Décisions | Assistance juridique
DAAJ/9/2026 du 20.01.2026 sur AJC/5057/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/2397/2025 DAAJ/9/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 20 JANVIER 2026 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 13 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. A______ (ci-après : le recourant) avait réservé et payé trois billets d’avion (pour lui-même, son épouse et leur enfant âgé de 3 ans) auprès de la compagnie B______ pour un vol C______-Genève prévu le ______ juillet 2024 à 21h00.
b. Le ______ juillet 2024, la compagnie aérienne a annulé ce vol et en a fixé un nouveau le 29 juillet 2024 à 8h25.
Le recourant et sa famille ont ainsi dû passer trois nuits supplémentaires à C______ [Hongrie]. D’après les allégués du recourant, cela leur a coûté 303 EUR de frais d’hébergement, 38 EUR de transfert de billets et 65'863 HUF de frais de repas, de produits médicaux et de transport en taxi.
c. Le recourant a formulé une demande de remboursement le 28 juillet 2024 auprès de la compagnie aérienne, laquelle lui a alors demandé ses coordonnées bancaires.
Le recourant ayant répondu en fournissant celles de son épouse, la compagnie aérienne a refusé de verser l’indemnisation sur ce compte, dès lors qu’il ne s’agissait pas du preneur de billets.
Par la suite, la compagnie aérienne a clôturé le dossier, dans la mesure où le recourant n’avait pas fourni ses propres coordonnées bancaires dans le délai de cinq jours qui lui avait été imparti. Le recourant a été informé qu’il pouvait formuler une nouvelle demande via le formulaire en ligne.
d. Par courriel du 3 juillet 2025, le recourant a exigé de la compagnie, sans succès, qu’elle lui rembourse ses frais, tels qu’ils figuraient dans sa demande du 28 juillet 2024.
e. Par acte du 7 juillet 2025, le recourant a déposé devant le Tribunal de première instance une requête en conciliation à l’encontre de B______ SA et de B______ LTD, leur réclamant les sommes de 750 EUR à titre d’indemnité pour annulation de vol (compensation financière prévue par le règlement européen), 514 EUR de frais (notamment en lien avec l’hébergement et les repas) et 600 fr. de tort moral (en faisant valoir à cet égard qu’il voyageait avec son épouse et leur enfant âgé de trois ans, qui souffre d’un TSA, que le vol avait été annulé tardivement et qu’aucune assistance ne leur avait été fournie, avec pour conséquence qu’il avait développé des insomnies et des "plaques de stress liées à l’incertitude financière").
B. Dans le même acte, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure susvisée.
C. Par décision du 13 octobre 2025, notifiée le 17 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'engagement de frais par l'État, notamment la rémunération d'un conseil juridique, apparaissait disproportionné par rapport à la valeur litigieuse en jeu, étant relevé qu’une partie des prétentions paraissait dénuée de chances de succès. Une personne avisée plaidant au moyen de ses propres deniers n'engagerait pas de telles dépenses sans avoir de bonnes chances de rentrer dans ses frais.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 octobre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure engagée contre B______, à la désignation d’un avocat d’office et à la prise en charge d’un interprète assermenté pour l’audience de conciliation du 12 février 2026. Subsidiairement, il sollicite l’octroi provisoire de l’AJ et la dispense de toute avance ou sûreté.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les pièces nouvelles et les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée).
3.2.1. A teneur de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon l'art. 58 al. 1 CPC, le juge du procès civil est lié par les conclusions articulées devant lui, en ce sens qu'il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé.
