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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2696/2020

ATA/578/2021 du 01.06.2021 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2696/2020-AIDSO ATA/578/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Corinne Arpin, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1983, bénéficie d’une aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er novembre 2009.

2) À l’occasion de demandes d’assistance des 25 octobre 2010, 6 février 2014, 13 mars 2015 et 7 juin 2016, Mme A______ a indiqué n’être titulaire que d’un compte bancaire, ouvert auprès de B______.

Les 8 janvier 2013, 6 février 2014, 5 mars 2015, 17 juin 2016 et 23 mars 2017, Mme A______ a signé le formulaire intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », par lequel elle s’engageait notamment à informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, ainsi qu’à rembourser à l’hospice toute prestation exigible à teneur de la loi, et en particulier toute prestation perçue indûment.

3) Dans le cadre d’un contrat d’aide sociale individuelle (ci-après : CASI) signé le 15 juillet 2013 avec l’hospice, et prévoyant des recherches d’emploi, la réalisation d’un album de musique et la création d’une association artistique, Mme A______ a annoncé le 14 novembre 2014 à son assistant social qu’elle avait entrepris une activité de professeure de chant auprès de la maison de quartier C______ (ci-après : la maison de quartier ) et perçu à ce titre des revenus pour le mois de novembre 2014. Mme A______ a par la suite remis sa fiche de salaire de la maison de quartier pour le mois de novembre 2014, puis pour ceux de janvier, mars, avril et mai 2015. La fiche de salaire d’avril 2015 mentionnait pour la première fois une référence bancaire, soit le numéro de son compte B______.

4) Lors d’un entretien du 25 octobre 2016 avec son assistant social, Mme A______ a admis avoir ouvert un compte bancaire quelques mois auparavant pour sa future activité indépendante. Le 22 novembre 2016, elle a indiqué à son nouvel assistant social que le compte avait été ouvert auprès du D______ et qu’elle ne l’avait jamais déclaré à l’hospice. Elle a remis les écritures de bouclement au 31 décembre 2015.

5) Les 20 et 29 juin 2017, le D______ a remis à l’hospice les relevés du compte privé de Mme A______ ouvert le 10 octobre 2014, ainsi que du compte d’épargne, ce dernier n’ayant enregistré aucun mouvement.

6) Il ressort d’un rapport établi le 21 août 2017 par le service des enquêtes de l’hospice que Mme A______ a reçu, entre octobre 2014 et février 2017, CHF 26'530.- au total sur son compte au D______.

CHF 281.30 avaient été virés par la maison de quartier le 30 octobre 2014, CHF 842.90 le 28 novembre 2014, CHF 804.34 le 19 décembre 2014, CHF 615.11 le 30 janvier 2015 et CHF 461.33 le 27 février 2015.

CHF 11'265.- au total avaient été crédités par M. E______ durant la même période en paiement de cours de musique donnés à son fils par Mme A______, selon ce qu’il avait déclaré à l’hospice.

Mme A______ avait déclaré qu’elle enseignait la guitare, le piano et le solfège, et donnait des cours de chant à la maison de quartier. L’argent perçu sur le compte au D______ avait été dépensé pour la réalisation d’un album de musique intitulée « F______ ». Elle souhaitait devenir indépendante.

7) Le 9 mai 2018, l’hospice a réclamé à Mme A______ le remboursement des montants d’aide indûment perçus, pour un total de CHF 37'505.45.

Entre le 30 octobre 2014 et le 2 février 2017, elle avait reçu des montants pour un total de CHF 26'530.-, sans jamais les déclarer aux assistants sociaux qui s’étaient succédés tout au long de son suivi social. Les sommes étaient versées sur un compte en banque au D______ qu’elle avait caché aux collaborateurs de l’hospice.

8) Le 24 mai 2018, Mme A______ a formé opposition à la demande de restitution.

Elle n’avait jamais caché aucune somme. Son compte au D______ était entièrement destiné à son projet de réinsertion professionnelle, organisé avec l’aide de l’hospice. Elle y percevait des donations irrégulières en vue de financer son projet d’album. Le compte était privé car le D______ exigeait pour ouvrir un compte professionnel un permis de séjour, lequel avait été renouvelé avec retard.

Elle avait tenu les collaborateurs de l’hospice constamment informés du développement de son activité indépendante et ceux-ci lui avait toujours répondu que sa situation était régulière. Elle s’était spontanément déclarée au service des enquêtes. Il aurait été possible, à tout moment, de l’informer que ces démarches n’étaient pas admissibles. Il lui avait même été affirmé, à plusieurs reprises, le contraire. Un tel comportement était contraire au principe de la bonne foi.

Elle niait toute dissimulation de montant et demandait à l’hospice de renoncer à toute poursuite pénale. Subsidiairement, elle sollicitait une remise.

9) Le 5 août 2020, l’hospice a rejeté l’opposition et refusé la demande de remise. La décision du 9 mai 2018 était confirmée en tant qu’elle lui réclamait le remboursement de CHF 21'139.40.

Elle n’avait déclaré son compte auprès du D______ qu’à fin 2016, alors qu’elle y avait perçu des revenus substantiels entre octobre 2014 et février 2017, lesquels auraient dû être déduits du montant des prestations qu’elle percevait, ou la plaçaient en dehors des barèmes d’intervention de l’hospice. Ce faisant, elle avait violé fautivement son obligation d’informer. Elle prétendait ne jamais avoir rien caché et que le compte dissimulé ne servait qu’à financer son association et son projet d’album, mais n’apportait aucune preuve à l’appui de ses allégations. L’allégation selon laquelle le compte n’enregistrait que des donations était contredite par les déclarations de celui qui y avait versé les plus gros montants, en paiement de cours de musique donnés à son fils.

Elle ne pouvait par ailleurs bénéficier d’une remise, car elle ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

Le montant initialement réclamé, de CHF 37'505.45, était erroné et avait été recalculé à CHF 21'139.40. Un tableau explicatif détaillé était annexé.

10) Par acte remis au greffe le 7 septembre 2020, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision sur opposition, concluant à son annulation.

Les fiches de salaire de janvier et février 2015, qu’elle annexait, indiquaient que le compte de paiement mentionné était celui du D______.

Elle avait convenu dès mai 2015 avec l’assistant social qui la suivait que les sommes qu’elle percevrait comme professeur privé seraient consacrées à son projet d’album d’auteur-compositeur. Elle avait toujours indiqué à tous les assistants sociaux qui l’avaient suivie qu’elle donnait des cours et consacrait ses revenus à la production d’une maquette pour un album. Elle avait loué un studio au mois de juin 2017 et acheté différents instruments et du matériel nécessaires à son projet.

C’était à tort que l’Hospice lui reprochait de n’avoir pas déclaré son compte au D______, dans la mesure où celui-ci avait déduit des prestations de février 2015 la somme de CHF 615.10 qu’elle avait reçue de la maison de quartier sur ce compte.

Il était par ailleurs évident que la rémunération de ses cours était versée sur le compte du D______, puisque celle-ci n’apparaissait pas sur le compte B______. L’Hospice ne pouvait en ignorer l’existence.

Il ne pouvait lui être reproché d’avoir été de mauvaise foi. Les montants perçus ne l’avaient pas été de manière indue et leur restitution ne pouvait être exigée.

Les calculs opérés à l’appui de la décision sur opposition comportaient par ailleurs de nombreuses erreurs.

11) Le 7 octobre 2020, l’hospice a conclu au rejet du recours.

Sur la fiche de salaire du mois de janvier 2015 établie par la maison de quartier et remise par la recourante le 30 janvier 2015 ne figurait aucune mention de compte bancaire, contrairement à la copie qu’elle avait remise à l’appui de son recours. Force était donc de constater qu’elle avait remis le 30 janvier 2015 un document tronqué. La fiche de salaire de février 2015 n’avait jamais été remise, car la recourante avait déclaré par écrit, le 26 février 2015, qu’elle n’avait pas pu travailler en raison des vacances scolaires et d’une incapacité de travail. Il était pour le moins étonnant qu’elle produise à l’appui de son recours une fiche de salaire pour le mois de février 2015 dont il ressortait qu’elle avait travaillé les 19, 20, 26 et 27 février 2015. Il n’avait donc pu avoir connaissance de l’existence du compte du D______ par les fiches de salaire transmises à l’époque par la recourante.

La seule activité partiellement déclarée par la recourante à l’hospice était celle auprès de la maison de quartier, et elle n’avait jamais indiqué avoir effectivement perçu des revenus pour des cours privés. Ses déclarations sur l’origine des fonds du compte du D______ avaient par ailleurs varié entre son opposition et son recours.

La recourante avait gravement violé son obligation de renseigner et conduit l’hospice à lui verser des prestations supérieures à celles auxquelles elle avait droit.

Les erreurs de calcul que la recourante croyait par ailleurs discerner s’expliquaient par le fait qu’elle n’avait pris en compte que les montants qui lui avaient été directement versés, omettant les montants versés à des tiers ainsi que les montants de correction du calcul de la prestation versés ultérieurement. Les calculs et la somme réclamée étaient exacts.

La recourante ne pouvait par ailleurs se prévaloir de sa bonne foi, et partant prétendre à une remise.

12) Le 9 novembre 2020, la recourante a répliqué.

Ce n’était pas son écriture qui figurait sur les pièces 2a à 4 fournies par l’hospice, et elle ne reconnaissait pas sa signature sur les pièces 2b et 3a.

Elle avait produit toutes ses fiches de salaire, non tronquées. Elle ne se rappelait pas si c’était elle ou un employé de l’hospice qui effectuait les copies. La fiche de salaire du mois de février 2015 n’avait pas encore été établie le 26 février 2015, puisque le mois n’était pas terminé. L’assistant social qui avait connaissance de ses salaires et qui devait constater qu’ils ne figuraient pas sur les relevés B______ qui lui étaient remis aurait dû s’interroger sur le compte sur lequel ces sommes étaient versées.

L’hospice devait être invité à produire toutes les notes d’entretien, et les différents assistants sociaux qui s’étaient succédés devaient être entendus.

L’hospice avait établi un décompte au mois de juin 2018 tenant compte de revenus non déclarés de CHF 37'505.45 et faisant état de correctifs pour de nombreux mois. Il ne lui avait pas versé le supplément CASI de CHF 225.- à de nombreuses reprises, par exemple en juillet, août, octobre et novembre 2018 et ce sans aucune raison, après la première décision de restitution. Ces montants devaient être déduits des éventuelles sommes dues.

13) Le 10 décembre 2020, l’hospice a indiqué qu’il ne prétendait pas que seule la recourante avait complété les demandes de prestations. La pratique courante voulait que le formulaire soit rempli par le bénéficiaire et son assistant social lors d’un entretien, le bénéficiaire pouvant lui-même le compléter ou l’assistant social sous sa dictée. L’essentiel était que le bénéficiaire appose sa signature sur le formulaire pour en valider le contenu, ce que la recourante avait fait. Les pièces 2b et 3a avaient été signées par la recourante et on ne voyait pas qui d’autre aurait pu y apposer sa signature, ni surtout dans quel but. Les pièces signées par la recourante faisaient partie intégrante de son dossier et une copie pouvait en être obtenue sur simple demande.

La différence entre les deux montants totaux dont le remboursement avait été successivement réclamé s’expliquait par le fait que, durant certains mois, la recourante aurait eu droit à des prestations malgré ses revenus non déclarés, car elle se trouvait alors dans les barèmes d’intervention de l’hospice.

L’hospice ne tenait pas de notes d’entretien, mais l’assistant social tenait un journal dans lequel il résumait le contenu des entretiens avec le bénéficiaire. Les réclamations au sujet du CASI excédaient le cadre du litige.

14) Le 15 janvier 2021, Mme A______ a indiqué qu’elle n’avait pas relu ce qui était mentionné dans les formulaires avant d’apposer sa signature et qu’elle constatait à présent que nombre d’éléments étaient erronés, notamment dès 2014 en ce qui concernait les comptes bancaires qu’elle avait ouverts auprès du D______. Elle persistait à ne pas reconnaître sa signature sur les pièces 2b et 3a. Elle persistait indiquer qu’elle avait demandé oralement à de réitérées reprises une copie des documents qu’elle avait signés, mais ne pouvait pas le prouver. Ce n’était pas elle qui avait effectué les photocopies de ses fiches de salaire, de sorte que l’on ne pouvait lui reprocher des erreurs des collaborateurs de l’hospice. Elle avait indiqué à plusieurs reprises aux assistants sociaux qui s’étaient succédés qu’elle avait ouvert un compte auprès du D______. Elle s’était toujours montrée transparente au sujet de ces comptes, de ses projets, de ses activités et de ses revenus. Elle énumérait les montants qui lui avaient été retenus à tort en 2018. Le journal tenu par les assistants sociaux devait être produit.

15) Le 30 mars 2021, le juge délégué a entendu les parties ainsi qu’un témoin. Mme A______ a indiqué à son avocate peu avant l’audience qu’elle ne pourrait y assister.

M. G______, assistant social, a déclaré se souvenir des projets professionnels et de développement de Mme A______, en particulier d’une formation de professeure de fitness, pour laquelle il l’avait aidée à récolter des fonds auprès d’institutions et de fondation philanthropiques. Il ne se souvenait pas du projet d’album. Il ne se souvenait pas du compte rendu du 22 novembre 2016 concernant le compte bancaire, mais c’était bien lui qui l’avait écrit. Si la personne aidée remettait un original, c’était l’assistant social ou la réception qui faisaient la photocopie.

L’avocate de Mme A______ a indiqué que sa cliente soutenait toujours avoir remis un original et que l’hospice en avait levé une copie en faisant disparaître la référence bancaire.

L’hospice a déposé le journal des entretiens périodiques avec la recourante. Il a énergiquement contesté qu’une photocopie à l’hospice ait pu accidentellement masquer la référence du compte bancaire et maintenu que la fiche de salaire avait été caviardée par la recourante. À réception d’une fiche de salaire, les assistants sociaux n’avaient probablement pas le temps de vérifier si celui-ci avait bien été versé sur le compte connu, à supposer qu’ils disposent des pièces et que le salaire ne soit pas versé en espèces.

16) Le 30 avril 2021, la recourante a fait tenir ses observations finales.

Elle maintenait qu’elle avait indiqué à tous les assistants sociaux qu’elle avait rencontrés qu’elle avait ouvert un compte auprès du D______ sur lequel elle percevait le revenu de ses cours et qu’il était convenu que cet argent était destiné à l’achat de matériel et à la location de salles et de studios pour lui permettre de confectionner une maquette qu’elle présenterait au département de la culture de la ville de Genève pour obtenir une subvention lui faciliteraient l’accès à un emploi dans ce domaine.

Le fait que de nombreux assistants sociaux s’étaient succédés démontrait que la gestion de son dossier était chaotique. Les assistants sociaux ne prenaient connaissance du journal que s’ils en avaient le temps. L’hospice avait perdu de nombreux documents qu’elle lui avait remis, et de nombreux documents figurant à la procédure n’avaient pas été complétés, voire signés, par elle. Le compte ouvert auprès du D______ ne figurait pas au journal, alors que tous les collaborateurs de l’hospice en connaissaient l’existence.

Elle n’avait jamais été indépendante et les fonds perçus sur le compte au D______ correspondaient aux salaires perçus pour les cours donnés aux enfants, dont les parents n’avaient jamais été des sponsors. Elle contestait le rapport d’enquête. Elle n’avait jamais caché à quiconque l’existence du compte au D______ et n’avait jamais indiqué que l’argent provenait de sponsors.

17) Le 30 avril 2021, l’hospice a déclaré persister dans ses conclusions. Il observait que la recourante ne contestait plus le montant dont le remboursement était réclamé.

18) Le 5 mai 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2) La recourante a conclu à l’audition de tous les assistants sociaux l’ayant suivie et à la production par l’hospice des notes d’entretien.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 41 LPA, comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas la juridiction saisie de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140
consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, un assistant social a été entendu. L’hospice a par ailleurs déposé le journal des entretiens de tous les assistants sociaux. La recourante a eu l'occasion d’interroger le témoin, de se prononcer par écrit et de produire toute pièce utile tant devant l'autorité intimée que devant la chambre de céans. Cette dernière dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. La recourante n’a d’ailleurs pas réitéré sa demande d’audition de tous les autres assistants sociaux ni expliqué ce que celle-ci apporterait.

Dans ces circonstances, l’audition d’autres témoins ne sera pas ordonnée.

3) Le litige porte sur la demande de restitution de prestations d’aide financière accordées par l’hospice à la recourante entre le 1er octobre 2014 et le 29 février 2017, d’un montant total de CHF 21'139.40.

La décision initiale de l’hospice du 9 mai 2018 ne se prononce pas sur la question de la remise. Celle-ci ne fait par conséquent pas partie de l’objet du présent litige.

4) a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.

b. En droit genevois, la LIASI et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

5) a. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).

Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).

b. Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).

c. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).

6) Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).

Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).

7) En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

8) La recourante reproche à l’hospice d’avoir incorrectement établi les faits. Elle soutient qu’elle avait déclaré à tous les assistants sociaux l’ayant suivie qu’elle avait un compte au D______ et que l’hospice devait par ailleurs en inférer l’existence des fiches de salaires remises et de l’absence de versements sur son compte B______.

Elle ne saurait être suivie. Sa demande de prestations d’aide sociale du
25 octobre 2010 ne mentionne que son compte B______, et les demandes de réévaluation successives, des 6 février 2014 et 12 mars 2015, ne mentionnent pas de nouveau compte. Enfin, la demande de prestations du 7 juin 2016 ne mentionne toujours que le compte B______. Or, le compte D______ avait été ouvert le 10 octobre 2014 et avait presque aussitôt enregistré des crédits. Si la recourante avait bien déclaré son compte D______ à l’hospice, il aurait figuré dans les formulaires des 12 mars 2015 et 7 juin 2016.

La recourante soutient certes, dans ses écritures du 15 janvier 2021, ne pas avoir lu les formulaires avant de les signer, et n’avoir découvert que récemment qu’ils étaient incomplets. Toutefois, si elle avait déclaré son compte D______ à l’assistant social, celui-ci n’aurait pas manqué de le consigner dans le formulaire.

Or, il ressort du journal des entretiens avec l’hospice que c’est le 25 octobre 2016 que « [ ] Madame m’avoue avoir ouvert un compte il y a quelques mois en vue de s’en servir pour sa future activité d’indépendante. Je lui demande de nous apporter tous les décomptes depuis l’ouverture [ ] », puis le 22 novembre 2016 que la recourante précisera que « c’est chez D______ qu’elle avait ouvert un compte à son nom et jamais déclaré à l’HG. Utile le jour où elle pourra se lancer comme indépendante, A______ ne pensait jamais que cela pourrait causer des problèmes. [ ] ». Mis à part le fait qu’elles sont inexactes quant à la date d’ouverture et l’utilisation effective du compte, ces déclarations confirment si besoin était que la recourante n’avait pas déclaré à l’hospice l’existence même de son compte D______ avant le 25 octobre 2016.

La recourante prétend enfin que l’hospice aurait dû inférer de la situation qu’elle possédait un compte bancaire au D______.

Ce faisant, elle méconnaît qu’aucune inférence de ce type n’incombe à l’hospice, qui doit pouvoir se fier au caractère exhaustif des déclarations écrites et explicites que doivent périodiquement lui remettre les bénéficiaires de l’aide sociale, et même lui faire spontanément en cas de changements de situation.

Quant au grief que l’hospice aurait mal photocopié les bulletins de salaire qui révélaient le compte D______, la chambre de céans observe qu’à s’en tenir aux explications de la recourante, l’erreur aurait alors été commise à trois reprises – pour novembre 2014, janvier 2015 et mars 2015 – et ne se serait plus reproduite dès que le bulletin – d’avril 2015 – n’indiquait plus le compte D______ mais le compte B______. À cette circonstance insolite s’ajoute que la disposition à l’intérieur du format A4 des bulletins de paie de janvier et mars 2015, identique à celle du bulletin d’avril 2015, paraît exclure un caviardage accidentel du bas du document lors de la copie.

Outre l’existence du compte D______, la recourante n’a pas indiqué à l’hospice qu’elle percevait des revenus de cours privés de musique, en plus des cours dispensés à la maison de quartier. Ces revenus et leur nature exacte n’ont été découverts que dans le cadre du rapport d’enquête du 21 août 2017.

C’est ainsi de manière correcte que l’hospice a retenu que jusqu’à sa déclaration d’octobre 2016, la recourante avait caché l’existence de son compte D______, et jusqu’à l’enquête d’août 2017 le montant total et la nature exacte des revenus qu’elle y percevait. L’argumentation de la recourante, qui reproche à l’hospice sa mauvaise foi, frise la témérité.

Le grief sera écarté.

9) La recourante s’est plainte dans son recours d’erreurs de calculs. L’hospice a expliqué qu’elle avait omis de prendre en compte les versements directs à des tiers, et la recourante ne semble plus depuis lors contester le montant de CHF 21'139.40 de prestations d’aide financière dont l’hospice réclame la restitution.

Les griefs que la recourante soulève dans son écriture du 9 novembre 2020 relativement aux allocations CASI dues depuis juillet 2018 excèdent le cadre du présent litige et ne sont, partant, pas recevables. Il en va de même des montants que la recourante, dans son écriture du 15 janvier 2021, estime avoir été indument retenus depuis janvier 2018, sans autre forme d’explication.

Enfin, le grief apparemment soulevé dans l’écriture du 30 avril 2021, selon lequel certaines prestations CASI n’auraient, à tort, pas été accordées entre octobre 2014 et février 2017, n’est rattaché à aucune conclusion chiffrée, et semble par ailleurs porter, plutôt que sur le principe et le montant de la restitution de prestations effectivement perçues, objet du présent litige, sur le non versement à l’époque de prestations éventuellement dues, question qui excède le cadre du présent litige, de sorte que ce grief est lui aussi irrecevable.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

10) Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2020 par Mme A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 5 août 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Corinne Arpin, avocate de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Michel, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :