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Décisions | Assistance juridique

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AC/3779/2021

DAAJ/144/2025 du 29.10.2025 sur AJC/2696/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3779/2021 DAAJ/144/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Maître A______, domicilié c/o Étude B______, ______ [GE],

 

contre la décision AJC/2696/2025 du 28 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.            a. Par décision AJC/553/2022 du 4 février 2022, rendue dans la cause AC/3779/2021, la vice-présidence du Tribunal civil a accordé l'assistance juridique à C______ (ci-après : le bénéficiaire), avec effet au 1er février 2022, pour une procédure par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), procédure au fond C/1______/2020.

Cet octroi a été limité à la première instance et à 10h d'activité d'avocat, forfait courriers/téléphones et audiences en sus, et Me A______, avocat (ci-après : le recourant) a été commis cette fin.

b. Par courrier du 28 mars 2023, le recourant a requis une extension de 10h d'activité, au motif que l'ordonnance DTAE/1687/2023 du 2 mars 2023 avait été entreprise par la partie adverse par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : CSCJ ; procédure au fond C/1______/2020).

Par décision AJC/1764/2023 du 29 mars 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a accédé à cette requête et a accordé l'assistance juridique au bénéficiaire, avec effet au 28 mars 2023, pour défendre audit recours. Cet octroi a été limité à 10h d'activité d'avocat, hors forfait courriers/téléphones et hors audiences et le recourant a été commis à cette fin.

c. Par messagerie sécurisée du 9 février 2025, le recourant a communiqué son décompte de frais et honoraires dans la cause AC/3779/2021 en relation avec la procédure au fond C/1______/2020, soit la procédure par-devant le TPAE et celle par-devant la CSCJ, à teneur duquel il a sollicité le paiement de 6'416 fr. 30 TTC, forfait applicable aux courriers et téléphones en sus, pour son activité du 3 décembre 2021 au 12 août 2024.

d. Le 14 avril 2025, le Greffe de l’Assistance juridique (ci-après : le GAJ) a rendu deux décisions d’indemnisation dans la cause AC/3779/2021 en relation avec les procédures par-devant le TPAE et la CSCJ, à savoir :

- La TAX/648/2025, ayant alloué au recourant une indemnisation de 3'105 fr. (TPAE)

et

- La TAX/649/2025 ayant octroyé au recourant une indemnisation de 1'950 fr. 70 pour la procédure de défense au recours (CSCJ).

e.a. Par courriel du 24 avril 2025 transmis par messagerie sécurisée, le recourant a requis la reconsidération de la décision de taxation TAX/649/2025, étant précisé que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré qu’il contestait également la TAX/648/2025, puisqu’il avait requis l’indemnisation de l’intégralité de son état de frais du 9 février 2025.

e.b. Il convient de préciser que le recourant a également sollicité, dans son courriel sus évoqué du 24 avril 2025, la reconsidération d’une autre décision de taxation rendue le 14 avril 2025 dans la cause AC/2______/2022, soit la TAX/651/2025, relative à une indemnisation partielle de son activité pour défendre les intérêts du bénéficiaire dans une procédure en modification d’un jugement de divorce par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), cause au fond C/21445/2022.

Dans cette cause AC/2______/2022, le bénéficiaire avait obtenu l’assistance juridique par décision AJC/2992/2022 du 23 juin 2022 rendue par la vice-présidence du Tribunal civil. L’octroi avait été accordé avec effet au 19 avril 2022, limité à la première instance et à 12h d’activité d’avocat, hors forfait courriers/téléphones et hors audiences, et le recourant avait été désigné d’office à cette fin. Une extension avait ensuite été octroyée au bénéficiaire, par décision du AJC/677/2023 du 7 février 2023, pour 15h d’activité d’avocat supplémentaires, soit 27h au total pour cette procédure civile.

