Décisions | Assistance juridique
DAAJ/149/2025 du 17.11.2025 sur AJC/3800/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/1996/2025 DAAJ/149/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, p.a. OPAd et représentée par le Service de protection de l'adulte, route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8,
contre la décision du 6 août 2025 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
A. Le 4 août 2025, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour le dépôt d'une demande de mesures d'éloignement à l'encontre de son époux puis de mesures protectrices de l'union conjugale.
B. Par décision du 6 août 2025, notifiée le 15 août 2025, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée au motif que la recourante était à même d'assumer par ses propres moyens les frais de procédure.
En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus du ménage qu'elle formait avec son époux se situant au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et son époux disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'656 fr. 50, comprenant sa rente AVS de 2'500 fr. par mois et le salaire de son époux de 4'156 fr. 50. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'918 fr. 75, comprenant le loyer de 2'202 fr., les impôts allégués de 16 fr. 75 et l'entretien personnel du couple selon les normes de l'Office des poursuites de 1'700 fr., étant précisé que les primes LAMal du ménage étaient couvertes par les prestations complémentaires du SPC conformément au plan de calcul du 1er juillet 2025 produit. Leur disponible mensuel dépassait ainsi de 2'737 fr. 75 son minimum vital strict et de 2'312 fr. 75 son minimum vital élargi, après augmentation de 25% de leur base mensuelle d'entretien. Par surabondance de moyen, s'agissant d'un mariage de courte durée (moins de 5 ans) et sans enfant, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale envisagée ne présentait pas de complexité juridique particulière.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 août 2025 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, principalement, à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La recourante produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
c. Par pli du 12 septembre 2025, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.
D. a. Parallèlement audit recours, la recourante a, en date du 3 septembre 2025, déposé une demande de reconsidération auprès de la Vice-présidente du Tribunal civil.
b. Par décision du 8 septembre 2025, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a déclaré ladite demande de reconsidération irrecevable. Elle a en substance relevé que les faits allégués à l'appui de la demande de reconsidération n'étaient pas nouveaux puisqu'ils avaient été invoqués à l'appui de la requête d'assistance juridique initiale. En outre, le contexte de violence invoqué n'était pas pertinent sur le plan juridique en matière d'assistance juridique, dès lors que la décision litigieuse indiquait que la recourante était en mesure d'assumer par ses propres moyens les honoraires de son conseil ainsi que les frais judiciaires, ce que cette dernière ne contestait pas, alléguant uniquement qu'en cas d'évacuation de son époux du logement conjugal, une fois sa requête déposée, elle ne serait plus en mesure de payer ces frais. Même à considérer que la recourante obtienne gain de cause concernant l'évacuation de son époux sur mesures superprovisionnelles (alors que les violences n'étaient pas encore intervenues), elle pourrait toujours assumer par ses propres moyens les honoraires de son conseil et les frais judiciaires concernant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale puisque, durant cette période, son époux aurait fait ménage commun avec elle.
1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la Vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
3.2. En l'espèce, la recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal de première instance de ne pas avoir pris en compte qu'elle ne disposait que de peu d'informations sur le revenu mensuel net de son époux, à savoir un certificat de salaire de 2024. Elle fait grief à l'instance précédente de ne s'être fondée que sur ce document, lequel n'était plus actuel, pour refuser sa requête. L'autorité ne s'était pas interrogée de manière plus approfondie sur les revenus du ménage, alors même que demeurait incertaine la véracité de ce montant.
Or, il appartient à la recourante d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il ne saurait ainsi être reproché à la vice-présidence du Tribunal d'avoir repris les montants allégués par la recourante elle-même dans sa requête. En outre, la recourante n'a pas allégué que son époux aurait perdu son emploi depuis l'établissement de ce certificat de salaire, de sorte qu'elle n'a pas rendu vraisemblable que celui-ci serait devenu obsolète. Le seul fait de ne pas être certain des revenus effectivement perçus par l'époux n'est pas suffisant pour remettre en cause le document produit.
La recourante reproche également à la vice-présidence du Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elle était la seule à prendre en charge le loyer du domicile conjugal et qu'elle ne percevait aucun montant de la part de son époux pour les charges communes. Or, la répartition effective des coûts au sein d'un ménage est irrelevante dans le cadre de la présente procédure.
En outre, qu'il s'agisse du dépôt de mesures provisionnelles, voire superprovisionnelles, pour contraindre son époux à quitter le domicile conjugal, ou de mesures protectrices de l'union conjugale, les revenus de l'ensemble du ménage doivent être considérés pour la détermination de l'indigence de la recourante, ce tant et aussi longtemps qu'elle fait ménage commun avec son époux, ce qui était le cas au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire qui nous occupe. Il ne saurait ainsi être reproché à l'Autorité de première instance de ne pas avoir pris en compte la situation financière de la recourante qui serait hypothétiquement la sienne une fois que son époux aura quitté le domicile conjugal.
S'agissant des considérations relatives au comportement que pourrait avoir son conjoint à l'annonce de la séparation, elles ne sont pas non plus pertinentes dans le cadre de la présente procédure, ce d'autant plus que ce comportement n'est qu'hypothétique.
Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a pris en considération la situation financière de l'ensemble du ménage de la recourante pour déterminer si cette dernière était en droit de bénéficier de l'assistance juridique. Dès lors que le disponible du ménage dépasse de 2'737 fr. 75 leur minimum vital strict et de 2'312 fr. 75 leur minimum vital élargi, après augmentation de 25% de leur base mensuelle d'entretien, le premier juge n'a pas violé le droit en refusant d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie.
Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 25 août 2025 par A______ contre la décision rendue le 6 août 2025 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/1996/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.