S'agissant des obligations extracontractuelles, des difficultés peuvent survenir quant à la détermination de la monnaie due, puisqu'il n'existe dans de tels cas pas d'accord des parties quant à la monnaie due. Ainsi, en droit international privé, la détermination de la monnaie de la dette se règle selon la lex causae. En droit suisse, la monnaie est ainsi déterminée en fonction des circonstances de l'espèce. La doctrine cite les exemples des dommages-intérêts dus en vertu d'une responsabilité délictuelle (la monnaie de la créance dépend du lieu où est survenu le dommage), l'enrichissement illégitime (la monnaie de la créance est celle dans laquelle est survenu l'enrichissement) ou les obligations d'entretien (qui sont en principe dues dans la monnaie du lieu de résidence habituel du crédirentier; Vischer/Monnier, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème éd. 2018, n. 15 et suivantes ad art. 147 LDIP; Weber, Berner Kommentar – Die Erfüllung der Obligation art. 68-96 OR, 2ème éd. 2005, n. 318 ad art. 84 CO).
La partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut pas être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 137 III 158, SJ 2011 I 155).
3.2.2. L’art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3).
3.3. En l'espèce, le recourant se plaint à juste titre du fait que l’autorité de première instance lui ait reproché de ne pas avoir saisi préalablement l’Ombudsman après l’échec de sa réclamation formulée directement auprès de la compagnie aérienne, puisque le recours à une méthode alternative de résolution des litiges n’est qu’une étape facultative avant de saisir une autorité judiciaire.
Cela étant, il y a lieu de relever qu’il n’est pas prélevé de frais à Genève pour les litiges concernant les contrats conclus avec les consommateurs (art. 22 al. 5 LaCC). Seule est donc présentement litigieuse la question de la prise en charge des honoraires d’un avocat pour la procédure engagée par le recourant.
En l’occurrence, le précité a évalué son préjudice financier à 303 EUR de frais d’hébergement, 38 EUR de transfert de billets, 65'863 HUF de frais de repas, de produits médicaux et de transport en taxi, ce qui représentait, selon lui, un montant total estimé à 514 EUR de dépenses nécessitées par le séjour prolongé en Hongrie. Il a en outre réclamé 750 EUR d’indemnité forfaitaire sur la base du règlement CE 261/2004 ainsi que 600 fr. de tort moral.
Cela étant, les éléments invoqués à l’appui de cette dernière prétention ne suffisent a priori pas pour rendre vraisemblable que la situation lui aurait causé des souffrances psychiques telles qu’elles justifieraient l’allocation d’une indemnité pour tort moral.
Par ailleurs, même si une partie des prétentions émises par le recourant ne semble pas dépourvue de chances de succès (en particulier en ce qui concerne l’indemnisation prévue par le règlement européen, ainsi que les frais liés à l’hébergement et au transfert des billets, ce qui représente un montant global de 1'091 EUR), d’autres paraissent, prima facie, vouées à l’échec. En effet, les dépenses liées aux frais de repas, produits médicaux et transport en taxi ont été payées en forint hongrois, alors que le recourant a libellé ses conclusions y relatives en euros. Dans la mesure où les prétentions en question n’ont pas été formulées dans la monnaie dans laquelle le dommage a été subi, il semble à première vue peu probable que le recourant obtienne gain de cause sur ces postes du dommage (cf. art. 84 CO).
Il en résulte que même dans l’éventualité où le recourant obtiendrait partiellement gain de cause, il risque de devoir supporter une partie des dépens de ses parties adverses (cf. art. 106 al. 2 CPC). Par conséquent, les dépens réduits qu’il pourrait se voir allouer, proportionnellement à son gain partiel dans le procès, ne suffiraient vraisemblablement pas à couvrir des frais d’avocat provisoirement supportés par l’Etat.
L’autorité de première instance n’a dès lors pas violé le droit fédéral ou les dispositions conventionnelles et constitutionnelles applicables en refusant d’octroyer l’assistance juridique au recourant au motif qu’un plaideur avisé n’engagerait pas des frais d’avocat pour une telle procédure alors que les frais qu'il s'expose à devoir payer, même en cas de succès, risquent d'être supérieurs au gain qu’il pourrait retirer de son action en justice.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 21 octobre 2025 par A______ contre la décision rendue le 13 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2397/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.