Par état de frais du 5 janvier 2025, le recourant avait requis le paiement de 34'130 fr. 73 TTC, mais la décision de taxation TAX/651/2025 avait arrêté cet octroi au montant de 12'123 fr. 90.

e.c. A l’appui de ses demandes de reconsidération, le recourant a fait valoir, en substance, le départ abrupt de son assistante, laquelle avait délaissé ses obligations, l'avait obligé de remettre le bail de son Etude et de se séparer de l'entier de son personnel. Il devait assumer d'importantes dettes, notamment auprès de l'Administration fiscale susceptibles de compromettre son inscription au barreau. Son assistante ne lui ayant pas transmis les rappels d'impôts, il avait été taxé d'office. Quatre avocats stagiaires et une collaboratrice, en sus de lui-même, s'étaient chargés des causes du bénéficiaire et ce contexte avait contribué à l'omission des requêtes en extension d'assistance juridique. Les dossiers en cause étaient complexes et il n'avait pas pu suivre le rythme « de la bureaucratie » imposée [par l'assistance juridique], en raison des développements des diverses procédures. Il concédait qu'il aurait dû recourir contre la limitation du 7 février 2023 à 15h supplémentaires, lesquelles avaient déjà été « consommées » selon son état de frais. Il ne lui était toutefois pas possible de produire des états de frais tous les mois. A suivre le raisonnement de l'assistance juridique, il aurait dû cesser toute prestation jusqu'à droit jugé sur le recours, sous peine que son activité ne soit pas rémunérée, mais le bénéficiaire ne pouvait pas se retrouver « sans défenseur au milieu des innombrables événements judiciaires qui bouleversaient sa vie et celle de ses enfants ». Les procédures judiciaires avaient été conduites de « manière irréprochable ». A son sens, il était inéquitable que cette situation le prive de sa rémunération pour le travail utile accompli, « dans une mesure non contestée ». Enfin, sa facturation correspondait « peu ou prou » à la note d'honoraires présentée par la curatrice des enfants dans la procédure civile, d’un montant de 32'533 fr. 30, au tarif horaire de 400 fr.

B.            a. Par décision AJC/2696/2025 du 28 mai 2025, rendue dans la cause AC/3779/2021, notifiée le 5 juin 2025 au recourant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande en reconsidération des décisions de taxation TAX/648/2025 et TAX/649/2025.

L’Autorité de première instance a considéré que les décisions d’octroi avaient été circonscrites à un nombre limité d’heures pour les procédures devant le TPAE et la CSCJ (10 heures par instances), lesquelles n’avaient pas été contestées, de sorte que ces décisions avaient acquis l’autorité de chose jugée sur ces points et ne pouvaient plus être remises en cause, tant dans leur principe que dans leur étendue de l’aide étatique octroyée.

S’agissant de la TAX/649/2025 (défense au recours par-devant la CSCJ), l’Autorité de première instance a retenu que l’indemnisation portant sur 7h25 d’activité du 28 mars 2023 (date d’effet de l’octroi) au 10 juillet 2023 (fin de mandat du recourant) était favorable au recourant et « aurait vraisemblablement dû être moindre », raison pour laquelle elle a refusé la reconsidération de cette décision de taxation, précisant encore que les 10h octroyées pour la procédure de recours ne semblaient « pas avoir été atteintes, ni, a fortiori, dépassées ».

A propos de la TAX/648/2025, l’Autorité de première instance a relevé que le recourant semblait confondre son indemnisation en relation avec son activité par-devant le TPAE avec la décision de taxation TAX/651/2025 concernant son état de frais pour son implication dans la procédure civile, par-devant le Tribunal.

L’Autorité de première instance a considéré que même en transposant les arguments du recourant à la décision en cause, TAX/648/2025, l’organisation de son Etude et les défaillances de son assistante n’étaient pas pertinentes car l’avocat était seul maître de ses délais et les jurisprudences qu’il avait citées se rapportaient aux circonstances exceptionnelles permettant l’octroi de l’assistance juridique avec effet rétroactif, lesquelles n’étaient pas réalisées en ce qui le concernait.

Ensuite, les arguments relatifs à la complexité de la cause et à la nécessité d’obtenir plus d’heures que le quota octroyé auraient dû être soulevés dans le cadre d’un recours à l’encontre des décisions d’octroi des 4 février 2022 et 29 mars 2023.

