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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1252/2021

ATA/677/2021 du 29.06.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1252/2021-FORMA ATA/677/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______, enfant mineure, agissant par ses parents Mme et M. B______

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 2009, a déposé le 4 janvier 2021 une demande d’admission dans le dispositif sport-art-études (ci-après : SAE) auprès du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
(ci-après : DIP).

Elle avait effectué sa 8ème année de scolarité obligatoire à l’école primaire de Bellevue. Elle prévoyait d’effectuer, en août 2021, sa rentrée au cycle d’orientation. Elle pratiquait les arts du cirque. Ceux-ci n’étant pas prévus par les formulaires d’inscription genevois, contrairement aux autres cantons romands, elle s’inscrivait au moyen du formulaire « danse ». Elle fréquenterait l’école « C______ » à D______, dans le canton de Vaud.

2) Le 17 mars 2021, le service écoles et sport, art, citoyenneté - SAE du DIP
(ci-après : SÉSAC) a indiqué à Mme A______ que suite à l’évaluation de son niveau sportif, les conditions requises n’étaient pas atteintes.

Un rapport d’évaluation sportive et artistique, annexé, indiquait que les arts du cirque n’étaient pas reconnus comme une discipline admissible dans le dispositif SAE. La discipline n’était pas reconnue par Swiss Olympic ni Jeunesse+Sport. Par ailleurs, elle ne disposait pas de formation professionnelle certifiante reconnue par la Confédération aboutissant à un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC), un baccalauréat ou une maîtrise.

Ses parents étaient invités à faire connaître leurs éventuelles observations.

3) Le 27 mars 2021, Mme A______, sous la plume de ses parents Mme et M. B______, a indiqué que les formateurs de l’école « C______ » était formés Jeunesse+Sport, l’école était subventionnée et reconnue par Jeunesse+Sport et elle appliquait les mesures de Swiss Olympic. La Confédération soutenait les arts du cirque et avait reconnu en 2004 l’école du clown Dimitri, qui délivrait un baccalauréat et une maîtrise en « physical theater », formation à laquelle on accédait après avoir été formé aux arts du cirque. Enfin, plusieurs circassiens avaient été autorisés à étudier en-dehors du canton. À son origine, le dispositif SAE était ouvert aux danseurs alors qu’il n’existait aucune formation certifiante. L’école « C______ » proposait une formation préprofessionnelle reconnue dans les hautes écoles de cirque du monde.

4) Le 31 mars 2021, le SÉSAC a refusé la demande.

La reconnaissance Jeunesse+Sport des moniteurs était liée à la gymnastique. Les arts du cirque n’étaient pas reconnus par Jeunesse+Sport.

5) Par acte remis à la poste le 13 avril 2021, Mme A______, sous la plume de ses parents, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’elle soit admise dans le dispositif SAE à la rentrée
2021-2022.

Les arts du cirque disposaient d’une formation professionnelle certifiante en Suisse en haute école, à la Scuola Teatro Dimitri et à l’étranger à l’École supérieure des arts du cirque (ci-après : ENAC) en Belgique, au Centre national de arts du cirque (ci-après : CNAC) en France, à l’École nationale de cirque
(ci-après : ENC) du Canada et à la Stockholm konstnärliga högskola (ou Stockholm University of the Arts, auparavant DOCH, School of Dance and Circus) en Suède.

Le site du DIP mentionnait la gymnastique acrobatique comme sport admissible, alors qu’elle n’était pourtant pas reconnue par Jeunesse+Sport. Or, les formateurs de l’école « C______ » étaient, comme ceux de gymnastique acrobatique, formés par Jeunesse+Sport.

Les cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et Valais offraient à leurs élèves circassiens la possibilité de suivre un programme SAE et les cantons de Vaud et Neuchâtel reconnaissaient l’école « C______ ».

Le canton de Genève avait déjà autorisé des circassiens à étudier en-dehors du canton. Le refus qui lui était opposé constituait une discrimination.

La décision mentionnait que le niveau artistique requis n’était pas atteint. Or, l’école « C______ » attestait qu’elle atteignait le niveau.

La formation, à raison de dix heures par semaine, nécessitait un allégement d’horaire important.

6) Le 18 mai 2021, le DIP a conclu au rejet du recours.

Le dispositif SAE était réservé exclusivement aux élèves des disciplines bénéficiant d’une formation professionnelle certifiante reconnue par la Confédération et, pour les sportifs pratiquant un sport reconnu par Jeunesse+Sport, et prioritairement aux disciplines possédant un concept national de promotion et de relève auprès de Swiss Olympic.

