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Décisions | Assistance juridique

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AC/557/2025

DAAJ/15/2026 du 03.02.2026 sur AJC/4574/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/557/2025 DAAJ/15/2026

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 3 FEVRIER 2026

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 18 septembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 27 février 2025, A______ (ci-après : la recourante) a requis en personne l’assistance juridique.

b. Par décision du 19 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante pour défendre à l’action en modification de jugement de divorce, avec mesures superprovisionnelles et provisionnelles, initiée par B______, procédure C/1______/2024, avec effet au 27 février 2025, limitée à la première instance et à une quotité d’heures. Me C______, avocat de choix, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.

B.            Par pli recommandé du 21 août 2025, le Greffe de l'assistance juridique (ci-après : GAJ) a invité la recourante à lui fournir tous les éléments utiles au réexamen de sa situation financière et lui a imparti à cet effet un délai jusqu’au 10 septembre 2025. Le GAJ a précisé que "[S]ans réponse de votre part à l’échéance du délai imparti, nous considérerons que votre situation financière s’est améliorée et vous serez condamnée à rembourser à l’Etat de Genève le montant total des frais consentis par lui dans votre dossier, soit CHF 4'244.65".

La recourante a retiré ce pli recommandé le 26 août 2025 à 11h40, sans donner suite à l’interpellation du GAJ.

C.           Par décision du 18 septembre 2025, notifiée le 30 septembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 4'244 fr. 65 à l'État de Genève, correspondant au montant de 3'432 fr. 15 fr. versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 812 fr. 50. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 octobre 2025 à la présidence de la Cour de justice. La recourante, qui conclut implicitement à l’annulation de la décision du 18 septembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil, sollicite une nouvelle expédition du formulaire d’actualisation de la situation matérielle et l’octroi d’un nouveau délai.

Elle produit des pièces nouvelles.

A l’appui de son recours, elle fait valoir que le pli recommandé du 21 août 2025 lui ayant demandé d’actualiser sa situation financière ne lui a jamais été remis.

b. Dans ses observations du 4 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal de première instance contredit l’affirmation de la recourante et produit l’accusé de réception du pli recommandé du 21 août 2025 attestant de la remise de celui-ci en main propre à la recourante le 26 août 2025 à 11h40.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2.             2.1. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

2.2. En l’espèce, les pièces produites par la recourante sont nouvelles, de sorte qu’elles ne seront pas prises en considération.

3.             3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

La créance en remboursement de l'Etat est une prétention de droit public (ATF 138 II 506 consid. 1) qui naît au moment de la réalisation de la condition relative à l'aptitude à rembourser (arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2.3). Pour pouvoir faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée, elle doit être constatée par une décision rendue par l'autorité compétente selon le droit cantonal (soit à Genève le président du Tribunal civil [art. 1 al. 1 RAJ]) au terme d'une procédure dans laquelle le bénéficiaire de l'assistance judiciaire aura eu la possibilité de faire valoir son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3; Colombini, in Petit Commentaire CPC, 2020, n. 11 ad art. 123 CPC).

Aux fins de permettre à l'autorité compétente d'examiner la réalisation de la condition suspensive de l'aptitude à rembourser, la personne bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue de collaborer à la détermination de sa (nouvelle) situation financière en fournissant à ladite autorité, à sa demande, toutes les informations et pièces utiles, son obligation à cet égard ayant la même portée que dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire (Huber, DIKE-Komm-ZPO, n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, 2019, p. 369 n° 1061). En cas de violation de cette obligation de collaborer, l'autorité pourra sans arbitraire admettre que la situation financière du bénéficiaire s'est améliorée, et donc que la condition suspensive de l'aptitude à rembourser est réalisée (Colombini, op. cit., n. 11 ad art. 123 CPC; Huber, op. cit., n. 6 ad art. 123 CPC; Wuffli/Fuhrer, op. cit., p. 369 n° 1061; Bühler, in BK ZPO, Band I, n. 39 ad art. 123 CPC).

3.2. En l'espèce, par pli recommandé du 21 août 2025, le GAJ a invité la recourante à lui communiquer les renseignements nécessaires afin de pouvoir réévaluer sa situation financière et lui a imparti à cet effet un délai jusqu’au 10 septembre 2025.

Ce courrier permettait à la recourante d'exercer son droit d'être entendue dans la procédure d'examen de la réalisation de la condition de l'aptitude à rembourser l'Etat et lui rappelait son devoir de collaboration à cette fin. Le courrier en question attirait expressément l'attention de la recourante sur les conséquences d'une violation de cette obligation de collaboration, à savoir qu'il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée et qu’elle serait condamnée à rembourser à l’Etat de Genève le montant total de 4'244 fr. 65 avancé par celui-ci pour la défense de ses intérêts dans la cause C/1______/2024.

La recourante soutient à tort n’avoir jamais reçu ce pli recommandé, puisque l’accusé de réception y relatif établit qu’elle l’a retiré personnellement le 26 août 2025 à 11h40.

Aussi, force est de constater que la recourante n'a pas donné suite à cette injonction, qu'elle n'a pas sollicité en temps utile la prolongation du délai qui lui avait été accordé par l'autorité de première instance pour ce faire et qu'elle n'a pas davantage formé auprès de ladite autorité une requête motivée en restitution de ce délai. C'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'elle avait refusé de collaborer et, par voie de conséquence, a retenu que sa situation financière s'était améliorée et qu'elle était en mesure de rembourser les prestations financières que l'Etat de Genève avait avancées pour elle.

L'Autorité de première instance a donc condamné à juste titre la recourante à payer la somme de 4'244 fr. 65 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. La recourante pourra, après réception de la facture, prendre contact le cas échéant avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire afin de convenir d’un arrangement de paiement par mensualités.

Le recours du 2 octobre 2025, infondé, sera dès lors rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 2 octobre 2025 par A______ contre la décision rendue le 18 septembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/557/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.