La nécessité de déposer une demande d’extension ne procédait pas d’un formalisme excessif, car elle pouvait être formulée par un simple courrier sommairement motivé, accompagné d’un état de frais intermédiaire, l’éventuelle extension d’heures prenant effet au jour du dépôt de la requête d’extension, en sorte d’éviter tout problème de couverture.

Enfin, l’indemnisation en cause, à concurrence de 3'105 fr., était favorable au recourant, car une préparation d’audience d’1h30 avait été indemnisée au titre d’audiences, en sus des 10h d’activité octroyées, alors qu’elle n’aurait pas dû l’être, puisque seules les audiences en tant que telles étaient indemnisables en sus du nombre d’heures d’activité alloué.

b. A cette même date du 28 mai 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rendu la décision AJC/2695/2025, dans la cause AC/2______/2022 en relation avec l’activité fournie par le recourant dans la procédure civile par-devant le Tribunal. Elle a partiellement admis la demande de reconsidération de la TAX/651/2025 et a octroyé au recourant un complément d’indemnisation de 2'740 fr. 35.

C.           a. Par acte expédié le 16 juin 2025 à la présidence de la Cour de justice civile, le recourant a formé recours contre la décision de refus de reconsidération en matière d’assistance juridique rendue par la vice-présidence du Tribunal civil le 28 mai 2025 dans la cause AC/3779/2021 (ci-dessus, let. B.a).

Préalablement, il conclut à l’apport de la procédure d’assistance juridique et des pièces déjà produites.

Principalement, il conclut « à ce que la cause soit retournée au service de l’assistance juridique pour qu’il se prononce sur le caractère nécessaire des heures facturées dans l’état de frais du 5 janvier 2025 ».

Il sollicite également le renvoi de la cause « au service de l’assistance juridique pour qu’il applique le forfait de 30% sur la totalité de l’état de frais daté du 5 janvier 2025, y compris les heures éventuellement non retenues par application du principe de non-rétroactivité ».

A l’appui de son recours, il produit la décision AJC/2696/2025 du 28 mai 2025 rendue dans la cause AC/3779/2021.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

L'avocat commis d'office qui conteste la fixation du nombre d'heure par l'instance précédente afin d'obtenir une indemnité plus élevée dispose à titre personnel d'un droit de recours à l'encontre de la décision d'indemnisation. En effet, il fait valoir un intérêt digne de protection, à la différence de son client, qui s'exposerait à une augmentation de sa dette éventuellement remboursable à la collectivité publique (ATF 131 V 153 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_510/2016 du 31 août 2017 consid. 1.4 n.p. in ATF 143 III 520; DAAJ/84/2925 du 20 juin 2025 consid. 1.1 et la référence citée).

1.2. En l'espèce, le recours du 16 juin 2025 a été formé par le conseil du bénéficiaire et il est dirigé contre une décision de refus de reconsidération en matière d’assistance juridique rendue dans la cause AC/3779/2021. Interjeté dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi, le recours est a priori recevable.

Cependant, les conclusions prises par le recourant concernent uniquement son état de frais du 5 janvier 2025, lequel a été dressé dans la procédure AC/2______/2022 et qui a fait l’objet de la décision AJC/2695/2025 du 28 mai 2025, dont la reconsidération a été partiellement admise à propos de la TAX/651/2025, relative à la taxation de son activité pour la procédure civile par-devant le Tribunal.

Le recourant a par conséquent confondu la décision précitée AJC/2695/2025 (AC/2______/2022) avec la décision entreprise AJC/2696/2025 (AC/3779/2021) de la vice-présidence du Tribunal civil, rendue également le 28 mai 2025, dans laquelle l’Autorité de première instance a refusé de reconsidérer les taxations TAX/648/2025 et TAX/649/2025 en relation avec l’activité déployée par le recourant par-devant le TPAE et la CSCJ.

Il s’ensuit que le recours, formellement dirigé à l’encontre d’une décision rendue dans la cause AC/3779/2021, mais matériellement dirigé à l’encontre d’une décision rendue dans une autre procédure, AC/2______/2022, est irrecevable.