Il n’existait pas en Suisse de formation spécifique d’artistes de cirque réglementée sur le plan cantonal ou fédéral. Jeunesse+Sport ne comprenait pas les arts du cirque dans les disciplines qu’elle reconnaissait. L’association Swiss Olympic, organisation faîtière du sport suisse agissant également en qualité de comité national olympique, reconnaissait la fédération suisse de gymnastique mais pas la fédération suisse des écoles de cirque (ci-après : FSEC). Les gymnastes pouvaient être au bénéfice d’une carte de talent Swiss Olympic, mais pas les circassiens. Selon la FSEC, l’école visée par la recourante faisait partie des écoles suisses à caractère préparatoire, qui préparaient les futurs artistes du cirque à se présenter dans les écoles supérieures européennes, aucune école de cirque suisse n’ayant une formation reconnue par un diplôme. L’Accademia Teatro Dimitri était une haute école spécialisée faisant partie de la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (ci-après : SUPSI) et délivrait un baccalauréat et une maîtrise en musique et théâtre. La maîtrise en théâtre/théâtre physique délivrée par l’Accademia Teatro Dimitri n’était pas reconnue par la FSEC comme une école à caractère préparatoire pour les artistes de cirque.

7) Le 25 juin 2021, le juge délégué a entendu les parties.

Mmes F______, juriste et G______, adjointe de direction au SÉSAC, ont expliqué que ce qui faisait obstacle à l’admission de la recourante dans le dispositif SAE était l’absence de reconnaissance des arts du cirque par Jeunesse+Sport et par Swiss Olympic ainsi que l’absence en Suisse d’une formation professionnelle certifiante. La classification des arts du cirque constituait effectivement une difficulté, car ceux-ci étaient à la fois dans les disciplines sportives et dans les disciplines artistiques. Toutefois, ils ne répondaient aux conditions de reconnaissance ni des uns ni des autres.

Mme A______ a indiqué qu’outre le Canada, la France et la Belgique, il y avait également des hautes écoles d’arts du cirque en Italie par exemple. Elle demandait si la filière certifiante devait forcément être suisse.

Mmes F______ et G______ ont expliqué que le dispositif SAE était conçu comme favorisant le suivi d’une filière nationale, de sorte que c’était en Suisse que la formation certifiante devait exister. L’Accademia Teatro Dimitri ne constituait pas une telle filière certifiante, comme il résultait de la prise de position de la Fédération suisse des écoles de cirque (FSEC) du 5 octobre 2020.

S’agissant de l’argument de la recourante relatif à l’admission des danseurs à une époque où il n’existait pas de formation certifiante, le département avait, dans un souci d’égalité de traitement des candidats, systématisé et rationalisé depuis une dizaine d’années les critères d’admission, en se coordonnant avec Jeunesse+Sport et Swiss Olympic pour le sport. Pour la musique, la formation certifiante était dispensée par la Haute école de musique à Genève et par d’autres HES en Suisse. Pour la danse, il y avait désormais un CFC, après lequel la Manufacture à Lausanne délivrait la formation HES.

Mme A______ avait appris que des circassiens genevois s’étaient vus financer leur formation au niveau du secondaire II dans un autre canton acceptant les arts du cirque, en l’occurrence le canton de Vaud.

Mme F______ a indiqué qu’il y avait effectivement des différences entre cantons, qui jouissaient d’une certaine autonomie en matière d’instruction publique. Mme G______ a ajouté qu’il n’y avait pas de concordat intercantonal en matière de dispositif SAE. Chaque canton était souverain et le canton de Fribourg refusait par exemple les circassiens. Les cantons qui les acceptaient dans leur dispositif SAE avaient leurs critères et n’avaient par exemple pas l’exigence genevoise de la filière certifiante. Tous les cantons n’étaient par ailleurs pas reconnus par Swiss Olympic, ni n’exigeaient une reconnaissance de la discipline par cette dernière. Fribourg, par exemple, n’admettait que les sports des deux premières des quatre classifications de Swiss Olympic. L’admission par le canton de Genève des circassiens dans son dispositif SAE nécessiterait soit la reconnaissance de la discipline par Swiss Olympic, soit la mise en place d’une formation par Jeunesse+Sport, soit encore la création suisse d’une filière certifiante. Mme H______, de la FSEC, avait indiqué être chargée de discussions en vue d’une reconnaissance future, ainsi que d’une réflexion pour la mise en place d’une formation nationale certifiant sous forme de CFC ou de haute école.

Le canton pouvait en effet financer la formation d’un élève dans un autre canton lorsque la structure était inexistante dans le canton de domicile ou plus adéquate dans l’autre canton. Dans ce cas-là, il payait les frais de scolarité. Le cas s’était produit une fois avec une élève pratiquant les arts du cirque et était régi par un concordat intercantonal. L’élève était en dernière année du cycle d’orientation, et avait poursuivi sa scolarité dans le canton de Vaud. Le canton de Genève avait financé la scolarité au cycle vaudois, mais pas l’écolage de « C______ ». Il était loisible à la recourante de former une telle demande de prise en charge, étant précisé qu’elle pouvait être déposée à tout moment, mais que les conditions posées par le canton de Vaud et notamment la réussite d’une audition, devaient par ailleurs être remplies.

Mme A______ a indiqué que sa fille était trop jeune pour aller vivre seule dans le canton de Vaud. Elle comprenait les arguments du département et son souci de ne pas cautionner n’importe quelle filière de formation. Cela étant, les arts du cirque étaient récents et avaient été reconnus cette année par la Confédération. Elle avait elle-même bénéficié du dispositif sport-études et regrettait profondément que celui-ci ne puisse être ouvert à une jeune fille que ses parents amenaient six jours par semaine à D______ pour y pratiquer sa passion artistique. Elle déplorait que la vocation de sa fille ne soit pas soutenue. Elle se demandait si la loi était supérieure au règlement.

À l’issue de l’audience, les parties ont renoncé à demander un délai pour produire des observations finales, accepté que la cause soit gardée à juger et délibérée la semaine suivante, vu la nature du litige et la nécessité d’organiser sans tarder la prochaine rentrée scolaire.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du SÉSAC de refuser à la recourante le bénéfice du dispositif SAE.

3) a. Aux termes de l’art. 24 al. 1 let. c de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), en référence aux finalités de l’école publique décrites à l’art. 10, le département met en place, dans chaque degré d’enseignement, des mesures intégrées à l’horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités, destinées en priorité aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État.

Sous l’intitulé « Élèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique », l’art. 27 LIP prévoit que, pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.

b. Le canton contribue à la promotion des jeunes talents sportifs présentant un niveau d’aptitudes particulièrement élevé par le biais du programme SAE et par le soutien à des centres nationaux et régionaux de performance (art. 15 de la loi sur le sport du 14 mars 2014 - LSport - C 1 50).

c. Le DIP comprend le SÉSAC (art. 4 al. 1 let. f du règlement sur l'organisation de l'administration cantonale du 1er juin 2018 - ROAC - B 4 05.10).

d. Les classes SAE reçoivent en fonction des places disponibles des élèves dont les performances sportives ou les potentialités artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de Genève et qui ont besoin d'un aménagement horaire leur permettant de pratiquer leur sport ou leur art. Les programmes correspondent à ceux des classes régulières (art. 22 al. 2 du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 - RCO - C 1 10.26).

e. Selon le règlement sur le dispositif SAE du 26 août 2020, entrée en vigueur le 2 septembre 2020 (RDSAE - C 1 10.32), l’accès au dispositif est réservé aux élèves pratiquant de manière intensive : une discipline sportive individuelle ou collective reconnue par le programme Jeunesse+Sport de la Confédération ou l’association Swiss Olympic, dont en priorité les disciplines bénéficiant d’un concept de promotion de la relève ; une discipline artistique qui fait l’objet d’une formation professionnelle certifiante en haute école (art. 3 al. 1 et 2 RDSAE). La liste des critères sportifs et artistiques permettant l’admission et le maintien dans le dispositif ainsi que les modalités d’admission et les délais de dépôt des inscriptions sont publiés chaque année sur le site internet du DIP (art. 3 al. 4 et 8 al. 1 RDSAE). Les critères sportifs au artistique d’admission doivent être atteints au plus tard à la date limite de dépôt des inscriptions (art. 8 al. 3 RDSAE).

f. Les arts du cirque ne figurent pas dans la brochure « sport art études 2021-2022 au cycle d’orientation, conditions et niveaux minimums requis » publiée par le DIP sur internet (accessible à l’adresse https://www.ge.ch/document/5658/ telecharger), que ce soit dans les sports individuels, les sports d’équipe ou encore la danse et la musique.

4) En l’espèce, la recourante soutient que la formation aux arts du cirque devrait lui permettre l’admission au dispositif SAE.

Le DIP a établi et documenté que la formation aux arts du cirque ne remplit pas à ce jour les critères établis par le RDSAE, n’étant pas reconnue ni par Jeunesse+Sport ni pas Swiss Olympic et ne faisant par ailleurs pas l’objet d’une formation certifiante en Suisse, ce qu’attestait la FSEC.

5) La recourante questionne l’exigence qu’une filière certifiante existe en Suisse.

Le RDSAE ne mentionne pas expressément que la formation certifiante en haute école doive être offerte en Suisse. Toutefois, cette exigence peut être vue comme implicite et comme résultant de la systématique de la loi, qui entend adapter la filière SAE aux filières de formation existantes dans le pays, comme le soutient à bon droit le DIP, qui exige par ailleurs pour toutes les disciplines une reconnaissance suisse ou une filière suisse.

6) La recourante invoque le cas de circassiens admis à Genève dans le dispositif SAE.

