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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/617/2021

ATA/561/2021 du 25.05.2021 sur JTAPI/391/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/617/2021-ICCIFD ATA/561/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 mai 2021

4ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 avril 2021 (JTAPI/391/2021)


EN FAIT

1) Par jugement du 20 avril 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé par Madame et Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relative à l'année fiscale 2018.

Le pli du TAPI du 24 février 2021 invitant les intéressés à s'acquitter dans un délai échéant le 26 mars 2021 de l'avance de frais de CHF 400.- avait été distribué le 25 février 2021. L'avance n'avait été versée que le 30 mars 2021.

2) Par acte expédié le 2 mai 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement. Il comprenait qu'il n'avait pas prêté attention à un élément essentiel de la communication du TAPI, le français n'étant pas sa langue maternelle. En particulier, il n'avait pas compris le délai « strict » pour le paiement de l'avance de frais et les conséquences de son inobservation. Sa taxation 2018 était désavantageuse, injuste et n'était, compte tenu du télétravail, plus en accord avec les « priorités d'aujourd'hui ». L'informalité mineure commise par ses soins ne justifiait pas le jugement rendu.

3) L'AFC-GE n'a pas été invitée à répondre.

4) Par pli du 14 mai 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse l'irrecevabilité pour paiement tardif de l'avance de frais du recours formé devant le TAPI.

a. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). La référence au « délai suffisant » laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie.

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti (ATA/1251/2020 du 8 décembre 2020 consid. 2a; ATA/1334/2017 du 26 septembre 2017 consid. 3c). Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai (ATA/1251/2020 précité ; ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3 ; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4).

b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2).

c. En l'espèce, la communication du TAPI requérant l'avance de frais relevait en caractères gras tant le délai imparti que les conséquences du non-paiement de celle-ci, à savoir que le recours serait déclaré irrecevable. Les indications fournies sont claires et univoques. Le fait que le recourant ne les ait pas comprises par manque de maîtrise de la langue française ne permet pas de considérer que l'information relative au montant à payer, au délai imparti et aux conséquences de l'inobservation de ce délai n'était pas claire. Ayant saisi le TAPI d'un recours, il appartenait aux recourants de prendre les mesures nécessaires pour se faire traduire les communications de celui-ci si leurs notions de la langue française ne leur permettaient pas de les comprendre. Le manque de maîtrise du français ne saurait ainsi constituer un cas de force majeure au sens de l'art. 16 LPA. Pour le surplus et comme cela vient d'être relevé, l'invitation à payer l'avance de frais était clairement exposée et aisément compréhensible. Elle est donc opposable aux intéressés.

Par ailleurs, le délai de paiement d'un mois fixé par le TAPI était raisonnable, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Les recourants ayant procédé au paiement de la somme requise après le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable. Le présent recours sera donc rejeté.

3) Vu l'issue du litige, les recourants supporteront un émolument de CHF 400.- et aucune d'indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2021 par Madame et Monsieur  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 avril 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Madame et Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______ à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :