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Décisions | Assistance juridique

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AC/2629/2025

DAAJ/12/2026 du 19.01.2026 sur AJC/5381/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2629/2025 DAAJ/12/2026

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 19 JANVIER 2026

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE],

 

contre la décision AJC/5381/2025 du 28 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.


EN FAIT

A. a. Le 6 octobre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a requis par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le séquestre des avoirs du deuxième pilier de son ex-épouse, C______, résidente en Pologne. Il a fait valoir que celle-ci était dépourvue de tout actif au moment de leur mariage et qu’elle se serait enrichie à ses dépens par la suite, en effectuant, en novembre 2016, des virements au débit de son propre compte [bancaire polonais] D______ pour un montant total de 1'800'000 PLN (environ 470'000 fr.), dont il exige la restitution (C/1______/2025).

b. Par ordonnance SQ/2______/2025 du 7 octobre 2025, le Tribunal a refusé le séquestre au motif que le recourant n’avait pas rendu sa créance vraisemblable : les retraits en cause avaient été effectués par l’ex-épouse par le débit de son propre compte bancaire, d’une part, et, d’autre part, son absence de fortune lors du mariage en 2011 ne signifiait pas pour autant qu’elle aurait utilisé les avoirs du recourant en 2016, eu égard au temps écoulé. Enfin, la Cour avait liquidé le régime matrimonial des époux sans que les montants litigieux aient été invoqués en temps utile (ACJC/833/2024 du 25 juin 2024).

c. Le 14 octobre 2025, le recourant a formé recours auprès de la Cour à l’encontre de cette ordonnance de refus de séquestre et a requis l’assistance juridique à l’appui son recours contre l’ordonnance de refus de séquestre.

B. Par décision du 28 octobre 2025, notifiée le 4 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recours du 14 octobre 2025 paraissait irrecevable, en l’absence de motivation suffisante, ce qui rendait ses chances de succès inexistantes.

Selon cette décision, le recourant s’était limité à affirmer que le Tribunal avait commis une erreur en ne reconnaissant pas le caractère vraisemblable de sa créance au regard des pièces produites, sans indiquer spécifiquement les preuves qui démontreraient l’existence de sa créance. En outre, le Tribunal avait exposé la raison pour laquelle le contrat de mariage et les relevés bancaires de 2016 n’apportaient pas la preuve de sa créance et le recourant n’avait pas contesté cette argumentation.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte adressé à la Présidente de la Cour de justice, daté du 5 novembre 2025 et reçu au Greffe universel le 7 novembre 2025.

Le recourant conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 29 [recte : 28] octobre 2025 et à l’octroi de l’assistance juridique pour la cause C/1______/2025.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.


 

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable à la forme pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

Il sera examiné ci-après s’il est matériellement recevable.

2. Le recourant reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir retenu une "appréciation […] manifestement erronée" des chances de succès de sa cause, contredite par les pièces produites et renvoie globalement à un contrat de prêt, à la convention prénuptiale, à sa plainte pénale et au jugement de divorce, lesquelles démontrent à son sens l’existence d’un litige sérieux, fondé sur des éléments concrets et déjà instruits par plusieurs juridictions.

Il reproche également à l'Autorité de première instance de l’avoir privé d’un accès à la justice, en violation des art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 1 CEDH, car sa cause soulève des questions de principe et se fonde sur un faisceau d’indices sérieux.

2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ).

Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé.

Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2).

La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 4D_175/2024 du 11 février 2025 consid. 3.2 et 3.4; DAS/5/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.1).

2.2. En l’espèce, il convient d’examiner la recevabilité matérielle du présent recours.

La requête d’assistance juridique déposée par le recourant à l’appui de son recours du 14 octobre 2025 formé devant la Cour contre l’ordonnance de refus de séquestre a été rejetée parce que l’Autorité de première instance a considéré que les exigences de motivation du recours du 14 octobre 2025 ne paraissaient pas satisfaites et que celui-ci serait, a priori, déclaré irrecevable.

A l’appui du présent recours, le recourant met en cause "l’appréciation manifestement erronée" de l'Autorité de première instance en ce qui concerne les chances de succès de sa procédure et renvoie globalement à des pièces de la procédure.

Cette critique générale ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation du présent recours, parce que le recourant ne pouvait pas se contenter de contester l’appréciation de l'Autorité de première instance. En effet, il devait, dans la motivation du présent recours, rendre vraisemblable que la recevabilité de son recours du 14 octobre 2025 disposait de davantage de chances de succès qu’un prononcé d’irrecevabilité. Il devait, en outre, rendre vraisemblables ses chances de succès d’obtenir l’annulation de l’ordonnance de refus de séquestre.

Le recours ne satisfaisant pas aux conditions imposées par la loi, il est irrecevable, même en faisant preuve d'une certaine mansuétude à l'égard du recourant, qui comparaît en personne, et dont le dossier ne révèle pas qu'il disposerait de connaissances juridiques.

2.3. Pour le surplus, le recourant n’a pas été privé d’un accès à la justice puisqu’il a fait valoir ses droits par-devant le Tribunal et a formé le recours du 14 octobre 2025 par-devant la Cour.

Quant à l’accès facilité à la justice au moyen de l’assistance juridique, il n’est réservé, en particulier, qu’à une cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/5381/2025 rendue le 28 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2629/2025.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.