Le DIP a toutefois expliqué que le seul précédent connu concernait une élève qui avait obtenu la prise en charge de ses frais de scolarité publique du cycle d’orientation vaudois et poursuivi sa formation dans ce canton, en vertu du concordat intercantonal.

Ce cas de figure excède ainsi le cadre du présent litige et ne saurait être invoqué par la recourante.

7) La recourante critique encore l’adéquation du règlement à la loi.

a. À teneur de l’art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit est la base et la limite de l’activité de l’État. Le principe de la légalité se compose de deux éléments : le principe de la suprématie de la loi et le principe de l’exigence de la base légale. Le premier signifie que l'autorité doit respecter l’ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes. Le second implique que l’autorité ne peut agir que si la loi le lui permet ; son action doit avoir un fondement dans une loi (ATA/383/2017 du 4 avril 2017 consid. 5a et les références citées).

Le principe de la légalité exige donc que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Il implique qu’un acte étatique se fonde sur une base légale matérielle qui est suffisamment précise et qui a été adoptée par l’organe compétent (ATF 141 II 169 consid. 3.1). L'exigence de la densité normative n'est pas absolue, car on ne saurait ordonner au législateur de renoncer totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 140 I 381 consid. 4.4 et les références citées ; ATA/383/2017 précité).

Au niveau fédéral, le principe de la séparation des pouvoirs, implicitement contenu dans la Cst., est un droit constitutionnel dont peut se prévaloir le citoyen (ATF 130 I 1 consid. 3.1). Le principe de la séparation des pouvoirs interdit à un organe de l’État d’empiéter sur les compétences d’un autre organe ; en particulier, il interdit au pouvoir exécutif d’édicter des règles de droit, si ce n’est dans le cadre d’une délégation valablement conférée par le législateur (ATF 134 I 322
consid. 2.2 ; 119 Ia 28 consid. 3 ; 118 Ia 305 consid. 1a).

Dans le canton de Genève, l’art. 2 Cst-GE consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif incombe au Grand Conseil (art. 80 Cst-GE). Le Conseil d’État est chargé de l’exécution des lois et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires (art. 109 al. 4 Cst-GE). Il est habilité, en vertu de l’art. 109 al. 3 Cst-GE, à adopter des règles d’exécution. À moins d’une délégation expresse, le Conseil d’État ne peut pas poser de nouvelles règles qui restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des obligations, même si ces règles étaient conformes au but de la loi (ATF 133 II 331 consid. 7.2.2 ; 130 I 140 consid. 5.1 ; 114 Ia 286 consid. 5a ; ACST/19/2018 du 15 août 2018 consid. 7b ; ATA/168/2008 du 8 avril 2008 consid. 3a ; 
Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol II, 2013, n. 323).

Le gouvernement peut édicter des règles de droit soit dans des ordonnances législatives d’exécution, soit dans des ordonnances législatives de substitution fondées sur une délégation législative (ATA/426/2017 du 11 avril 2017 consid. 2c ; ATA/52/2015 du 13 janvier 2015).

Un acte législatif qui ne respecte pas l’une ou l’autre de ces conditions, ainsi qu’une décision qui se fonde sur une telle ordonnance, manque de base légale et viole le principe de la séparation des pouvoirs (ATA/1587/2017 du 12 décembre 2017 consid. 14 et les références citées). De jurisprudence constante, la légalité d’un règlement peut être remise en cause devant la chambre de céans à l’occasion d’un cas d’application (ATA/1587/2017 précité).

Le Conseil d’État est chargé d’édicter tous les règlements d’application de la LIP (art. 6 al. 1 LIP).

b. En l’espèce, la réglementation par le RDSAE de l’accession à la filière SAE apparaît conforme aux finalités de l’école énoncées de manière très générale à l’art. 10 LDIP.

Elle s’inscrit par ailleurs dans la mission de principe assignée à l’enseignement public par l’art. 27 LDIP, lequel prévoit que pour permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de bénéficier d’aménagements de leur parcours scolaire, le DIP prend les mesures d’organisation adaptées selon les degrés d’enseignement, telles que l’adaptation de la durée de sa scolarisation ou l’admission en classe SAE.

La mission est très générale et les modalités précises de réalisation de la filière SAE ne sont pas imposées par la loi et sont du ressort de l’exécutif, qui jouit partant d’une large autonomie, et dont les objectifs et les choix politiques, tels qu’explicités par le DIP, tant qu’ils s’inscrivent comme en l’espèce dans le cadre de la loi, échappent à la critique.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Celle-ci, enfant mineure, ayant agi par ses parents, ces derniers se verront astreints, solidairement, au paiement dudit émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 avril 2021 par Mme A______, agissant par ses parents Mme et M. B______, contre la décision du service école, sport, art et citoyenneté du 31 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Mme et M. B______, pris solidairement, un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17  juin  2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Mme et M. B______ représentant Mme A______ ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :