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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1456 resultats
A/1241/2022

ATA/68/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/910/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.02.2023, rendu le 03.03.2023, IRRECEVABLE, 2C_135/2023
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;ÉTAT DE SANTÉ;DÉPENDANCE(MALADIE);ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
Normes : LPA.48; LPA.80
Résumé : Rejet du recours d’un couple ayant sollicité la reconsidération de la décision leur refusant une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse. Cette demande étant intervenue trois jours seulement après le jugement mettant un terme à la procédure initiale, et sans que les recourants ne puissent se prévaloir d’une modification notable des circonstances ou de l’existence d’un cas de révision, l’intimé était fondé à refuser d’entrer en matière.
A/35/2023

ATA/63/2023 du 24.01.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.03.2023, rendu le 09.03.2023, IRRECEVABLE, 2C_152/2023
A/3344/2021

ATA/64/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/412/2022 ( PE ) , REJETE

A/17/2021

ATA/76/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/1220/2021 ( LCI ) , REJETE

A/3438/2022

ATA/71/2023 du 24.01.2023 ( NAVIG ) , REJETE

A/3182/2022

ATA/69/2023 du 24.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);INSCRIPTION;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : RE 2021.5
Résumé : Rejet du recours d’une étudiante à laquelle l’admission au programme de maîtrise en psychologie a été refusée au motif que le résultat obtenu dans le cadre de son titre universitaire étranger n’était pas suffisant.
A/3627/2022

ATA/78/2023 du 24.01.2023 ( FPUBL ) , REFUSE

A/668/2022

ATA/61/2023 du 24.01.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/2382/2022

ATA/74/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/933/2022 ( PE ) , ADMIS

A/206/2022

ATA/73/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/751/2022 ( PE ) , REJETE

A/778/2022

ATA/62/2023 du 24.01.2023 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/757/2022

ATA/66/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/984/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.03.2023, rendu le 08.03.2023, IRRECEVABLE, 2C_145/2023
A/24/2021

ATA/77/2023 du 24.01.2023 sur JTAPI/1275/2021 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.03.2023, rendu le 15.12.2023, REJETE, 1C_112/2023
A/2727/2022

ATA/49/2023 du 20.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/2750/2022

ATA/50/2023 du 20.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/2425/2022

ATA/52/2023 du 20.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/2713/2022

ATA/51/2023 du 20.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/2870/2022

ATA/55/2023 du 18.01.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3102/2022

ATA/31/2023 du 17.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.03.2023, rendu le 12.12.2023, REJETE, 2C_138/2023
Descripteurs : EXAMEN(FORMATION);EXAMEN DE MATURITÉ;EXAMEN ÉCRIT;RÉSULTAT D'EXAMEN;MOTIVATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; AIRD.3; AIRD.6; ORM.22; LIP.87; LIP.37; LIP.41; REPriv.8; LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letb; REST.39; Cst.8
Résumé : Recours d’une étudiante contre une décision de l’association genevoise des écoles privées, confirmant son échec à la maturité gymnasiale. La recourante, étudiante au sein d’une école privée délivrant des certificats de maturité, a échoué aux examens de maturité gymnasiale. L'arrêt confirme : a) la compétence de la chambre administrative s'agissant du recours contre la décision de la commission de recours de l'association genevoise des écoles privées, les voies de droit et la compétence de la chambre administrative n'étant pas formalisées dans une loi; b) que la décision de l'autorité intimée était conforme au droit, la recourante ne remplissant pas les conditions d'obtention de la maturité gymnasiale délivrée par l'institut (notes insuffisantes). Pour le surplus, son droit d'être entendue avait été respecté, tout comme les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. Recours rejeté.
A/2134/2022

ATA/30/2023 du 17.01.2023 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.02.2023, rendu le 04.09.2023, REJETE, 8C_126/2023
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);RÉVOCATION DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;MOTIF;PROPORTIONNALITÉ;RELATION DE CONFIANCE
Normes : LPAC.16; LPAC.27; RPAC.20; RPAC.21; RPAC.22; RPAC.23; LEg.4
Résumé : Rejet du recours d’un fonctionnaire contre la décision de révocation prononcée à son encontre. Le recourant a violé ses devoirs de service en commettant des manquements graves et répétés. Le lien de confiance avec son employeur est irrémédiablement rompu. La décision est proportionnée.
A/3046/2022

ATA/39/2023 du 17.01.2023 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3297/2022

ATA/35/2023 du 17.01.2023 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/1946/2022

ATA/33/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/826/2022 ( PE ) , REJETE

A/3042/2021

ATA/40/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/430/2022 ( PE ) , REJETE

A/2991/2022

ATA/36/2023 du 17.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/677/2022

ATA/42/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/961/2022 ( PE ) , REJETE

A/1507/2022

ATA/43/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/835/2022 ( PE ) , REJETE

A/1425/2022

ATA/37/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/662/2022 ( LCI ) , IRRECEVABLE

A/4359/2021

ATA/32/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/813/2022 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.02.2023, rendu le 27.02.2023, IRRECEVABLE, 2D_3/2023
A/3367/2022

ATA/34/2023 du 17.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;DÉLAI;OBSERVATION DU DÉLAI
Normes : LFCA.11; RFCA.26
Résumé : Rejet du recours d’un étudiant s’étant vu refuser l’allocation d’un chèque annuel de formation qu’il a sollicité après le début de ses cours. Le délai légal n’ayant pas été respecté et le recourant ne se prévalant pas d’un cas de force majeure, le service intimé était fondé à ne pas donner suite à sa demande.
A/166/2022

ATA/41/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/757/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;AUTORISATION DE TRAVAIL;ACTIVITÉ LUCRATIVE;INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Normes : LPA.61; LEI.1; LEI.2; LEI.11.al1; LEI.18.leta; LEI.19.leta; LEI.3.al1; LEI.62.al1.letd; LEI.96; LEI.23
Résumé : Confirmation du refus de l'autorisation de séjour avec activité lucrative sous l'angle des art. 18 ou 19 LEI. Les éléments avancés par la recourante sont insuffisants pour permettre de considérer que l’octroi de l'autorisation de séjour avec activité lucrative servirait les intérêts économiques du pays au sens de la loi et de la jurisprudence et que les conditions financières et les exigences relatives à l’exploitation de la société seraient garanties. Recours rejeté.
A/1157/2022

ATA/45/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/945/2022 ( PE ) , REJETE

A/1572/2022

ATA/29/2023 du 17.01.2023 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;JONCTION DE CAUSES;OBJET DU LITIGE;CONCLUSIONS;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;HARCÈLEMENT SEXUEL(DROIT DU TRAVAIL);CONSTATATION DES FAITS;LOI FÉDÉRALE SUR L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DOMMAGES-INTÉRÊTS;AVOCAT;HONORAIRES;TORT MORAL
Normes : LPA.70.al1; LPA.4.al1; LPA.46; LPA.65; LPA.74; LPA.68; Cst.29.al2; LPA.61; LPAC.1.al1.leta; LPAC.2B; RPPers.1.al1; RPPers.1.al2; RPPers.4.al1; RPPers.5.al3; RPPers.3; RPPers.5.al1; RPPers.19; RPPers.20.al1; RPPers.30; CO.328.al1; RPAC.14A.al1; RPAC.14A.al2; RPAC.14A.al3; LEg.1; LEg.3.al1; LEg.4; LTr.6; OLT 3.2; LEg.5; LEg.5.al3; LEg.5.al4; LEg.5.al5; LEg.6; CC.4; CO.49; LREC.7.al1
Résumé : Recours contre un courrier puis une décision refusant à une victime de harcèlement sexuel une indemnité fondée sur la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg - RS 151.1) et la prise en charge des frais et honoraires d'avocat. Le devoir de diligence de l'employeur comporte deux aspects, à savoir prévenir les actes de façon générale et y mettre fin dans les cas concrets. En l'occurrence, la recourante a fait l'objet d'une phrase prononcée par un collègue, constitutive de harcèlement sexuel. L'employeur n'a pas apporté la preuve libératoire prévue à l'art. 5 al. 3 LEg. Il doit donc verser une indemnité à la recourante. En l'occurrence, compte tenu de l'ensemble des circonstances, cette indemnité est fixée à un mois du salaire médian suisse brut. La conclusion fondée sur l'art. 5 al. 5 LEg (indemnité en tort moral) est irrecevable dans la mesure où cette prétention relève de la compétence du Tribunal civil de première instance. Quant à l'art. 14A RPAC, la chambre administrative a déjà eu l'occasion de se prononcer et a écarté l'action d'un fonctionnaire, intentée contre l'État, pour le paiement de ses honoraires d'avocat, au motif que la prétention n'avait pas de fondement de droit public. Recours admis partiellement.
A/2002/2022

ATA/46/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/764/2022 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ACTE DE RECOURS;CONDITION DE RECEVABILITÉ;SIGNATURE
Normes : LPA.64.al1; CO.14.al1
Résumé : Compte tenu de l’erreur reconnue du TAPI dans l’ouverture de deux procédure distinctes concernant un seul recours et de la recevabilité de celui-ci, il y a lieu de lui renvoyer le dossier pour examen au fond. Recours admis.
A/1619/2021

ATA/38/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/284/2022 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;ACTIONNAIRE;TAUX D'INTÉRÊT;PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL;FARDEAU DE LA PREUVE;IMPÔT SUR LE CAPITAL;PERSONNE PROCHE;CALCUL DE L'IMPÔT;REPRISE;INTÉRÊT(FRUIT CIVIL);ACTION(PAPIER-VALEUR);PRÊT À USAGE;APPORT(SOCIÉTÉ);FONDS ÉTRANGERS;BÉNÉFICE(DROIT FISCAL);CAPITAL PROPRE DISSIMULÉ;MARCHÉ(ECONOMIE);PRIX
Normes : LIPM.27; LIPM.28; LIPM.30; LIFD.65; LPA.19; LPA.22
Résumé : Contestation par l’AFC-GE d’un jugement du TAPI annulant des reprises effectuées par l'AFC-GE dans la taxation de la société au titre de capital propre dissimulé, des prêts ayant été octroyés par Tamedia, en même temps que cette dernière devenait actionnaire majoritaire de la contribuable. Pour analyser la question de l’existence ou non de capital propre dissimulé, il convient d’examiner si le prêt a été octroyé par un actionnaire ou un proche de la société. Or, de manière concomitante, le prêt a été octroyé au même moment ou Tamedia devenait actionnaire, à des conditions plus favorables (taux d’intérêt) pour la contribuable que le prêt qu’elle avait précédemment obtenu d’un tiers absolu, et donc octroyé en raison de la position de Tamedia. La société n’a pas démontré que les conditions du prêt étaient conformes au marché. Il s’agit donc d’un capital dissimulé, dont la contribuable n’a pas contesté le montant. Recours de l’AFC-GE admis et annulation du jugement du TAPI. Les décisions sur réclamation de l’AFC-GE seront rétablies.
A/1090/2022

ATA/44/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/996/2022 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR ILLÉGAL;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.83.al1; LEI.96.al1; OASA.31.al1
Résumé : Recours d'un ressortissant kosovar, né en 1995, en Suisse depuis 2015. Le recourant travaille depuis 2015 dans le secteur de la peinture, n’a pas recouru à l’aide sociale, n’a pas de dettes, n'a jamais émargé à l'aide sociale et parle le français. Il a fait l'objet de condamnations pénales, dont l’une pour séjour illégal, faux dans les titres, représentation de la violence, infraction à la LAMal. L'intégration sociale n’est pas exceptionnelle. Le refus de l'OCPM de délivrer l'autorisation de séjour requise pour cas de rigueur n'est pas constitutif d'un excès ou abus du pouvoir d'appréciation, les conditions posées par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA n’étant pas remplies. Rejet du recours.
A/1080/2022

ATA/28/2023 du 17.01.2023 ( FPUBL ) , REJETE

A/4380/2022

ATA/27/2023 du 16.01.2023 sur JTAPI/1454/2022 ( MC ) , REJETE

A/4199/2022

ATA/22/2023 du 13.01.2023 sur JTAPI/1436/2022 ( MC ) , REJETE

A/3229/2022

ATA/21/2023 du 11.01.2023 ( PRISON ) , REJETE

A/3051/2022

ATA/16/2023 du 10.01.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/1239/2018

ATA/8/2023 du 10.01.2023 sur ATA/1574/2019 ( AMENAG ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT FONCIER RURAL;QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;EXPLOITANT À TITRE PERSONNEL;CONDITION DE RECEVABILITÉ;CONCLUSIONS;OBJET DU LITIGE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE;RÉCUSATION;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);EXPLOITATION AGRICOLE;PARTAGE SUCCESSORAL;CAPACITÉ DE DISCERNEMENT
Normes : LPA.60.al1; LDFR.9.al1; LDFR.61; LDFR.62; LPA.65; Cst.29.al2; LDFR.71; LDFR.2.al2.leta; LDFR.7.al1; LDFR.11; LDFR.58; LDFR.60.al2
Résumé : Reconnaissance de la qualité pour recourir d’un exploitant agricole s’agissant de la reconnaissance de l’assujettissement ou non à la LDFR des trois parcelles. Absence de motif de récusation d’un membre de la CFA, invoquée tardivement. Annulation du refus de révocation d’une décision constatant le non-assujettissement de trois parcelles à la LDFR. Les mentions contenues dans la requête de non-assujettissement étaient lacunaires et erronées. Selon les éléments versés au dossier, la requérante a agi sous l’influence de son fils, alors que l’insuffisance de ses ressources financières, invoqué comme motivation de la requête, n’était pas établie. Recours admis.
A/3472/2022

ATA/13/2023 du 10.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/3724/2022

ATA/14/2023 du 10.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

A/2715/2022

ATA/15/2023 du 10.01.2023 ( AIDSO ) , REJETE

A/3780/2022

ATA/20/2023 du 10.01.2023 ( DIV ) , REFUSE

A/3586/2022

ATA/19/2023 du 10.01.2023 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/4140/2022

ATA/5/2023 du 10.01.2023 sur JTAPI/1431/2022 ( MC ) , REJETE

A/3742/2022

ATA/10/2023 du 10.01.2023 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/3305/2022

ATA/6/2023 du 10.01.2023 ( NAT ) , REJETE

A/2638/2022

ATA/9/2023 du 10.01.2023 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.02.2023, rendu le 24.02.2023, IRRECEVABLE, 2C_120/2023
A/657/2021

ATA/17/2023 du 10.01.2023 sur JTAPI/191/2022 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;AUTORISATION PRÉALABLE;PROTECTION DES MONUMENTS;CONSTRUCTION DE LOGEMENTS;MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN DIRECTEUR;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;ZONE DE DÉLASSEMENT;PROFIL;EXCEPTION(DÉROGATION);EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29.al2; CEDH.6; LPA.61.al1; LPMNS.4; LPMNS.9.al1; LPMNS.35; LPMNS.38; LPMNS.18.al1; LPMNS.40.al10; LCI.89; LCI.90; LPMNS.47; RPMNS.5; LCI.15; LCI.3.al3; LaLAT.10; LCI.5; LaLAT.13B; RPUS.3; RPUS.12; RPUS.13; RPUS.14; LPA.60.al1.letb; LCI.49; LCI.46.al5; LCI.11; LCI.26; LCI.27; LCI.27.al3; LCI.27.al7; LCI.36; RCI.20.al1; lci
Résumé : Confirmation d'une autorisation préalable ayant objet la construction d'un bâtiment comportant cinquante-trois logements à la place de quatre petites villas d'époques semblables. Violation du droit à la réplique commise par le TAPI mais insuffisamment grave et réparée par la procédure de recours. Les villas ont été identifiées dans le cadre d'un recensement du patrimoine architectural. Toutefois, ce document n'est pas contraignant. Les constructions sur les parcelles concernées ne font pas l'objet de mesures de protection et ne forment pas un ensemble au sens de l'art. 89 et ss LCI. Les conditions d'un refus conservatoire ne sont pas remplies. Le RPUS prévoit la possibilité d'une dérogation, laquelle sera examinée dans le cadre de la demande définitive. En tant qu'il est recevable, le grief portant sur la hauteur minimale des vides d'étage est mal fondé. Dérogation prévue par la loi concernant la problématique du gabarit de l'immeuble. Recours rejetés.
A/3523/2022

ATA/7/2023 du 10.01.2023 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;VICTIME;LACUNE(LÉGISLATION)
Normes : Cst.5.al1; LAVI.1; LAVI.3.al1; LAVI.22; CP.5; CP.7
Résumé : Rejet d’un recours contre une décision de l’instance d’indemnisation LAVI refusant d’entrer en matière sur la requête d’indemnisation LAVI pour les infractions subies par la recourante à l’étranger en application du texte clair de l’art. 3 al. 2 LAVI. L’absence de réglementation spécifique d’une victime d’infractions commises à l’étranger par un auteur ensuite condamné en Suisse, ne constitue pas une lacune proprement dite qui devrait être comblée par les tribunaux.
A/1044/2022

ATA/12/2023 du 10.01.2023 ( TAXE ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.02.2023, rendu le 08.01.2024, ADMIS, 9C_165/2023
A/3974/2021

ATA/11/2023 du 10.01.2023 sur JTAPI/866/2022 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.02.2023, rendu le 19.12.2023, REJETE, 1C_80/2023
Descripteurs : NULLITÉ;COMPÉTENCE;EXPERTISE;LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;MAXIME INQUISITOIRE;DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LCR.14; LCR.15d.al1.letc; OAC.30; OAC.45.al1; LPA.19; LPA.20; LPA.22; CCR.41; CCR.42
Résumé : Demande de constat de la nullité d'un ordre d'expertise d'aptitude caractérielle à la conduite pour défaut de compétence territoriale pour prononcer un tel ordre, le recourant étant domicilié en France et au bénéfice d'un permis de conduire français. La convention sur la circulation routière ne prévoit pas spécifiquement la possibilité de soumettre un conducteur titulaire d'un permis étranger à une expertise. Celle-ci relève cependant de l'administration des preuves dans le cadre de la procédure d'interdiction d'usage du permis de conduire étranger. L'OCV avait donc la compétence pour ordonner l'expertise. Recours rejeté.
A/4061/2022

ATA/2/2023 du 05.01.2023 ( FORMA ) , REFUSE