Décisions | Assistance juridique
DAAJ/160/2025 du 29.12.2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/3395/2014 DAAJ/160/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 29 DECEMBRE 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Maître A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du Greffe de l’Assistance juridique du 22 juillet 2025.
A. a. B______ (ci-après : le bénéficiaire) a été victime d’un grave accident de la circulation à Genève, le 14 août 2013.
b. Les 13 octobre et 17 décembre 2014, le bénéficiaire, par l’intermédiaire de Me A______ (ci-après : le recourant), avocat, a requis l’octroi de l'assistance juridique pour ses prétentions civiles en précisant "que les honoraires d’avocat ser[aient] réclamés en tant que poste de dommage à l’assureur RC adverse, si bien que la couverture [était] sollicitée à titre pré-subsidiaire".
c. Par décision du 27 janvier 2015, la vice-présidence du Tribunal civil a accordé l'assistance juridique au bénéficiaire pour des conseils juridiques et démarches extrajudiciaires auprès de l’assureur en responsabilité civile adverse et le recourant a été désigné d’office à cette fin. L’octroi, avec effet au 17 décembre 2014, a été limité à 15h d’activité d’avocat (courriers/téléphones compris).
Cette décision comporte l’indication suivante : "Réserve un réexamen de la situation financière de la personne bénéficiaire à l’issue de la procédure et l’invite à informer le Greffe de l’assistance juridique – sans délai – de toute modification ou évolution quant à sa situation financière et personnelle (reprise d’un emploi, augmentation de ses revenus, etc.), étant précisé que les frais consentis par l'assistance juridique devront prioritairement être remboursés".
Il y est précisé que ladite décision a été rendue "sans instruction complémentaire à titre tout à fait exceptionnel vu les circonstances particulières du cas d’espèce et les explications fournies".
d. Par courrier du 10 juin 2015, le recourant a requis l’extension de l’assistance juridique, exposant que son activité avait atteint 12h15 au 5 juin 2015. Il a rappelé qu’il présenterait à l’assureur adverse ses honoraires d’avocat en tant que poste du dommage.
e. Par courrier de [la compagnie d’assurances] C______ (ci-après : l’assureur) du 16 juin 2015, reçu le 19 juin 2015 par le recourant, le premier a avisé le second d’un versement de 8'000 fr. effectué sur le compte de son Etude.
f. Par décision du 22 juin 2015, laquelle précise avoir été notifiée au bénéficiaire et en copie au recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a accepté l’extension de l’assistance juridique avec effet au 10 juin 2015, limitée à 15h d’activité d’avocat supplémentaires, soit 30h en l’état pour l’ensemble du dossier (courriers/téléphones compris). La réserve sus évoquée, relative à un réexamen de la situation financière du bénéficiaire, a été à nouveau mentionnée sur cette décision.
g. Par courriel du 29 juin 2015, le recourant, en transmettant au bénéficiaire une copie du courrier de l’assureur du 16 juin 2015, s’est exprimé en ces termes : "(…). Vous constaterez que j’ai réussi à obtenir, outre les CHF 2'000.- déjà reçus, un nouvel acompte sur dommage de CHF 8'000.-, ce qui porte l’acompte total à CHF 10'000.- (hors dommage matériel).
Eu égard au travail déjà effectué par le soussigné dans ce dossier, je conserve sur cette somme une provision d’usage de CHF 4'000.- et vous reverse ainsi sur votre compte le solde de CHF 6'000.-. (…)".
h. En mars 2020, l’assureur a versé un nouvel acompte de 5'000 fr. pour le bénéficiaire, par l’intermédiaire du recourant.
i. Par courrier du 12 juin 2020, le recourant a présenté son état de frais à l’Assistance juridique pour son activité en faveur du bénéficiaire du 17 décembre 2014 au 23 mars 2017, pour un total de 15h réparties entre l’étude du dossier, des conférences avec le client, des lettres et téléphones.
Par courrier du 23 juillet 2020, il a précisé à l’Assistance juridique que l’affaire n’était pas encore achevée, notamment parce que l’état de santé de son client n’était pas stabilisé.
j. Par décision d’avance sur indemnisation TAX/1506/2020 du 31 juillet 2020, le Greffe de l'assistance juridique (ci-après : le GAJ) a alloué au recourant la somme de 3'240 fr. (soit 15h à 200 fr., TVA comprise), précisant déroger au principe du paiement au terme du litige parce que l’activité de l’avocat pouvait être qualifiée d’importante dans le cadre d’une procédure appelée à se prolonger.
k. Près de cinq ans plus tard, par courrier du 14 mai 2025, le GAJ a interpelé le recourant afin qu’il lui indique, au vu de la limitation fixée à 30h d’activité d’avocat, si les démarches couvertes par l'assistance juridique étaient terminées, tous documents justificatifs à l’appui, et, le cas échéant, qu’il lui fasse parvenir son état de frais dans les meilleurs délais.
l. Par réponse du 27 mai 2025, le recourant a informé le GAJ que le bénéficiaire avait constitué un avocat français et mis un terme à son mandat en "octobre dernier". Ses "diligences" avaient été couvertes par les acomptes versés par l’assureur, de sorte que le dossier du bénéficiaire pouvait être clôturé.
B. Par courrier du 3 juin 2025, le GAJ a requis du recourant l’indication des montants des acomptes perçus et l’issue des démarches effectuées, tous documents justificatifs à l’appui.
Par réponse du 27 juin 2025, le recourant a communiqué au GAJ sa note d’honoraires finale du 5 novembre 2024 adressée au bénéficiaire, relative à son activité du 17 décembre 2014 au 5 novembre 2024, en précisant que les opérations facturées dans sa note finale n’étaient pas les mêmes que celles listées dans son état de frais du 12 juin 2020. Sa facture finale, d’un montant de 12'937 fr. 50, correspondait à une activité de 17h40 du chef d’étude à 450 fr./h. plus 11h05 d’avocat-stagiaire à 200 fr./h. Il avait toutefois arrêté sa créance d’honoraires à la somme de 9'000 fr., qu’il a compensée avec les acomptes versés par l’assureur en 4'000 fr. et 5'000 fr.
C. a. Par courrier recommandé du 22 juillet 2025, reçu le lendemain par le recourant, le GAJ lui a imparti un délai au 11 août 2025 pour rembourser la somme de 3'240 fr. versée par l’Assurance juridique.
Le GAJ lui a rappelé qu’à la suite de l’octroi de l'assistance juridique, les dépens ou les avances de l’assureur obtenus devaient être déduits de toute l’activité effectuée sous mandat de l’assistance juridique et qu’après obtention de celle-ci, il n’était plus habilité à facturer son activité au mandant (§ 2 de la décision).
Selon le GAJ, il avait consacré 32h40 à ce mandat comme chef d’Etude (15h taxées par le GAJ et 17h40 facturées au bénéficiaire) et 11h05 de stagiaire, ce qui représentait, au tarif de l’Assistance juridique, un montant total de 7'752 fr. 50. Comme il avait perçu une somme totale de 9'000 fr. de l’assureur, il avait été intégralement indemnisé et il lui restait même un solde de 1'247 fr. 50 en sa faveur (§ 3).
b. Recours est formé contre cette demande de restitution du GAJ, par acte expédié le 31 juillet 2025 à la présidence de la Cour de justice.
Ledit acte de recours a également été adressé à la vice-présidence du Tribunal civil pour reconsidération.
Il conclut à l’annulation du courrier du GAJ du 22 juillet 2025 et produit des pièces nouvelles.
c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1.1 L'assistance judiciaire en matière civile est prévue par les art. 117 à 123 CPC, articles qui sont eux-mêmes complétés par le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après : RAJ; E 2 05.04).
Le RAJ prévoit cinq types de décisions, à savoir la décision d'octroi (art. 5 RAJ), la décision de refus (art. 14 al. 2 RAJ), la décision de retrait (art. 11 RAJ), la décision de taxation (art. 18 RAJ) et la décision de remboursement (art. 19 RAJ).
Ces décisions relèvent de la compétence de la présidence du Tribunal civil, à l'exception de la décision de taxation.
Selon l'art. 18 RAJ, la décision de taxation est rendue par le greffe (al. 1). La décision indique le nombre d'heures et le barème retenus. Elle peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président dans les 10 jours dès sa notification (al. 2).
Selon la jurisprudence constante de la Cour, publiée sur le site internet du Pouvoir judiciaire, les refus de taxer doivent également faire l'objet d'une demande de reconsidération (DAAJ 45/2024 du 6 mai 2024, 17/2024 du 20 février 2024, 140/2023 du 22 décembre 2023, 132/2023 du 17 novembre 2023). Ensuite, la décision de reconsidération en matière de taxation, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47).
1.1.2 L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'espèce, l’Autorité de recours ne peut pas revoir la demande de restitution portant sur la somme de 3'240 fr., puisque celle-ci émane du GAJ et non pas de la vice-présidence du Tribunal civil, d’une part, et que le courrier en cause du 22 juillet 2025 est sujet à la reconsidération auprès de la vice-présidence du Tribunal civil, d’autre part.
Le recourant a préservé ses droits en sollicitant la reconsidération, laquelle sera ensuite sujette à la voie du recours, cas échéant.
Le recours du 31 juillet 2025 sera, dès lors, déclaré irrecevable.
2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre le courrier recommandé du Greffe de l’Assistance juridique du 22 juillet 2025 dans la cause AC/3395/2014.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.