2.             En tout état de cause, même en transposant l’argumentation développée par le recourant à l’encontre de la décision AJC/2695/2025 rendue dans l’AC/2______/2022 (procédure civile) à la décision AJC/2696/2021 rendue dans l’AC/3779/2021 (TPAE et CSCJ), relative au refus de reconsidérer les décisions de taxation TAX/648/2025 et TAX/649/2025, le présent recours aurait été rejeté.

Tout d’abord, il n’y a pas lieu d’ordonner l’apport de la procédure de première instance, puisque celle-ci a été communiquée d’office à l’Autorité de recours.

Le recourant, qui n’a pas formé recours à l’encontre des décisions ayant accordé un nombre limité d’heures d’assistance juridique, ni requis en temps utile l’extension de l’assistance juridique, estime être fondé à démontrer le caractère nécessaire des heures qu’il a accomplies parce que celles-ci correspondent à celles facturées par la curatrice.

Cette argumentation est infondée. Le recourant qui a fait fi des conditions légales d’octroi de l’assistance juridique ne peut pas établir a postériori le caractère nécessaire des heures consacrées à la défense du bénéficiaire : premièrement, les décisions de l’assistance juridique circonscrites à un certain nombre d’heures qui n’ont pas été entreprises par la voie du recours sont entrées en force de chose jugée. Deuxièmement, l’octroi d’un nombre d’heures supplémentaires au moment de la taxation contreviendrait au principe de non-rétroactivité de l’octroi de l’assistance juridique ancré à l’art. 119 al. 4 CPC, étant rappelé que les circonstances invoquées par le recourant, qui concernent uniquement sa situation financière, ne peuvent pas justifier un octroi rétroactif de l’assistance juridique.

L'assistance judiciaire gratuite n'est pas seulement un problème de l'Etat de droit, mais aussi une question de finances. Dans ce domaine de l'activité étatique, il s'agit de maintenir la charge financière de la collectivité dans des limites raisonnables. Le recourant a pris le risque de ne pas respecter ses incombances et a poursuivi son activité comme s'il accomplissait un mandat privé, sans se préoccuper des règles légales et de la jurisprudence qui subordonnent la prise en charge de ses honoraires et frais par la collectivité publique au respect de conditions, applicables à tous les justiciables admis à plaider au bénéfice de l'assistance juridique, dans le respect du principe de l'égalité de traitement. Il n’y a donc ni arbitraire, ni formalisme excessif à refuser une rémunération supplémentaire au recourant, puisqu’il n’a pas respecté les conditions d’octroi de l’assistance juridique.

Il fait valoir en vain les frais fixes de son Etude à l’appui de l’application du forfait de 30% également aux heures non taxables, pour avoir omis de solliciter l’extension des heures à temps. Or, il ne saurait reporter ses frais fixes sur la collectivité publique, ni sur le bénéficiaire qui pourrait être tenu d’un remboursement, alors qu’il lui suffisait de s’assurer de la prise en charge de ses honoraires en faisant preuve d’anticipation.

Ainsi, le recourant avait le choix de garantir son indemnisation en se conformant au système légal de l'assistance juridique ou de s'en distancer en assumant les conséquences économiques du refus de l'assistance juridique, même si les heures investies eurent été nécessaires au bénéficiaire.

Le forfait de 30% n'est pas applicable aux heures exclues de la taxation, faute d'approbation préalable de l'Assistance juridique. Cette conséquence n'est pas arbitraire, mais résulte de l’application des dispositions légales en matière d'assistance juridique, auxquelles le recourant devait se conformer pour garantir sa rémunération des heures supplémentaires nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire.

Il s’ensuit que la décision AJC/2696/2025 rendue dans la cause AC/3779/2021 ne prête pas le flanc à la critique et que c’est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a refusé de reconsidérer les décisions de taxation TAX/648/2025 et TAX/649/2025.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 16 juin 2025 par A______ contre la décision AJC/2696/2025 rendue le 28 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3779/2021.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.