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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/246/2008

ATA/68/2008 du 19.02.2008 ( IP ) , REFUSE

Parties : JLCG ARQUITECTOS LDA, PFAEHLER PETITPIERRE & ZEIN JACCAUD SNC, PFAEHLER PETITPIERRE & ZEIN JACCAUD SNC / INSTITUT UNIVERSITAIRE DE HAUTES ETUDES INTERNATIONALES, DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/246/2008-IP ATA/68/2008

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 19 février 2008

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

JLCG ARQUITECTOS LDA

et

PFAEHLER PETITPIERRE & ZEIN JACCAUD SNC
représentée par Me Olivier Rodondi, avocat

contre

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT - IHEID
représenté par Me François Bellanger, avocat

et

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

 

 


Vu la publication dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du 14 janvier 2008, d’un avis de concours, comportant comme pouvoir adjudicateur l’institut des hautes études internationales et du développement (IHEID), consistant en un concours d’architectes à deux degrés pour la réalisation de la « Maison de la Paix » à Genève ;

vu le recours expédié le 24 janvier 2008 par Jlcg Arquitectos Lda et Pfaehler Petitpierre & Zein Jaccaud Snc (les architectes) ;

vu la réponse du département des constructions et des technologies de l’information (DCTI)  du 8 février 2008;

vu les écritures de l’IHEID du 8 février 2008 ;

 

Considérant  :

que les architectes concluent, à titre de mesures provisionnelles, à l’injonction donnée à de l’IHEID de publier une suspension du concours jusqu’à nouvel avis ;

qu’à l’appui de ses conclusions, ils font valoir leur droit de se voir confier un mandat d’étude complémentaire ou d’exécution d’un projet « Maison de la Paix » à Genève ;

que le fondement des prétentions des architectes réside dans le fait qu’ils ont obtenu le premier rang et le premier prix lors d’un précédent concours mené sous l’égide du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement du canton de Genève, selon le rapport final du jury du 23 mai 2003 ;

que l’objet du concours serait identique, seul changeant le maître de l’ouvrage ;

qu’écarter les lauréats du concours du mois de mai 2003 reviendrait à consacrer un abus de droit au sens de l’article 2 alinéa 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) ;

qu’en particulier, le pouvoir adjudicateur dans le cadre du concours litigieux, soit l’IHEID, devrait se laisser opposer les résultats du précédent concours, organisé par le département de l’aménagement, de l’équipement et du logement ;

que l’Etat de Genève conclut à sa mise hors de cause ;

que selon le DCTI, ledit département, n’intervient pas dans la procédure litigieuse, ce second concours n’ayant pas pour maître d’œuvre, la même entité que le premier ;

que de surcroît, l’Etat de Genève avait informé les recourants de sa renonciation à réaliser le projet issu du premier concours et les avait indemnisés ;

que l’Etat de Genève n’aurait ainsi plus d’obligation vis-à-vis des recourants ;

que l’IHEID se présente comme le maître d’œuvre à l’occasion du second concours, lancé par la publication dans la FAO du 14 janvier 2008 et actuellement litigieux ;

que le pouvoir adjudicateur, le propriétaire futur des terrains et le maître d’œuvre seraient différents ;

que le programme serait également différent ainsi que le financement ;

que le 30 novembre 2006, une loi a été adoptée pour autoriser le Conseil d’Etat à adhérer à l’accord intercantonal du 25 mars 2001, modifiant l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 2004 (AIMP-2 et AIMP-1) ;

que le règlement sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) a été approuvé le 17 décembre 2007 ;

que la loi et le règlement sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008 ;

qu’à teneur de l’article 17 AIMP-2, le recours n’a pas effet suspensif (alinéa 1er), celui-ci pouvant être restitué à un recours paraissant suffisamment fondé, en l’absence d’intérêt public ou privé prépondérant ;

que la qualification précise de la décision consistant à ordonner la suspension d’un concours peut demeurer indécise ;

que la condition des chances suffisantes du recours ne paraît pas prima facie remplie ;

qu’à ce stade de l’instruction, il apparaît que le maître d’œuvre dans la procédure litigieuse n’est pas le même que dans la procédure ayant abouti en 2003 ;

que l’Etat de Genève soutient en outre avoir dédommagé les recourants dans le cadre du concours de 2003 ;

que cette entité soutient devoir être mise hors de cause ;

que les arguments développés par l’Etat de Genève et l’IHEID conduisent apparemment - à ce stade de l’instruction - à ne pas considérer le changement de maître d’œuvre comme constitutif d’un abus de droit ;

qu’en outre, le mode de réalisation et l’organisation des relations entre les partenaires dans le cadre de la procédure actuellement litigieuse semblent différents de ceux mis en place à l’occasion du premier concours, terminé en 2003 ;

qu’il n’y a donc pas lieu - en l’état - de restituer l’effet suspensif au recours ;

que ni les architectes, ni l’IHEID ont eu l’occasion de se déterminer sur les conclusions de l’Etat de Genève tendant à être mis hors de cause ;

qu’un délai pour se prononcer sur le mérite de cette conclusion leur sera imparti au 14 mars 2008 ;

qu’un délai au 4 avril 2008 est d’ores et déjà imparti à l’IHEID pour se déterminer au fond, la question de la participation de l’Etat de Genève à cette phase suivant la procédure restant réservée ;

que le sort des frais de la cause demeure également réservé ;

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours ;

impartit aux recourants et à l’institut intimé un délai au 14 mars 2008 pour se déterminer sur la mise hors de cause de l’Etat de Genève ;

impartit à l’institut intimé un délai au 4 avril 2008 pour répondre au fond ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s’il soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

communique la présente décision, en copie, à Me Olivier Rodondi, avocat des recourantes, à Me François Bellanger, avocat de l'institut des hautes études internationales et du développement - IHEID ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :