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Décisions | Assistance juridique

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AC/2368/2022

DAAJ/19/2026 du 09.02.2026 sur AJC/4514/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2368/2022 DAAJ/19/2026

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 9 FEVRIER 2026

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocate,

 

contre la décision du 15 septembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1959, a été engagé le 1er août 2004 par C______ SA (ci-après : l’employeuse) en qualité de collaborateur "entrepôt/expédition".

Par avenant du 18 avril 2011, il a été affecté au site de D______ (Genève), en qualité de préparateur.

Par avenant et accord du 22 avril 2021 conclu entre le recourant et E______ (ci-après aussi : l’employeuse), le premier a été affecté en qualité de machiniste auprès du département ______ [conditionnement].

b. Le 27 juillet 2022, le recourant, qui avait fait l’objet d’un avertissement le 4 novembre 2021 (cf. c.b. ci-dessous), a été licencié avec effet immédiat.

Le 30 octobre 2023, il a assigné l’employeuse par-devant la juridiction des prud’hommes en paiement de 51'028 fr. 90, intérêts en sus (indemnité pour licenciement immédiat injustifié : 33'845 fr. 50 nets ; dommages et intérêts : 16'662 fr. 40 nets et 521 fr. bruts pour compensation des horaires de nuits, montant porté à 6'820 fr. 20 en cours de procédure) et en délivrance d’un certificat de travail.

Aux fins de cette procédure, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance juridique.

c. Par jugement JTPH/245/2025 du 11 août 2025 (C/1______/2023-2), le Tribunal des prud’hommes (ci-après : le Tribunal) a condamné l’employeuse à verser au recourant la somme brute de 1'866 fr. 55 avec intérêts, sous déduction de la somme nette de 650 fr. 96 (ch. 5 du dispositif) et à lui délivrer un certificat de travail conforme à ses considérants (ch. 7). Le recourant a été débouté des fins de ses autres prétentions en paiement.

Le Tribunal a retenu notamment les faits suivants, après avoir procédé à l’audition de sept témoins, soit deux intérimaires, un collaborateur du recourant lui ayant confié l’exécution de tâches, et cinq supérieurs hiérarchiques du justiciable. Les intérimaires avaient été recrutés pendant l’arrêt de travail du recourant, pour cause d’accident, du 1er avril au 13 juin 2022, puis avaient été intégrés comme collaborateurs par la suite. Certaines précisions ont été apportées à ces témoignages à la suite de la consultation de la procédure de première instance C/1______/2023-TPH/2.

c.a. Selon l’un des supérieurs hiérarchiques du recourant, l’ambiance s’était dégradée avec le temps, à la suite de changement de mangements, et le comportement du recourant "était devenu vraiment difficile à gérer à partir des années 2017 et 2018. La planification et l’organisation du travail étaient conflictuels. Le départ [du recourant] avait été accueilli par les collaborateurs comme un soulagement". Ce n’était pas son travail qui était en cause, mais son attitude. En dépit de discussions entre le recourant et ses responsables, "aucune amélioration n’avait été observée. Cela se traduisait par des cris dans le dépôt, notamment à l’encontre de ses supérieurs [ou] par des altercations physiques".

c.b. Le 4 novembre 2021, le recourant a reçu en main propre un avertissement à la suite d’un conflit avec son collègue F______ survenu le 21 octobre 2021 et, selon le supérieur hiérarchique G______, ils "avaient failli en venir aux mains [et] avaient été séparés par Monsieur H______". Le recourant avait manifesté son désaccord avec cette mesure, estimant avoir été provoqué, mais il lui avait été répondu que "provoqué ou non, [il] n’avait pas à réagir ainsi".

c.c. Le 12 juillet 2022, l’intérimaire I______ a déclaré que le recourant s’était adressé à l’un de ses collègues sur un "ton virulent" pour demander qui était en charge d’une palette. Le témoin I______ lui avait répondu qu’il pouvait s’adresser directement à lui, "sur un autre ton", ce à quoi le recourant avait rétorqué : "fais attention à toi". L’intérimaire avait fait remonter ces faits à la hiérarchie.

c.d. Le 20 juillet 2022, le recourant a "baffé" son collègue J______ et a tenu des "propos déplacés" à son endroit.

J______, qui ne travaillait plus pour l’employeuse lors de son audition par le Tribunal, a déclaré avoir demandé au recourant s’il avait besoin d’aide, ce à quoi ce dernier avait "répondu par la négative [et] précisé qu’il préférait travailler seul que mal accompagné". J______ s’était approché de lui pour demander des explications sur sa réponse et tenter de lui faire comprendre que "sa remarque et sa démarche étaient critiquables", mais le recourant l’avait "menacé en lui disant qu’il connaissait des personnes haut placées".

Le témoin J______ avait dénoncé ces faits par lettre circonstanciée remise à son chef, K______, lequel l’avait transmise à sa hiérarchie, soit G______. K______ a déclaré au Tribunal qu’il ne s’était pas entretenu avec le recourant, car celui-ci avait déjà été averti.

G______ a rapporté au Tribunal que K______ avait auditionné "un témoin, ainsi [que] J______, lesquels avaient confirmé le contenu de leurs déclarations écrites". A cet égard, il ressort du procès-verbal d’audition de K______, qu’il avait appris l’agression de J______ par l’oncle de celui-ci, également employé au sein de l’entreprise, et qu’il avait demandé au collaborateur victime de relater les faits par écrit.

Une réunion s’était ensuite tenue le 27 juillet 2022, à laquelle le recourant avait été convoqué. L’avertissement du 4 novembre 2021 lui avait été rappelé et son licenciement avec effet immédiat lui a été remis, en raison de son "récent comportement". Le recourant n’a pas eu la possibilité de s’expliquer, car la décision de se séparer de lui avait déjà été prise.

Selon le témoin G______, c’était l’altercation avec J______ du 20 juillet 2022 qui avait convaincu l’employeuse de licencier le recourant avec effet immédiat.

c.e. Les enquêtes ont aussi révélé que L______ avait eu deux altercations avec le recourant, sans en préciser les dates : ce dernier l’avait attrapé par le col car il avait éteint la lumière d’un couloir, sans remarquer que son collègue y était encore présent. Un chef du personnel avait dû intervenir, selon la précision d’un supérieur hiérarchique.

A une autre occasion, selon L______, le recourant lui avait "hurlé" dessus car il le soupçonnait d’exercer une surveillance sur lui.

Le témoin L______ a précisé que le recourant n’aimait pas recevoir des ordres et qu’il traitait "les gens de racistes". La tenue de propos racistes par le recourant ("il y avait trop de [F]rançais et de [P]ortugais dans l’entreprise et qu’il valait mieux engager des [S]uisses") a par ailleurs été évoquée par l’un de ses supérieurs hiérarchiques

d. Le 3 septembre 2025, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance juridique pour déférer ledit jugement en appel.

B.            Par décision du 15 septembre 2025, notifiée le 18 septembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recourant paraissaient très faibles.

Selon cette décision, le manquement de l’employeur à son "devoir de vérification" ne paraissait pas fondé, car le Tribunal avait auditionné de nombreux témoins, dont des collaborateurs du recourant, lesquels avaient tous confirmé que son comportement au sein de l’entreprise était problématique et qu’il avait été impliqué dans plusieurs altercations avec ses collègues. L’employeuse avait interrogé différents collaborateurs pour disposer d’une confirmation des faits dénoncés par le collaborateur qui s’était fait gifler par le recourant, ce que des témoins avaient confirmé.

Ensuite, le recourant ne pouvait guère se prévaloir de l’absence de témoignages de collaborateurs de même rang que lui, ni inférer que certaines auditions d’employés devaient être soumises à caution, en raison de leur fonction dans l’entreprise, car le témoin victime de la gifle avait quitté l’employeuse, de sorte que ses déclarations n’avaient pas à être prises avec réserve. Par ailleurs, il appartenait au recourant de citer des témoins qui auraient pu confirmer sa version des faits, afin de contrer la preuve du juste motif de licenciement immédiat incombant à l’employeuse.

Le recourant était certes au service de l’employeuse de longue date et proche de la retraite, mais il avait toutefois adopté un autre comportement à la suite d’un changement de mangement, en devenant violent psychiquement et physiquement tant à l’égard de ses collègues que de sa hiérarchie. Les altercations dans lesquelles il avait été impliqué justifiaient le licenciement avec effet immédiat, d’autant qu’il avait été clairement averti qu’une récidive entraînerait une telle mesure.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 septembre 2025 à la présidence de la Cour de justice.

Le recourant conclut principalement à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure d’appel à l’encontre du jugement du 11 août 2025, avec nomination de son conseil à cette fin, suite de dépens et dispense de frais à l’appui de son recours.

Il produit nouvellement une copie de son acte d’appel formé le 12 septembre 2025.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

De jurisprudence constante, l'arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité; elle intervient lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_282/2024 du 7 mai 2025 consid. 2.2; 5A_94/2024 du 12 août 2024 consid. 2.2 non publié in ATF 150 III 345 et la référence citée).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, l’acte d’appel du 12 septembre 2025, qui n’a pas été soumis à l’Autorité de première instance, et qui est nouvellement produit à l’appui du recours ne sera pas pris en considération.

3.             Le recourant critique l’appréciation des faits, tant sur la question du devoir de vérification de l’employeuse, que sur le fardeau de la preuve qui lui incombe, et fait valoir la violation de l’art. 337 CO.

Il reproche à la vice-présidence du Tribunal civil de s’être ralliée à l’avis du Tribunal et d’avoir considéré à tort que "nombreux témoins [avaient] été entendus, dont notamment des collaborateurs du requérant, lesquels [avaient] tous indiqué que son comportement au sein de l'entreprise était problématique et qu'il avait été impliqué dans plusieurs altercations avec ses collègues, avec lesquels il s'était montré violent; qu'il appara[issait] même que l'employeuse a[avait] interrogé différents collaborateurs pour disposer d'une confirmation des faits dénoncés par le collaborateur qui s'était fait gifler par [le recourant], ce que les témoins [avaient] d'ailleurs confirmé".

A cet égard, il se plaint de l’absence d’audition de témoins directs en relation avec les comportements incriminés, de sorte que certains témoignages seraient affectés d’un défaut d’objectivité. Seuls des témoins indirects s’étaient exprimés, soit d’anciens supérieurs hiérarchiques ou, à son sens, les dénonciateurs, mais non pas de "simples collaborateurs". Or, il "existerait" selon lui des témoins directs, dont seule l’employeuse disposait des noms et des coordonnées, qu’elle n’avait pas fait citer, en violation du fardeau de la preuve qui lui incombe et des réquisits de l’art. 337 CO.

Il conteste également l’affirmation de la vice-présidence du Tribunal civil selon laquelle l’employeuse aurait "interrogé différents collaborateurs pour disposer d’une confirmation des faits dénoncés", car aucun élément dans ce sens ne ressortirait de la procédure.

Il reproche ainsi à l'Autorité de première instance de s’être substituée au "juge supérieur" pour avoir considéré que les faits retenus par le Tribunal étaient établis, alors que ceux-ci sont contestés et l’ont conduit à une "mauvaise application du droit".

Selon le recourant, son acte d’appel ne serait pas dépourvu de toute chance de succès, car il est "raisonnablement possible d’envisager qu’une seconde instance chargée de revoir les faits et le droit de la cause puisse statuer à [son] avantage". Les circonstances du cas permettent "de bonne foi, de partir du principe que l’assistance juridique pourrait être octroyée pour couvrir les activités de deuxième instance" et qu’un "citoyen ordinaire" aurait entrepris le jugement en cause.

3.1. En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2).

En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2 et les références citées).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1).

Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2 et la référence citée).

Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5D_41/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2 et la référence citée).

Quant à la décision d'assistance judiciaire, elle doit certes être rendue avec une certaine précision, mais ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce stade le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.1 et les références citées).

3.1.1. En vertu de l'art. 328 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité (al. 1, 1ère phr.). Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui (al. 2).

La personnalité recouvre l’ensemble des valeurs essentielles physiques, affectives et sociales liées à la personne humaine. Parmi ces valeurs, protégées par la Constitution fédérale, figure notamment l’intégrité physique et psychique et la dignité (CR CO I -Lempen, n. 1 ad art. 328 CO). L’art. 328 CO met à charge de la partie employeuse non seulement un devoir d’abstention, mais aussi un devoir de protection contre les atteintes émanant d’autres membres du personnel ou de tiers. En particulier, il lui incombe de gérer les situations de conflits (Lempen, op. cit., not. 3 ad art. 328 CO). En cas d’atteinte à la personnalité, la partie employeuse peut être tenue responsable de la violation de sa propre obligation si elle omet de prendre les mesures nécessaires pour protéger son personnel contre de telles atteintes (Lempen, op. cit., not. 7 ad art. 328 CO).

