Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/737/2013 du 05.11.2013 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3734/2012-FORMA ATA/737/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 novembre 2013 2ème section |
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dans la cause
Monsieur X______
contre
OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE
1) Monsieur X______, né le ______ 1969, est domicilié à Genève.![endif]>![if>
2) Dans le courant du mois de septembre 2011, M. X______ s’est inscrit auprès de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) dans le but de suivre une formation modulaire en horlogerie pour adultes.![endif]>![if>
Cette formation s’adresse aux adultes désireux d’apprendre les métiers de l’horlogerie ou de perfectionner leur savoir-faire. Elle est composée de cinq modules, à savoir un module de base, trois modules de spécialisation (assemblage, posage-emboîtage et achevage-réglage) et un module terminal, ainsi que, au maximum, de quatre modules de culture générale et de deux travaux personnels d’approfondissement.
A l’exception des modules de base et de culture générale, chaque module correspond à une activité exercée dans l’industrie horlogère. En fonction du nombre de modules suivis, la formation modulaire permet d’obtenir, par étapes successives :
- un certificat d’opérateur en horlogerie avec option ;
- une attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP) d’opérateur en horlogerie ;
- un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’horloger praticien.
3) Au mois de novembre 2011, M. X______ a commencé les cours du module assemblage auprès de la fondation pour la formation des adultes (ci-après : IFAGE).![endif]>![if>
4) Le 7 novembre 2011, l’OFPC a libéré M. X______ de la procédure de qualification pour la culture générale car il était en possession d’un titre équivalent.![endif]>![if>
5) Dans un courrier du 19 avril 2012 adressé à la direction de l’IFAGE,
M. X______ s’est plaint de la qualité de l’enseignement dispensé par le formateur de théorie horlogère, cours qu’il suivait dans le cadre de sa formation.![endif]>![if>
6) Monsieur G______, membre de la direction de l’IFAGE, a répondu à M. X______ par courriel du 24 mai 2012. ![endif]>![if>
Ses remarques concernant le formateur de théorie horlogère avaient été prises en compte par le responsable pédagogique de la filière horlogerie à l’IFAGE, Monsieur S______ B______, lequel avait pris toutes les dispositions utiles.
7) Par décision du 26 juin 2012, la convention patronale de l’industrie horlogère suisse (ci-après : CPIH) a refusé de délivrer le certificat de fin de module assemblage à M. X______, sa moyenne en travaux pratiques et sa note globale étant insuffisantes. ![endif]>![if>
Les résultats obtenus par M. X______ à l’examen du module assemblage, après pondération, ont été les suivants :
Moyenne travaux pratiques | Moyenne connaissances professionnelles | Moyenne enseignement professionnel | Note globale |
3,7 | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
8) Le 3 juillet 2012, M. X______ a recouru contre cette décision auprès de l’OFPC. Il contestait sa note de travaux pratiques.![endif]>![if>
a. En novembre 2009, il avait quitté l’entreprise Y______ S.A. alors qu’il était en arrêt maladie en raison d’un « mobbing » dont il avait été victime. Il avait engagé des procédures contre cet employeur pour congé abusif.
b. Pour mettre à profit le temps qu’il avait à disposition et pour faciliter sa réinsertion professionnelle, il avait décidé de suivre des cours dans le domaine de l’horlogerie. Il avait ainsi suivi des cours de « posage-emboîtage » auprès du centre de formation dans le domaine de l’horlogerie (ci-après : CFH) et avait découvert, en fin de formation, qu’elle n’était pas reconnue par les instances professionnelles. Il avait donc dû repasser des examens, lesquels s’étaient mal passés en raison du mauvais matériel mis à sa disposition par l’IFAGE. Un des professeurs présents à l’examen avait constaté que le matériel n’était pas adapté. Il avait finalement, au prix de gros efforts, réussi l’examen.
c. Il avait suivi les cours du module assemblage à l’IFAGE. Le professeur de théorie horlogère ne lui avait pas donné satisfaction. Il s’en était plaint auprès de la direction laquelle n’avait pas fait preuve de toute la discrétion requise puisque dès le lendemain de sa plainte toute l’école, y compris le professeur concerné, était au courant. Il était ainsi devenu la « bête noire » de l’école.
d. Au début du mois de juin 2012, il avait demandé à l’un de ses professeurs, Monsieur C_______, une lettre de recommandation dans le cadre d’une recherche d’emploi. M. C_______ lui avait répondu que cette demande était « un peu spéciale » et qu’il ne serait pas possible d’y donner suite car il était en litige avec l’IFAGE.
e. A la fin de l’examen de travaux pratiques il était plutôt rassuré. Il avait en effet rendu trois pièces propres et fonctionnelles et M. C_______ lui avait fait part de sa satisfaction. Il avait donc été très surpris d’apprendre qu’il avait échoué.
f. Son chemin avait été parsemé d’embûches et la situation était très difficile pour lui. Bien qu’au chômage, il avait étudié pendant deux ans alors qu’il devait se soumettre à une lourde médication composée d’antidépresseurs. Il était fatigué mais en colère car il s’était beaucoup investi dans sa formation en dépit de fortes contraintes familiales. L’ensemble des événements qu’il avait affrontés à l’IFAGE, de même que la présence de jurés travaillant pour Y______ S.A. lors de ses examens, l’avaient rendu suspicieux raison pour laquelle il s’était décidé à recourir.
9) Les 17 juillet, 15 août et 19 septembre 2012, M. X______ a complété son recours auprès de l’OFPC.![endif]>![if>
a. Suite à son échec à l’examen du module assemblage, il avait sollicité un entretien avec M. G______ le 27 juin 2012 mais n’avait jamais reçu de réponse de sa part. En outre, le 12 juillet 2012, il avait demandé à l’IFAGE de lui faire parvenir son relevé de notes relatives aux branches théoriques du module assemblage car il n’arrivait pas à comprendre sa moyenne de 4,1 en enseignement professionnel. L’IFAGE lui avait répondu qu’il ne pouvait pas lui fournir ce relevé.
b. Sa plainte du 19 avril 2012 avait beaucoup déplu à M. S______ B______, le responsable pédagogique, auprès duquel il avait dû se justifier. M. S______ B______ ne l’avait jamais apprécié « comme personne », peut-être en raison du fait qu’il avait suivi des cours auprès du CFH.
c. Il avait informé l’IFAGE de son conflit avec Y______ S.A. et la présence d’experts travaillant pour cet employeur lors de ses examens était problématique.
d. M. C_______, son formateur en pratique horlogère, n’avait jamais relevé d’éventuelles lacunes de sa part au niveau pratique. Au contraire, à la veille de l’évaluation il lui avait dit qu’il faisait du bon travail. A la fin de l’examen,
M. C_______ lui avait même fait savoir qu’il était content car il avait réussi à rendre les mouvements en état de fonctionner.
e. Il était convaincu d’avoir fourni un travail de qualité lors de l’examen de travaux pratiques du module assemblage. Il avait décelé et réparé les pannes et remis des mouvements parfaitement fonctionnels. Il souhaitait que ces mouvements soient remis à de nouveaux experts neutres, lesquels ne devraient avoir aucun lien avec Y______ S.A. ou l’IFAGE.
10) Par décision du 20 novembre 2012, l’OFPC a admis le recours de
M. X______, annulé la note qui lui avait été attribuée pour les travaux pratiques et invité la convention patronale à organiser en sa faveur, sans frais et dans les meilleurs délais, la répétition de l’examen de travaux pratiques du module assemblage devant un nouveau jury d’experts, en tant que première tentative.![endif]>![if>
a. Dans le cadre de l’instruction du recours, le directeur de l’IFAGE a expliqué que M. X______ avait passé l’examen du module assemblage les 18 et 19 juin 2012. La commission d’examen était composée de MM. C_______, O______ B_______ (expert travaillant chez Z_______), S______ B______, P_______ (ancien formateur des apprentis Z_______), F_______ (expert travaillant chez Y______ S.A.) et S_______ (formateur des apprentis à l’union des fabricants d’horlogerie de Genève, Vaud, Valais). M. X______ avait obtenu une moyenne de 3,7 qui devait selon eux être confirmée.
b. Les personnes précitées, ainsi que le directeur du service de la formation continue à l’OFPC, ont participé à une séance organisée par la juriste en charge du recours. M. F_______ n’était pas présent. Il a toutefois expliqué par courrier qu’il n’avait pas évalué les travaux de M. X______ mais seulement surveillé l’examen final. MM. W______ et S_______ ont indiqué qu’ils n’avaient pas évalué
M. X______. MM. O_______ et S______ B______, ainsi que M. C_______, ont pour leur part indiqué avoir procédé à l’évaluation.
A l’occasion de cette séance, M. X______ a pu examiner les procès-verbaux d’examen et poser des questions. Il lui a été expliqué que la note de 3,7 avait été obtenue par la moyenne du 4 obtenu en montage du mouvement mécanique simple, du 3 obtenu en montage du mouvement automatique calendrier et du 4 obtenu en montage du mouvement électronique. Les experts ont maintenu leur appréciation, l’insuffisance étant essentiellement due au fait qu’un mouvement sur trois s’était révélé non fonctionnel. S’agissant des pannes à réparer,
M. X______ avait reçu du matériel conforme aux exigences. Les mouvements concernés ne pouvaient toutefois plus être vérifiés car ils n’avaient pas été conservés.
M. X______ a expliqué qu’il ne pouvait pas faire confiance à l’évaluation des experts, précisant qu’il avait obtenu de bons résultats en dehors de cet examen. Il s’était plaint de l’enseignement dispensé par le formateur de théorie horlogère et cette démarche, antérieure à l’examen, lui avait porté préjudice. Ses courriers n’avaient pas été traités avec toute la discrétion requise et avaient été portés à la connaissance de plusieurs personnes dont MM. S______ B______ et C_______ pourtant appelés à l’évaluer. Quant à M. O______ B_______, il était le père de
M. S______ B______. Il avait donc pu être mis au courant de cette plainte car elle risquait de nuire à l’image professionnelle de son fils.
c. M. S______ B______ a confirmé avoir été informé de la situation avant l’examen final du module assemblage. Comme responsable pédagogique il lui incombait de traiter les plaintes. MM. O______ B_______ et C_______ n’ont pas contesté le fait qu’ils avaient été mis au courant des plaintes de M. X______.
d. Le directeur du service de la formation continue à l’OFPC a précisé que l’organisation de l’examen du module assemblage était du ressort de la CPIH en collaboration avec l’IFAGE, celui-ci devant s’assurer que les candidats avaient les prérequis nécessaires. La CPIH délivre les certificats de modules et l’OFPC les CFC ou l’AFP.
e. Par courriels des 5 et 23 octobre 2012, le formateur de théorie horlogère a précisé qu’il était intervenu dans l’évaluation des connaissances professionnelles et de l’enseignement professionnel, mais pas pour les travaux pratiques. Chaque épreuve était transmise à l’élève lors des corrections tout au long de l’enseignement, de sorte que M. X______ était au courant du détail de ses notes. Pour les connaissances professionnelles, ce dernier avait obtenu une note de 4,3, à savoir la moyenne de 4,5 en calcul professionnel et de 4,0 en électrotechnique. S’agissant de l’enseignement professionnel, M. X______ avait obtenu une note de 4,1 laquelle était la moyenne de 3, 2,5 et 3,5, notes attribuées en théorie horlogère et calcul professionnel, de 5 en physique, 6 et 3,5 en mathématiques et 5 en électronique. Le détail de ces notes avait été transmis à la CPIH, laquelle n’avait inscrit que la moyenne des travaux sur le bulletin envoyé à M. X______.
f. Par courriels des 19 et 30 octobre puis du 1er novembre 2012, la CPIH a notamment fait savoir qu’elle n’avait été mise au courant des plaintes de
M. X______ concernant le formateur en théorie horlogère qu’après avoir rendu sa décision du 26 juin 2012. La CPIH estimait que les centres de formation étaient chargés de conserver les pièces produites lors de l’examen final.
g. L’instruction du recours avait ainsi permis de mettre en évidence que
M. S______ B______ avait été mis au courant des plaintes de M. X______ concernant le formateur de théorie horlogère, enseignant dont il avait responsabilité en sa qualité de responsable pédagogique à l’IFAGE. Même si ce formateur n’était pas intervenu dans l’évaluation de la note contestée, le conflit dont il était la source impliquait M. S______ B______. Le deuxième expert, M. C_______, enseignant à l’IFAGE, devait des comptes à son responsable pédagogique. Il avait été mis au courant des plaintes formulées par M. X______. S’agissant du troisième expert, Monsieur O______ B_______, il était le seul expert externe mais le père de M. S______ B______. Enfin, l’anonymat des épreuves pouvait être mis en doute.
En conséquence, même si une évaluation partiale de M. X______ ne pouvait être établie, des circonstances de nature à faire suspecter la partialité des experts existaient. MM. O_______ et S______ B______, ainsi que M. C_______, auraient dû se récuser, ce qu’ils n’avaient pas fait.
S’agissant du matériel défectueux, il n’avait pas été conservé par la commission d’examens et il n’était dès lors plus possible de vérifier les allégations du recourant. Les travaux réalisés dans le cadre d’une qualification finale devaient être conservés jusqu’à la fin du délai de recours voire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. Sans que cela ne viole le droit d’entendu, il n’était toutefois pas nécessaire d’examiner ce grief, le recours ayant été admis.
11) Par courrier du 26 novembre 2012, M. X______ a demandé à la CPIH de lui transmettre le relevé de ses notes pour le module assemblage, l’IFAGE refusant de le faire.![endif]>![if>
12) Le 7 décembre 2012, la CPIH a donné suite à la décision de l’OFPC. L’existence de circonstances de nature à faire suspecter la partialité des experts de l’IFAGE ayant été reconnue, M. X______ pouvait repasser l’examen pratique du module assemblage le 4 mars 2013 à Tramelan ou le 1er juin 2013 au Locle, ses frais de transport et d’examen étant pris en charge. Il était invité à donner une réponse d’ici au 20 décembre 2012.![endif]>![if>
13) Par acte déposé le 10 décembre 2012, M. X______ a recouru contre la décision de l’OFPC auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, « sous suite de dépens », à ce que la faute commise par l’IFAGE, soit pour lui la CPIH, soit reconnue, que des mesures soient prises pour garantir « l’impartialité de la suite de sa formation », qu’il soit reconnu que non seulement la note d’un module était en jeu mais également l’obtention de son attestation fédérale de formation professionnelle (ci-après : AFP), que ne soient pris en compte pour établir sa moyenne globale que les deux travaux pour lesquels il avait obtenu une note de 4,2 (mouvement mécanique simple et mouvement électronique) et enfin que lui soit délivré son certificat de module assemblage et son AFP d’opérateur en horlogerie.![endif]>![if>
a. La CPIH avait décidé de ne pas lui délivrer le certificat de fin de module assemblage en raison d’une moyenne en travaux pratiques (3,7) insuffisante. Cet échec en travaux pratiques avait eu pour conséquence une note globale (3,9) également insuffisante pour seulement un dixième.
b. L’OFPC avait admis son recours du 3 juillet 2012 et annulé la note qui lui avait été attribuée pour les travaux pratiques, la CPIH devant organiser un nouvel examen. Il contestait ce point de la décision de l’OFPC car cette solution le pénalisait. En effet, il estimait avoir rendu trois pièces parfaitement fonctionnelles et la note sanctionnant ses travaux pratiques n’était dès lors pas juste. Pendant l’instruction de son recours par l’OFPC, les experts de l’IFAGE n’avaient pas été en mesure d’apporter des explications précises concernant les pièces qu’il avait réalisées ou les éventuels défauts de celles-ci. Ils étaient restés vagues et se contredisaient entre eux. Ces mêmes experts n’ayant pas conservé les pièces en question, il n’était plus possible de les faire examiner par de nouveaux experts neutres et indépendants. Cela ne faisait que renforcer la mauvaise foi de l’IFAGE et le doute devait jouer en sa faveur. Plutôt que de lui faire passer à nouveau un examen qu’il avait en réalité réussi, il fallait prendre en compte les deux travaux pour lesquels il avait obtenu une note de 4,2, à savoir le mouvement mécanique simple et le mouvement électronique. L’IFAGE avait traité son dossier avec arrogance en refusant notamment de lui fournir les explications qu’il avait sollicitées concernant ses notes. En outre, l’IFAGE et la CPIH devaient assumer ses frais de formation en réparation des dommages qu’elles lui avaient causés.
c. Depuis l’examen de juin 2012 il ne pratiquait plus et il craignait de perdre la main. Il était en arrêt maladie et sous traitement médical. Il avait en outre été abusivement licencié par son employeur après avoir été victime de harcèlement professionnel. Il ne pourrait plus repasser d’examens au sein de l’IFAGE où il était considéré comme persona non grata. Il serait obligé de se rendre dans un autre canton, ce qui lui posait de nombreux problèmes familiaux ou financiers. Son état de santé ne le lui permettait pas.
d. M. S______ B______, qui n’avait pas hésité à le mettre en garde suite à sa plainte écrite concernant le cours de théorie horlogère, était à la fois responsable pédagogique, enseignant à l’IFAGE et expert pour la CPIH où il officiait avec son propre père et avec M. C_______, enseignant à l’IFAGE avec lequel il avait fondé une société. Il était dès lors difficile de croire à leur impartialité.
e. Pour obtenir le titre d’opérateur-horloger AFP, il ne lui manquait que le module assemblage puisqu’il avait déjà réussi le module de base, le module de culture générale et le module de posage-emboîtage. Il était donc doublement pénalisé car privé d’une part du certificat du module assemblage et d’autre part de l’AFP.
f. Avec son recours, M. X______ a déposé un chargé de pièces. Il y sera fait référence en tant que de besoin.
14) Le 17 décembre 2012, M. X______ a complété son recours. Il a pour l’essentiel repris les arguments développés dans ses précédentes écritures.![endif]>![if>
S’agissant des notes qu’il avait obtenues, la CPIH lui avait répondu le
7 décembre 2012 sans lui apporter les réponses qu’il attendait. Il ne comprenait toujours pas comment avait été calculée la moyenne de 4,1 en enseignement professionnel et estimait que ses notes avaient été « tirées vers le bas ».
15) L’OFPC a produit des observations le 14 janvier 2013, concluant au rejet du recours.![endif]>![if>
En matière d’évaluation dans la cadre de qualifications professionnelles, l’autorité de recours de l’OFPC observait de la retenue et ne pouvait se substituer à l’évaluation des experts. Elle ne pouvait qu’annuler la note d’un examen, si elle constatait une illégalité ou un arbitraire, donnant ainsi la possibilité au recourant de répéter l’examen en question dans les meilleurs délais, le candidat disposant de trois tentatives. L’OFPC n’avait ni la compétence de rehausser la note de travaux pratiques, ni celle de renoncer à cette dernière, pour ne retenir que les autres notes de branches suffisantes, à savoir 4,3 pour les connaissances professionnelles et 4,1 pour l’enseignement professionnel.
M. X______ soutenait à tort qu’il était empêché d’obtenir son AFP puisque, dans l’hypothèse où il réussirait le certificat du module assemblage, il lui appartiendrait encore de réussir un autre module spécialisé.
Enfin, le pouvoir d’examen de l’OFPC se limitait à la procédure de qualification et ne portait pas sur la formation elle-même. M. X______ avait eu le loisir de consulter les pièces principales et de poser les questions qu’il souhaitait aux experts concernés.
16) Le 18 janvier 2013, le juge délégué a envoyé à M. X______ une copie des observations de l’OFPC. Un délai au 18 février 2013 lui a été accordé pour indiquer s’il persistait dans son recours et le cas échéant pour formuler toutes observations complémentaires.![endif]>![if>
17) Le 6 février 2013, M. X______ a maintenu son recours et persisté dans ses conclusions. Il a demandé à recevoir des dommages et intérêts pour tort moral, le montant étant laissé au libre choix de la chambre administrative. Il a confirmé que les modules de base, de culture générale ainsi que celui de posage-emboîtage lui étaient déjà acquis.![endif]>![if>
18) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 31 al. 4 du règlement d’application de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle du 17 mars 2008 - RFP - C 2 05.01).![endif]>![if>
2) M. X______ considère que la décision de l’OFPC le pénalise dans la mesure où elle l’oblige à repasser l’examen de la branche travaux pratiques du module assemblage, examen qu’il estime avoir réussi en rendant des pièces parfaitement fonctionnelles. Les experts n’ayant pas conservé les pièces en question, il n’est plus possible de les faire examiner à nouveau. Plutôt que de lui faire repasser cet examen, il faudrait selon lui prendre en compte les deux travaux pour lesquels il a obtenu une note de 4,2, à savoir le mouvement mécanique simple et le mouvement électronique. Il a conclu également à la délivrance de l’AFP d’opérateur en horlogerie.![endif]>![if>
3) a. M. X______ suit une formation modulaire en horlogerie pour adultes. Cette formation permet d’obtenir par étapes successives et selon les modules réussis, un certificat d’opérateur en horlogerie avec option, une AFP d’opérateur en horlogerie puis en CFC d’horloger praticien. Il s’agit d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr – RS 412.10) puisqu’elle vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l’exercice d’une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité.![endif]>![if>
b. Selon l’art. 19 LFPr, le secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : SEFRI) édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale (al. 1). Ces ordonnances fixent en particulier les activités faisant l’objet d’une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci (al. 2 let. a), les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle (al. 2 let. b), les objectifs et les exigences de la formation scolaire (al. 2 let. c), l’étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation (al. 2 let. d) et les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (al. 2 let. e).
c. Les ordonnances sur la formation sont publiées dans le recueil officiel du droit fédéral sous la forme d’un renvoi au sens de l’art. 5 al. 2 de la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la feuille fédérale du 18 juin 2004 (loi sur les publications officielles – LPubl – RS 170.512) (al. 4).
d. Le SEFRI est né de la fusion, le 1er janvier 2013, de l’office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et du secrétariat d’Etat à l’éduction à la recherche.
L’OFFT a édicté, le 26 mars 2002, le règlement provisoire de formation pour adultes selon un système de formation modulaire pour la profession d’horloger-praticien (ci-après : règlement provisoire), lequel est consultable à l’adresse : http://www.cpih.ch/fichiers/files/Reglement_formation_modulaire_ horloger_praticien260302.pdf
Ce règlement provisoire précise que la formation modulaire pour adultes comprend un module de base, trois modules de spécialisation (assemblage, posage-emboîtage et achevage-réglage) ainsi qu’un module terminal (art. 1 al. 3 et art. 6).
Tout apprenant ayant réussi l’examen et maîtrisé le module de base, la culture générale de niveau intermédiaire ainsi qu’un module de spécialisation reçoit un certificat d’opérateur en horlogerie avec option assemblage, posage-emboîtage ou achevage-réglage (art. 1 al. 4).
Le candidat qui a réussi tous les examens de fin de modules reçoit le CFC et est autorisé à porter le titre d’horloger-praticien (art. 17 al. 1).
e. Le 18 décembre 2009, l’OFFT a par ailleurs édicté l’ordonnance sur la formation professionnelle initiale d’opératrice en horlogerie/opérateur en horlogerie AFP (ci-après : l’ordonnance 2009), laquelle est consultable à l’adresse http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=eba&lang=fr&item=1143&abfragen=Chercher.
Selon l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance 2009, la formation initiale d’opérateur en horlogerie AFP peut être proposée sous forme de modules pour adultes. La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’AFP et est autorisée à porter le titre d’opérateur en horlogerie (art. 24 al. 1 et 2).
L’organisation et la procédure de qualification de la formation modulaire sont réglées dans le plan de formation élaboré par l’organisation compétente du monde du travail (art. 2 al. 2 et 11 al. 1).
La CPIH a édicté le plan de formation d’opératrice/opérateur en horlogerie AFP en décembre 2009 (ci-après : le plan de formation), document consultable à l’adresse : http://www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=eba&lang=fr&item=1143&abfragen=Chercher.
Le plan de formation traite de la formation modulaire pour adultes à son chapitre E. Les examens portent sur un module de base, un module assemblage et un module posage-emboîtage et un module de culture générale 1 (art. 4 al. 4). La procédure de qualification est considérée comme réussie lorsque la note de chaque module est supérieure ou égale ou 4 et que la note de la partie pratique de chaque module est supérieure ou égale à 4 (art. 5 al. 2). Pour le module de base et les modules de spécialisation, une note indique le résultat de fin de module ; elle se calcule d’après les notes de branche et la pondération suivantes : travaux pratiques (pondération 50 %, connaissances professionnelles (pondération 25 %), note d’expérience de l’enseignement professionnel (pondération 25 % ; art. 5 al. 1).
S’agissant du module assemblage, l’annexe B ch. 1.2 du règlement provisoire (qui reste applicable selon le chapitre E, art. 3 al. 2 du plan de formation) prévoit que les objectifs de la formation pratique et examens de fin de module portent sur l’assemblage de composants, des montres mécaniques simples, des montres électroniques, des mécanismes additionnels (par exemple des calendriers ou des mécanismes de remontage automatique) et la recherche de défaut et entretien.
4) En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, que celle-là peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation, et qui ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5 et la jurisprudence citée).![endif]>![if>
5) a. Au vu de ce qui précède, et malgré les irrégularités commises à ses dépens, M. X______ ne peut se soustraire à la procédure de qualification prévue dans les ordonnances et le plan de formation. Pour réussir le module assemblage, il devra impérativement passer avec succès l’examen de travaux pratiques, lequel prévoit non seulement le montage de mouvements mécaniques simples ou électroniques, mais aussi de mécanismes additionnels tels des calendriers ou des mécanismes automatiques. Il n’appartient pas à la chambre de céans d’exempter M. X______ des obligations imposées à tous les candidats à un certificat ou une AFP d’opérateur en horlogerie. Il ne lui appartient pas non plus de lui attribuer une note à la place des experts compétents pour évaluer ses connaissances.![endif]>![if>
Ce grief sera dès lors rejeté.
b. Le chargé de pièces déposé le 10 décembre 2012 par M. X______ avec son recours contient notamment deux documents intitulés « feuilles de notes ». Le premier document, signé le 2 décembre 2011 par le secrétaire général de la CPIH, concerne le module de base. Ses notes pour ce module y sont détaillées avec la mention : « Le certificat de formation a été délivré par la Convention patronale ». Le second document a été signé le 4 mai 2012 par le secrétaire général de la CPIH. Il concerne cette fois le module posage-emboîtage pour lequel il a obtenu 4,7 en travaux pratiques et 5,5 en connaissances professionnelles. La mention selon laquelle le certificat de formation a été délivré par la CPIH figure également sur ce second document. A teneur d’un troisième document déposé par le recourant le 10 décembre 2012 et intitulé « carnet de formation d’opérateur/trice en horlogerie », la signature du secrétaire général de la CPIH figure à côté de la mention du module de base suivi à l’IFAGE du 28 mars au 27 octobre 2011, du module posage-emboîtage suivi à l’IFAGE du 22 novembre 2011 au 9 avril 2012 et du module culture générale de niveau spécialisation avec la mention « selon équivalence ».
Tout indique donc, comme l’affirme M. X______, que les modules de base, de culture générale et de posage-emboîtage lui sont déjà acquis et, contrairement à ce que prétend l’OFPC dans ses observations du 14 janvier 2013, le recourant n’aura pas à réussir un autre module en plus du module assemblage pour obtenir une AFP.
6) Le recourant souhaite que « la faute de l’IFAGE, dans la personne de la CPIH », soit reconnue.![endif]>![if>
Dans son recours à l’OFPC du 3 juillet 2012, M. X______ a mis en cause l’impartialité des experts. Dans sa décision du 20 novembre 2012, l’OFPC a retenu que « quand bien même une évaluation partiale du recourant n’a pu être établie, il est (était) raisonnable d’admettre qu’il existait des circonstances de nature à faire suspecter la partialité des experts … », donnant ainsi gain de cause au recourant sur ce point.
L’instruction menée par l’OFPC a permis de mettre en évidence que
MM. O_______ et S______ B______, ainsi que M. C_______, auraient dû se récuser. Ils ne l’ont pas fait malgré l’art. 15 al. 1 let. d LPA, disposition qui prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité. Cette instruction a également permis d’établir que les travaux réalisés par le recourant n’avaient pas été conservés alors qu’ils auraient dû l’être.
Les faits retenus par l’OFPC à l’appui de sa décision n’ont pas été contestés par l’IFAGE ou la CPIH. Ils témoignent de graves manquements qui ont à l’évidence causés des préjudices à M. X______.
7) Le recourant demande que des mesures soient prises pour garantir une évaluation impartiale de la suite de sa formation. ![endif]>![if>
La CPIH a pris les mesures nécessaires en invitant le recourant, par courrier du 7 décembre 2012, à répéter l’examen de travaux pratiques du module assemblage dans un autre canton pour éviter la présence d’experts de l’IFAGE. Les autorités appelées à évaluer M. X______ à l’occasion des examens qui suivront celui-ci, devront veiller à l’application de l’art. 15 al. 1 let. d LPA, M. X______ ayant droit à des experts impartiaux.
8) Le recourant demande enfin à recevoir de l’IFAGE et de la CPIH des dommages et intérêts pour les frais liés à sa formation et pour tort moral. ![endif]>![if>
a. A l’appui de son recours déposé le 10 décembre 2012, le recourant a demandé que l’IFAGE et la CPIH assument ses frais de formation en réparation des dommages qu’il avait subis sans expressément faire état d’un tort moral. Il a repris sa demande de réparation des dommages subis dans son écriture du
17 décembre 2012 puis dans celle du 6 février 2013 où il a pour la première fois fait état d’un tort moral. Le recourant n’est pas un professionnel du droit et pour éviter tout formalisme excessif il y a lieu d’admettre qu’il s’agit d’une seule et même conclusion formulée d’emblée dans le recours déposé le 10 décembre 2012.
b. L’art. 68 LPA dispose que le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi. A contrario, cette disposition interdit au recourant de prendre des conclusions qui n’auraient pas été formées devant la juridiction de première instance.
Si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. Quant à l'autorité de recours de seconde instance, elle n'examine pas les prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance inférieure, sous peine de détourner sa mission de contrôle, de violer la compétence fonctionnelle de cette autorité-ci, d'enfreindre le principe de l'épuisement des voies de droit préalables et, en définitive, de priver les parties d'un degré de juridiction. Par conséquent, le recourant qui demande la réforme de la décision attaquée devant l'autorité de recours ne peut en principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant l'instance de recours, c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées dans les phases antérieures de la procédure (ATA/145/2013 du 5 mars 2013 et les références citées).
c. En l’espèce, une partie des demandes de M. X______ ont été satisfaites puisque dans sa décision, l’OFPC a invité la CPIH à organiser sans frais la répétition de l’examen. Dans la convocation du 7 décembre 2012, la CPIH indique d’ailleurs que les frais de transport (train 2ème classe) et d’examen seront pris en charge.
d. Pour le reste, le recourant n’a pas, dans ses écritures produites devant l’OFPC, conclu au versement de dommages et intérêts ou à la prise en charge de ses frais de formation. Ces conclusions apparaissent pour la première fois dans les écritures produites devant la chambre de céans. Dans la mesure où elles excèdent les conclusions qu’il avait prises devant l’OFPC, celles-ci doivent être déclarées irrecevables. La chambre administrative n’est, quoi qu’il en soit, pas compétente en matière de tort moral ou de dommages et intérêts (art. 7 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40).
9) Mal fondé, le recours sera rejeté.![endif]>![if>
10) Pour tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, bien qu’il succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2012 par Monsieur X______ contre la décision de l’office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du 20 novembre 2012 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur X______, à l’office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport et à l’office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, pour information.
Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre |
| le président siégeant :
J.-M. Verniory
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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