Décisions | Assistance juridique
DAAJ/25/2026 du 16.02.2026 sur AJC/5753/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/2750/2025 DAAJ/25/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 FEVRIER 2026 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (Genève),
contre la décision du 13 novembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. Le 17 octobre 2025, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour former appel contre le jugement JTPI/11451/2025 rendu le 16 septembre 2025 par le Tribunal de première instance, dans le cadre d’une action alimentaire qu’elle a formée contre son père.
B. Par décision du 13 novembre 2025, notifiée le 21 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'652 fr. 90 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage que la recourante, âgée de 18 ans et étudiante, formait avec sa mère disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'096 fr., comprenant 7'681 fr. de salaire de la mère et 415 fr. d’allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'443 fr. 10, comprenant 2'019 fr. de loyer, 485 fr. 10 de primes d’assurance-maladie, 431 fr. 50 d’impôts, 70 fr. d’abonnement TPG de la mère, 1'950 fr. d’entretien de base OP pour la mère et la recourante ainsi qu’une majoration de 25% de ce dernier montant. Les ressources du ménage de la recourante étaient dès lors suffisantes pour prendre en charge, au besoin par mensualités, les frais de la procédure susvisée et les honoraires d’un avocat.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 novembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure susmentionnée.
La recourante invoque des faits non portés à la connaissance de l’autorité de première instance, au sujet d’importants frais d’avocat que sa mère doit d’ores et déjà payer par mensualités.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1). Les créances du droit de la famille que l’intéressé peut avoir contre des proches passent avant ses prétentions à des prestations d’assistance judiciaire et peuvent le cas échéant les exclure. Cela vaut pour des pensions alimentaires, mais aussi pour des créances non encore fixées judiciairement. Ce principe vaut également envers un enfant majeur si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC sont réunies (Tappy, CR CPC, 2019, n. 26 ad art. 117 CPC).
Le devoir général d'aide des parents implique que, dans le cadre de leurs moyens financiers, ils prêtent assistance à leur enfant dans une procédure judiciaire et l'aident à se faire assister d'un avocat dans la mesure où cela est nécessaire à la sauvegarde de ses droits. Cela correspond d'ailleurs également à l'obligation générale d'assistance des parents (art. 328 CC ; ATF 119 Ia 134 consid. 4).
3.2. En l'espèce, la recourante conteste que sa mère ait un devoir d’assistance pour la prise en charge des frais de ses démarches judiciaires contre son père. Or, au regard des principes rappelés ci-dessus, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a tenu compte des ressources de la mère de la recourante pour examiner la situation financière de l’intéressée.
Au vu des éléments retenus – qui ne sont, en soi, pas remis en cause en seconde instance –, c’est à juste titre que la vice-présidente du Tribunal de première instance a retenu que le ménage formé par la recourante et sa mère ne remplissait pas la condition d’indigence, leur budget mensuel présentant un solde disponible de plus de 2'600 fr.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 24 novembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 13 novembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2750/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.