3.1.2. L'art. 337 CO autorise l'employeur comme le travailleur à résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2).

Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure (ATF
142 III 579 consid. 4.2). Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1; 129 III 380 consid. 2.2). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat (ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.5.1).

Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; 130 III 213 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1.1).

Le juge apprécie librement s'il existe de "justes motifs" au sens de l'art. 337 al. 3 CO; il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2024 du 16 janvier 2025consid. 3.5.1 et les références citées).

Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’un juste motif à l’appui d’un licenciement avec effet immédiat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.1.1).

3.2.1. En l’espèce, l’argument du recourant relatif à l’absence prétendue de témoins directs pour remettre en cause la force probante des témoignages paraît vouée à l’échec, puisque les collègues victime des agressions verbales ou physiques sont a priori des témoins directs, ayant eux-mêmes subis les comportements incriminés.

En outre, le témoignage du collaborateur victime de la "baffe" infligée le 20 juillet 2022 paraît d’autant plus fiable, comme l’a relevé l'Autorité de première instance, qu’il n’était plus au service de l’employeuse lorsqu’il a témoigné.

Enfin, le recourant n’expose pas pour quelles raisons l’employeuse se serait abstenue de faire citer d’autres témoins directs des faits invoqués afin d’établir l’existence d’un juste motif de licenciement, alors que leur audition aurait manifestement servi ses intérêts.

3.2.2. La recevabilité du grief du recourant, qui n’évoque ni une constatation arbitraire des faits, ni une appréciation erronée des preuves, peut demeurer indécise, en l’absence de conséquence de son grief.

En effet, le recourant a raison d’affirmer que l’Autorité de première instance ne pouvait pas retenir que l’employeuse avait "interrogé différents collaborateurs pour disposer d’une confirmation des faits dénoncés par le collaborateur qui s’était fait gifler par le recourant, ce que des témoins avaient confirmé", car seule la victime avait été questionnée, qui est l’unique témoin.

Il n’en demeure pas moins que ces rectifications ne paraissent pas susceptibles d’influer favorablement le sort de l’appel du recourant, car le témoignage de la victime paraît suffisant pour fonder le juste motif de licenciement. Ses déclarations apparaissent d’autant plus crédibles qu’elle avait quitté l’entreprise au moment de son audition par le Tribunal. Elle a rapporté l’excès de violence du recourant, ce qui lui avait déjà valu un avertissement à la suite d’une altercation avec un collègue et que l’agressivité verbale et physique du recourant à l’encontre de membres du personnel de l’entreprise est corroborée par de nombreux témoignages convergents de ceux-ci. Enfin, tenue de protéger ses collaborateurs et de veiller à leur santé, elle était obligée de prendre des mesures pour mettre fin à ces débordements.

3.2.3. Le recourant reproche enfin à tort à l'Autorité de première instance de s’être substituée aux juges d’appel pour avoir considéré que les faits retenus par le Tribunal étaient établis. En effet, l'examen auquel a procédé l'Autorité de première instance était nécessaire pour examiner les chances de succès de l'appel. Le recourant a tenté de contester cette démonstration, sans toutefois rendre plausible que la rectification des faits en cause pouvait avoir une incidence en sa faveur sur l’issue du litige.

3.2.4. Pour le surplus, aucun élément ne permet de retenir une violation de l’art. 337 CO.

3.2.5. Il résulte de ce qui précède que c’est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé d’accorder l’assistance juridique pour la procédure d’appel à l’encontre du jugement du 11 août 2025.

En effet, il apparaît qu’une personne raisonnable renoncerait à former appel à l’encontre dudit jugement en l’absence de perspectives de pouvoir contester des témoignages concordants qui lui sont défavorables. De plus, elle ne dépenserait pas ses ressources financières à plaider une cause a priori dépourvue de toutes chances de succès.

4. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 29 septembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 15 septembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2368/2022.

Préalablement :

Ordonne l’apport de la procédure C/1______/2023-TPH/2.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maîté VALENTE, greffière.

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15’000 fr.