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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2076/2020

ATA/202/2021 du 23.02.2021 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 15.04.2021, rendu le 23.09.2021, ADMIS, 1C_185/2021
Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;VICTIME;PERSONNE PROCHE;MEMBRE DE LA FAMILLE;FRÈRES ET SOEURS;MÈRE;ASSASSINAT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AUGMENTATION(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;AFFECTION PSYCHIQUE
Normes : LPA.61; LAVI.22.al1; LAVI.23
Résumé : Compte tenu des circonstances dramatiques du cas d'espèce, la situation de la recourante justifie exceptionnellement de s'écarter du guide de l'OFJ – dénué de valeur normative – en lui accordant un montant plus élevé – dans la limite du plafond légal – comme indemnisation de son tort moral, sous peine que celle-ci paraisse dérisoire. Augmentation du montant accordé par l'instance d'indemnisation LAVI. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2076/2020-LAVI ATA/202/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 février 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Robert Assael, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

 



EN FAIT

1) Le 24 août 2012, le corps sans vie de B______, née le ______ 2000, a été retrouvé à son domicile, sous le lit de la chambre parentale, dans l'appartement occupé par sa mère, Madame C______, sa soeur, A______, née le ______ 1998, et son frère, D______, né le ______ 2011.

La veille, B______ avait été violée et tuée par strangulation. L'auteur des faits était Monsieur E______, alors en couple avec Mme C______.

2) Au cours de la procédure d'instruction, Mme C______ et A______ ont été entendues à deux reprises chacune, respectivement par le Ministère public et la police.

3) a. Par jugement du 22 juin 2018 (P/1______), le Tribunal criminel a reconnu M. E______ coupable notamment d'assassinat, de contrainte sexuelle et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants à l'encontre de B______, et l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt ans, ainsi qu'à payer à A______ une somme de CHF 60'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 août 2012 à titre de réparation du tort moral.

Sur les conclusions civiles, le Tribunal criminel a notamment retenu que « la souffrance d'A______ est également très importante ; il ressort de la procédure qu'elle était extrêmement proche de B______, avec qui elle n'avait que dix-huit mois d'écart et dont elle partageait la chambre toutes les nuits, sans compter qu'elle n'avait que 14 ans au moment des faits. Elle a exprimé toute sa détresse lors de l'audience de jugement, expliquant qu'en tuant B______, le prévenu avait "enlevé un bout de [s]on coeur ". Il ressort de plusieurs témoignages qu'aujourd'hui, elle s'empêche de vivre et notamment de sortir, ceci dans le but d'éviter des angoisses supplémentaires à sa mère ».

Dans le cadre de cette procédure, A______ a notamment déclaré « B______ était ma petite soeur. Nous avions un an et demi d'écart. J'ai dormi tous les jours avec elle. Là, d'un coup, on me l'enlève. Ma vie a complètement changé. Ma mère n'allait pas bien du tout, ça se voyait. Elle était tout le temps stressée et avait peur de tout. Moi, je n'arrive même pas à voir mon avenir. Même si c'était ma petite soeur, elle me protégeait tout le temps. Quand elle était là, je dormais tranquillement. Depuis, j'ai besoin d'avoir une porte et la lumière allumée. Lorsque nous avons déménagé, j'avais ma propre chambre et j'étais seule. Hier, il a dit qu'il lui manquait un bout de son identité. C'est lui qui m'a enlevé un bout de mon coeur. À chaque fois que je suis dans ma chambre ou à la cuisine, je vois le cimetière. Je ne peux pas imaginer à quel point elle a dû souffrir. Le dernier souvenir que j'ai d'elle, c'est en la voyant partir avec ses amis. Je ne sais même pas la dernière fois qu'elle a souri. Je ne comprends pas, sa fille avait le même âge que B______ ».

b. Par arrêt du 3 avril 2019 (AARP/2______), la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a réduit de cent quatre-vingts jours la peine de M. E______ à titre d'indemnisation de la violation du principe de célérité, ainsi que de cent quatre-vingt-un jours à titre d'indemnisation de la détention subie dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH. Elle a confirmé le jugement précédent pour le surplus.

Sur la culpabilité, la CPAR a retenu que « l'appelant a agi dans le but particulièrement odieux, tuant B______ de crainte qu'elle ne le dénonce ; autrement dit, la jeune fille a payé de sa vie le fait d'avoir été la victime des pulsions sexuelles du prévenu, lequel a ainsi fait preuve d'un égoïsme absolu. Outre le mobile, le mode de tuer a aussi exigé une absence particulière de scrupules, le prévenu ayant durant plusieurs longues minutes tenu entre ses main le cou de l'enfant, qu'il a regardé et sentie mourir sous la pression de ses doigts, alors qu'il aurait pu à tout moment la relâcher ».

c. Par arrêt du 25 octobre 2019 (6B_974/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. E______.

4) Le 22 août 2017, A______ a déposé une requête en indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI) en concluant à l'octroi d'une somme de CHF 50'000.- à titre d'indemnité pour tort moral.

5) Le 20 février 2020, A______ a été entendue par l'instance LAVI.

Alors âgée de 21 ans, elle était en troisième année d'apprentissage d'assistante dentaire. Elle était très proche de sa soeur, n'ayant que dix-huit mois d'écart. Elles dormaient dans la même chambre. Lorsqu'elle faisait quelque chose que sa soeur aimait bien faire, celle-ci lui manquait plus particulièrement. Elle avait été suivie au début, à quelques reprises. Elle avait voulu arrêter car c'était trop dur. Lorsqu'elle pensait à sa soeur, elle ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer ce qui lui était arrivé. Ils avaient changé de domicile très rapidement. Actuellement, elle s'occupait beaucoup de sa mère. Elle aurait toujours peur des hommes après ce qui était arrivé. Elle n'avait jamais eu de petit copain. Elle avait peur de s'attacher et de donner sa confiance. Une psychothérapie pourrait lui faire du bien mais elle ne savait pas si elle était prête. Elle ressentait encore beaucoup de colère.

6) Par décision du 3 juin 2020, notifiée le 8 juin 2020, l'instance LAVI a alloué à A______ la somme de CHF 12'000.- à titre de réparation morale.

Compte tenu du choc subi par A______, du fait qu'elle avait perdu sa soeur avec qui elle partageait tout, qu'elle s'était ensuite occupée de sa mère, très atteinte psychologiquement et de son petit frère, qu'elle avait été suivie pendant quelques séances, que la vie de famille avait été totalement altérée en l'absence de B______, qu'elle avait dû apprendre une nouvelle vie en compagnie de sa mère et de son frère, une somme de CHF 12'000.- était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par la requérante, vu la pratique en matière d'indemnisation et la détention de l'auteur de l'agression.

7) Par acte du 9 juillet 2020, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant, principalement, à son annulation, à la fixation à CHF 50'000.- du tort moral qui lui était dû, à la charge de l'État de Genève, et à l'allocation d'une équitable indemnité. Préalablement, elle sollicitait l'octroi d'un délai pour compléter son recours.

Elle avait perdu sa petite soeur dans d'atroces conditions. Le corps de celle-ci avait ensuite été caché sous le lit de la chambre parentale. La nuit de l'assassinat, alors que B______ n'avait pas été retrouvée, elle avait dormi sur ce lit, sans savoir que le corps de sa petite soeur gisait en-dessous. Sa vie et sa famille avaient été irrémédiablement bouleversées par le décès tragique de B______, avec qui elle avait un lien fusionnel. Son quotidien avait été entièrement modifié, les gestes les plus anodins lui faisant penser à sa soeur et en particulier aux souffrances que celle-ci avait subies avant de mourir. Elle avait dû prendre soin de sa mère, très atteinte psychologiquement, et de son petit frère. Depuis cet événement, elle avait du mal à accorder sa confiance, en particulier aux hommes. À ce jour, alors qu'elle était âgée de 21 ans, elle n'avait jamais eu de petit ami. Elle ressentait comme une non-reconnaissance de ses profondes souffrances l'octroi du montant, ne correspondant pas aux normes et à la jurisprudence, de CHF 12'000.- pour le tort moral.

8) Le 22 juillet 2020, l'instance LAVI a transmis son dossier, en se référant aux considérants de sa décision entreprise.

9) Par courrier du 4 septembre 2020, A______ a persisté dans ses conclusions et ses précédents développements.

10) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de l'ordonnance de l'instance LAVI accordant à la recourante une indemnité pour tort moral réduite à CHF 12'000.-à la suite du décès de sa soeur le 23 août 2012.

En lieu et place, la recourante réclame l'allocation d'une indemnité de CHF 50'000.-.

3) Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

4) a. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l'ancienne loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (message du Conseil fédéral concernant l'aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI, qui l'a abrogée (art. 46 LAVI), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation, y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines selon le message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6683 (ci-après : FF 2005 6683). L'instance LAVI statue sur les demandes d'indemnisation au sens des art. 19 à 29 LAVI (art. 14 al. 1 LaLAVI).

b. Il n'est pas contesté que la recourante a la qualité de proche de la victime (art. 1 al. 2 LAVI), que les délais de l'art. 25 LAVI ont été respectés et que M. E______ est insolvable (art. 4 al. 1 LAVI).

Ainsi, seule est litigieuse la quotité de la préparation morale allouée à la recourante en application des art. 22 ss LAVI.

5) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie.

b. Dès lors, un proche ne peut faire valoir de droit à l'octroi d'une réparation morale que s'il pourrait faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction en vertu des art. 47 ou 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 1A_208/2002 du 12 juin 2003 consid. 3.1).

La réparation morale constitue désormais un droit (FF 2005 6683 p. 6742).

6) a. En vertu de l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte. Il ne peut excéder CHF 35'000.-, lorsque l'ayant-droit est un proche (art. 23 al. 2 let. b LAVI).

b. Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI - ainsi que par ailleurs pour celui du dommage - financé par la collectivité publique, n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; FF 2005 6683 p. 6724). Il répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État. La jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1), ou même refuser le versement d'une réparation morale. Une réduction du montant de l'indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l'auteur de l'infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). L'indemnité due par la LAVI et celle du CO se distinguant aussi bien quant à leur débiteur que par leur nature juridique, il peut en résulter des différences sur le principe et l'ampleur de l'indemnité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2011 consid. 2b et 3b.).

c. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte ; il ne peut excéder CHF 70'000.- lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et al. 2 let. a LAVI), respectivement CHF 35'000.- pour ses proches (art. 23 al. 2 let. b LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3).

d. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2).

e. En raison de sa nature, l'indemnisation pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). L'indemnité est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, peut difficilement être réduit à une somme d'argent. C'est pourquoi son montant ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en fixera le montant proportionnellement à la gravité de l'atteinte et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire compte tenu de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible par le versement d'une somme d'argent. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; 118 II 410).

7) a. La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5.a). Il implique que les montants alloués en vertu de la LAVI sont clairement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé. Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3 et les références citées).

b. Selon le Conseil fédéral (FF 2005 6683 pp. 6745, 6746), pour les infractions commises dès le 1er janvier 2009, les montants alloués sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. La fourchette des montants à disposition est plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves. Les proches d'une personne gravement invalide ont droit, en règle générale, à une réparation morale plus élevée que celle allouée aux proches d'une victime décédée des suites de l'infraction ; la gravité de la souffrance des premiers est considérée comme plus grande (ATF 117 II 50). Outre la gravité de la souffrance éprouvée par les proches, le Tribunal fédéral prend en considération notamment les circonstances du décès (arrêt du Tribunal fédéral 1A_169/2001 du 7 février 2002 consid. 5.2).

Le Conseil fédéral a proposé un ordre de grandeur qui, pour les proches d'une victime, prévoit les montants suivants : CHF 25'000.- à CHF 35'000.- pour un proche qui a très considérablement réaménagé sa vie pour s'occuper de la victime ou qui a la charge de soins ou d'un accompagnement très important envers la victime ; CHF 20'000.- à CHF 30'000.- pour la perte du conjoint ou partenaire ; CHF 10'000.- à CHF 20'000.- pour la perte d'un enfant ; CHF 8'000.- à CHF 18'000.- pour la perte du père ou de la mère ; CHF 0.- à CHF 8'000.- pour la perte d'un frère ou d'une soeur ; en tenant compte de critères tels que l'existence d'un ménage commun, l'intensité des liens, l'âge de la victime et de l'enfant.

c. Ces montants ont été repris dans les directives de l'office fédéral de la justice (ci-après : OFJ), à savoir le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale à titre de LAVI, rédigé en octobre 2008 (ci-après : le guide). Ce guide a été entièrement remanié et s'intitule désormais « Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI » du 3 octobre 2019.

Il en ressort désormais les montants suivants : CHF 25'000.- à CHF 35'000.- pour une altération considérable du mode de vie pour s'occuper d'une victime gravement atteinte, lui prodiguer des soins intensifs ou la prendre en charge, autres conséquences dramatiques ou souffrance exceptionnelle ; CHF 10'000.- à CHF 35'000.- pour le décès d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint, d'un partenaire enregistré ou d'un concubin ; jusqu'à CHF 10'000.- pour le décès d'un frère ou d'une soeur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun (guide p. 17).

Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 précité consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 8b).

8) a. La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO.

En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit toutefois intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1).

b. D'après la doctrine récente, certains tribunaux cantonaux ont, parfois, alloué des sommes suivantes en cas de décès : CHF 6'000.- à des enfants âgés de 14 et 6 ans dont le frère de 16 ans est décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 3'000.- en raison de la faute propre), CHF 8'000.- dans le cas d'une soeur tuée par son conjoint avec un couteau de cuisine ; CHF 12'000.- et CHF 13'000.- au père et à la mère d'un enfant tué avec un couteau lors d'une dispute ; CHF 17'000.- au père d'un enfant de 16 ans décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 8'500.- en raison de la propre faute) ; CHF 20'000.- dans le cas d'une fille tuée par son conjoint avec un couteau de cuisine, puis suicide ; CHF 20'000.- dans le cas d'un fils unique adulte tué sur sa place de travail ; CHF 20'000.- dans le cas d'un fils majeur tué, traumatisme induit par une mort atroce (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/ Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes - Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, p. 6 et 7).

La doctrine relève également qu'en matière d'homicide, on constate que la marge de manoeuvre jusqu'à CHF 35'000.- laissée par le législateur est intégralement utilisée. On observe des écarts importants par rapport au guide dans les montants de réparation élevés, notamment en cas de décès de la mère ou du père. La fourchette allant de CHF 8'000.- à CHF 18'000.- prévue par le message relatif à la LAVI et reprise par l'OFJ paraît inadaptée lorsque des enfants mineurs perdent la personne qui leur est la plus proche et lorsqu'un évènement bouleverse la vie du demandeur. Dans ces cas, une réparation morale plus élevée doit être accordée. Compte tenu du fait que l'homicide induit de manière notoire chez la personne la plus proche un tort moral important et lui occasionne en règle générale une atteinte psychique - qui peut s'avérer parfois d'une ampleur considérable -, on peut se demander si le plafond de CHF 35'000.- ne devrait pas être revu à la hausse. Les autorités cantonales LAVI verraient ainsi leur marge de manoeuvre accrue et pourraient allouer, dans des situations particulièrement tragiques, une réparation morale plus élevée à ceux dont la vie a profondément été modifiée par l'infraction (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/ Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 9).

Dans un arrêt du 8 novembre 2016 (ATA/949/2016), la chambre administrative a confirmé la décision de l'instance LAVI qui avait octroyé aux quatre enfants du défunt, ce dernier ayant fait l'objet d'un meurtre, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-, le montant fixé dans le prononcé civil rendu par le Tribunal criminel s'élevant à CHF 30'000.- par enfant. Le montant des indemnités octroyé par l'instance LAVI correspondait au maximum prévu par le message du Conseil fédéral et par le guide, majoré de CHF 2'000.- et était partant conforme au droit. Le Tribunal fédéral, confirmant l'arrêt précité, a considéré que les instances précédentes avaient fixé le montant de l'indemnisation morale de manière autonome et appliqué le facteur de réduction (qui peut être de l'ordre d'un tiers et aller jusqu'à 40 % ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_542/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2) qui est désormais imposé par le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.4).

9) a. L'autorité LAVI, en principe liée par les faits établis au pénal mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil, peut, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cela peut certes conduire à une réduction du montant alloué par le juge pénal, mais aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF 129 II 312 consid. 2.8).

b. S'agissant en particulier de l'établissement des faits, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire : afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa ; 115 Ib 163 consid. 2a ; 103 Ib 101 consid. 2b).

10) La recourante estime que l'autorité intimée n'a pas pris en considération la gravité des souffrances psychiques qu'elle a endurées et endure encore à ce jour, ainsi que les conséquences sur sa vie du décès tragique de sa soeur.

En tenant compte des particularités du cas d'espèce, l'intimée a alloué à la recourante une indemnité de CHF 12'000.-, dépassant le seuil maximal indiqué par le guide en cas d'indemnisation du tort moral vécu par les proches de la victime, pour le décès d'un frère ou d'une soeur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun. Ainsi, se pose à ce stade la question de savoir si ce montant doit être encore augmenté.

Statuant sur les conclusions civiles de la recourante, le Tribunal criminel a relevé que la souffrance engendrée par la perte de sa soeur était très importante. Le juge pénal a ainsi constaté que l'intéressée était très proche de B______, les deux soeurs n'ayant que dix-huit mois d'écart et partageant leur chambre toutes les nuits. Elle n'avait que 14 ans au moment des faits et avait exprimé toute sa détresse au cours de l'audience. Il ressortait de plusieurs témoignages qu'elle s'empêchait de vivre et de sortir afin d'éviter des angoisses à sa mère.

Statuant sur appel du prévenu, la CPAR a relevé l'atrocité du crime, visant à faire payer une petite fille de 12 ans de sa vie d'avoir été la victime des pulsions sexuelles de celui-ci. En plus d'un égoïsme absolu, il avait fait preuve d'une absence particulière de scrupules.

Il ressort de la présente procédure que si la recourante a pu poursuivre sa formation scolaire, sa vie personnelle reste à ce jour marquée par la disparition de sa soeur, dont elle était très proche. Le sentiment de manque et la colère en résultant conservent aujourd'hui une incidence importante sur son développement. Tandis qu'elle peine elle-même à faire confiance à son entourage, en particulier aux hommes, elle a dû s'occuper de sa mère et de son frère. Au quotidien, elle limite ses sorties, préoccupée par les angoisses de sa mère. En d'autres termes, elle vit désormais en permanence avec le souvenir de B______ gisant dans le cimetière qu'elle voit depuis sa chambre, les bouleversements induits sur sa vie familiale et la crainte des hommes. En pleine adolescence qu'elle devait partager avec sa soeur, elle a perdu « un bout de son coeur », tout en étant confrontée à la responsabilité de prendre soin de sa mère et de son frère.

Le montant élevé de la réparation morale fixée par le Tribunal criminel à CHF 60'000.- souligne la gravité de l'atteinte profonde dont souffre l'intéressée. Si le juge administratif n'est pas tenu par le prononcé civil, il faut souligner in casu que le juge pénal a examiné précisément les conditions et circonstances du crime avant de statuer sur les conclusions civiles de la recourante, le prévenu les contestant au demeurant. Conformément à la jurisprudence en la matière et aux postulats du Conseil fédéral et des experts lors de l'adoption de la nouvelle LAVI, le montant accordé entre dans la catégorie de ceux qui le sont usuellement pour les victimes. Compte tenu de la volonté du législateur de fixer les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit civil et du facteur de réduction de 40 % maximum admis, il apparaît nécessaire in casu d'augmenter le montant alloué à la recourante à titre d'indemnité pour tort moral, en prenant en considération les différents éléments précités. Dans ce contexte particulièrement dramatique, il convient de considérer que la situation de l'intéressée justifie exceptionnellement de s'écarter du guide - dénué de valeur normative - en lui accordant un montant plus élevé comme indemnisation de son tort moral, sous peine que celle-ci paraisse dérisoire.

Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision attaquée sera réformée sur le montant alloué, qui passe ainsi de CHF 12'000.- à CHF 24'000.-.

11) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante, qui y a conclu et s'est fait assister par un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2020 par Madame A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 3 juin 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 3 juin 2020 en tant qu'elle alloue à Madame A______ un montant de CHF 12'000.- à titre d'indemnisation du préjudice moral subi ;

fixe ce montant à CHF 24'000.- ;

confirme la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 3 juin 2020 pour le surplus ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :