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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2558/2005

ATA/516/2005 du 27.07.2005 ( JPT )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2558/2005-JPT ATA/516/2005

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 juillet 2005

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur Y__________

et
Monsieur A__________

représentés par Me Marlène Pally, avocate

 

contre

DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE


Vu les décisions prises le 7 juillet 2005 par le département de justice, police et sécurité (ci-après : le DJPS ou le département) ordonnant la fermeture immédiate du café-restaurant N__________, prononçant la suspension de la validité du certificat de capacité de M. Y__________ (ci-après : M. Y__________) pour une période de six mois à compter du 1er janvier 2006 et infligeant au précité ainsi qu’à M. A__________ des amendes d’un montant respectif de CHF 8'000.- et de CHF 3'000.-- ;

vu les recours déposés par MM. Y__________ (A/2558/2005) et A__________ (A/2560/2005) contre les décisions précitées ;

vu l’ordonnance de jonction des deux procédures sous le No A/2558/2005 du 20 juillet 2005 ;

vu les conclusions préalables des recourants tendant à la réouverture immédiate du café-restaurant N__________;

vu les déterminations du DJPS du 25 juillet 2005 tendant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, étant précisé que seule la mesure de fermeture de l’établissement litigieux a été prise nonobstant recours ;

considérant :

qu’à teneur de l’article 66 alinéa de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours ;

que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose ;

qu’à teneur de l’article 21 alinéa premier LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;

que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;

que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l’établissement des faits ;

que la requête devant être rejetée dans la mesure où elle est recevable, il n’y a pas lieu de déterminer en l’espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l’établissement des faits de la cause (ATA/566/2004 du 25 juin 2004) ;

que les conclusions préalables prises par les recourants tendent à la réouverture d’un établissement public ;

que de telles conclusions, préfigurant celles prises au fond, sont prohibées par la jurisprudence (ATA/748/2004 du 24 septembre 2004) ;

qu’au demeurant, il semble à tout le moins vraisemblable que l’établissement public fermé par la police étant fréquenté par des tiers se livrant au trafic de produits stupéfiants ;

que l’intérêt public au démantèlement d’un tel trafic l’emporte nettement sur celui des recourants à poursuivre leur activité, même à caractère lucratif ;

qu’il y a donc lieu de rejeter la requête de mesures provisionnelles en tant qu’elle est recevable ;

PAR CES MOTIFS

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Rejette la requête de mesures provisionnelles en tant qu’elle est recevable ;

impartit un délai au 9 septembre 2005 au département intimé pour répondre aux recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Marlène Pally, avocat des recourants ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :