutefois pas de quelle manière celles-ci se seraient manifestées, et quel effet elles auraient eu sur ses examens.

Le grief sera écarté.

8) Le recourant se plaint enfin de la violation de ses droits, par quoi on comprend qu’il se plaint de la notation de ses examens.

a. Selon l’art. 14.1 du règlement du baccalauréat universitaire en psychologie, dans sa version 2018-2019 comme dans sa version 2020, chaque enseignement, stage et recherche inclus, est validé par une évaluation. La forme de l’évaluation des enseignements est annoncée au début de chaque enseignement aux étudiantes et étudiants. Selon l’art. 14.2, les connaissances des étudiantes et des étudiants sont évaluées par des notes comprises entre 0 et 6, la note suffisante étant 4 et la meilleure note 6. La notation s’effectue au quart de point. Selon l’art. 14.3, les notes inférieures à 4 ne donnent en principe droit à aucun crédit, sous réserve d’exceptions.

b. La chambre administrative applique le droit d'office, n'étant pas liée par les motifs que les parties invoquent (art. 69 al. 1 LPA).

Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

En matière d'examens, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/1214/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4). La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1214/2020 précité consid. 4).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note ou d'un résultat d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Notamment, dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique, il existe des marges d'appréciation, qui impliquent forcément qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3 ; 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4).

c. En l’espèce, la FPSE a indiqué au recourant que la commission chargée d’examiner son opposition était parvenue à la conclusion que l’examen des griefs qu’il avait soulevés dans son opposition du 5 octobre 2020 ne permettait pas de qualifier d’arbitraires les évaluations de ses examens.

Le recourant n’expose pas dans son recours en quoi la motivation de la décision sur opposition serait critiquable, ni d’ailleurs en quoi les évaluations de ses examens relèveraient d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Il ne fournit pas d’éléments montrant, ou même suggérant, que des appréciations grossièrement erronées auraient entaché la notation de ses examens.

Selon le procès-verbal d’examens de septembre 2020, dans douze matières différentes de la première période propédeutique, dispensées par des enseignants différents et évaluées par des examens distincts, le recourant n’a obtenu que des notes insuffisantes, voire très insuffisantes : 3.50 en anatomie et physiologie du système nerveux (septembre 2020), 1.75 en introduction à la psychologie clinique (février 2020), 2.50 en motivation et apprentissage (septembre 2020), 1.75 en savoir-faire académique (septembre 2020), 0.25 en psychologie sociale (septembre 2020), 3.00 en épistémologie et introduction à la démarche scientifique (septembre 2020 - validée), 1.75 en psychologie cognitive (septembre 2020), 1.50 en psychologie du développement cognitif (septembre 2020), 1.00 en introduction à la méthodologie et aux analyses de données en psychologie (IMAD ; septembre 2020), 0.50 en travaux dirigés en méthodologie et analyse des données (février 2020), 2.25 en introduction à la psychologie du langage (septembre 2020) et 2.75 en introduction aux technologies éducatives (septembre 2020).

Le recourant soutient certes de manière générale être victime de discrimination, de fraude et de tromperie, mais il ne démontre pas et ne rend pas même vraisemblable que le procès-verbal pourrait être l’indice d’une action concertée à son encontre ou encore que tous les enseignants se seraient laissés guider par des motifs sans rapport avec les examens ou l’auraient évalué d'une autre manière manifestement insoutenable.

Les résultats paraissent au contraire refléter les carences et éventuellement les aptitudes du recourant.

Le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans échange d’écriture sur le fond (art. 72 LPA).

9) Le recourant étant exonéré du paiement des taxes universitaires, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 3 janvier 2021 par M. A______ contre la décision sur recours de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève du 3 décembre 2020 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'Université de Genève, faculté de psychologie et des sciences de l’éducation.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :