Décisions | Assistance juridique
DAAJ/109/2025 du 27.08.2025 sur AJC/2585/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/1216/2025 DAAJ/109/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 27 AOÛT 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,
contre la décision du 22 mai 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. Le 8 mai 2025, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son épouse (cause C/1______/2025).
A l'appui de sa requête, il a notamment invoqué les charges mensuelles suivantes : des dettes remboursées à hauteur de 1'290 fr. environ par mois (dont 427 fr. pour un crédit lié à son véhicule, 672 fr. pour le remboursement du solde du crédit hypothécaire lié à la maison qui constituait le logement de famille avant la séparation – ce bien ayant été vendu à un prix inférieur audit crédit hypothécaire – et 190 fr. pour le remboursement d'un crédit lié à des travaux effectués dans cette maison).
Il a en outre mentionné un montant de 1'960 fr. par mois correspondant aux pensions alimentaires pour enfants réclamées par son épouse dans le cadre de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale (avec effet rétroactif au 1er juillet 2024), des frais médicaux de 116 fr. par mois, ainsi que divers autres frais liés à son véhicule.
Le recourant a fourni divers documents liés à son véhicule (notamment concernant les frais d'assurance et d'entretien), ainsi qu'une copie de la requête de mesures protectrices déposée par son épouse.
En ce qui concerne les frais médicaux, il a produit des décomptes de prestations de son assurance-maladie pour les mois de janvier à avril 2025 ainsi qu'un document intitulé "assurance maladie 2024-2025 quote-part", lequel ne comporte pas le nom de la personne assurée.
B. Par décision du 22 mai 2025, notifiée le 2 juin 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 2'301 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant percevait un salaire mensuel net de 6'685 fr., tandis que ses charges mensuelles admissibles totalisaient 4'384 fr., comprenant 2'232 fr. de loyer, 547 fr. de prime LAMal, 35 fr. d'impôts (montant retenu à bien plaire, car le paiement n'avait pas été prouvé), 70 fr. d'abonnement TPG, 1'200 fr. de montant de base OP, ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant. Les crédits, l'assurance véhicule et la taxe foncière n'ont, entre autres, pas été retenus dans le budget de l'intéressé. En effet, les dépenses, telles que les remboursements d'emprunts bancaires ou privés, mensualités dues en vertu d'un contrat de leasing, de location ou d'achat à crédit n'étaient prises en considération dans le calcul du minimum vital que lorsqu'elles concernaient des objets de stricte nécessité.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 juin 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée et à la désignation de Me B______ pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.
Le recourant se prévaut de faits non portés à la connaissance de l'autorité de première instance, notamment que l'usage d'un véhicule serait nécessaire pour exercer son droit de visite en raison du handicap dont souffre son fils.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il ne faut pas se fonder sur une situation financière hypothétique, mais sur la situation réelle (ATF 99 Ia 437 consid. 3c, JdT 1976 I 57; 104 Ia 31 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P_113/2004 du 28 avril 2004 consid. 4, cité in CPC online ad art. 117 CPC).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5).
En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice, en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a).
L'octroi de l'assistance juridique ne doit toutefois pas conduire à ce que le requérant dispose de plus ou d'autres moyens que ceux nécessaires pour mener une vie simple. Un tel résultat serait toutefois indirectement atteint si l'amortissement ou l'extinction d'engagements pris par le requérant pour financer des biens de consommation non indispensables à ses besoins vitaux étaient pris en compte sans réserve dans le calcul du minimum vital. Si de telles dettes peuvent être éteintes ou réduites de manière significative par la réalisation ou le remplacement de ces biens, elles ne peuvent pas être prises en considération dans le minimum vital. Autrement dit, de telles dettes n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'indigence, si le requérant peut se séparer desdits biens sans sacrifice économique disproportionné (Bühler, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002, p. 644 ss, p. 656).
Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ;
135 I 221 consid. 5.1).
3.2. En l'espèce, dès lors que l’indigence doit être déterminée selon les circonstances concrètes (et non hypothétiques) au moment de l’introduction de la requête, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une éventuelle pension alimentaire que le recourant pourrait être condamné à payer (éventuellement avec effet rétroactif) pour l'entretien des siens à l'issue de la procédure pour laquelle l'aide étatique est sollicitée.
Par ailleurs, les frais de santé que le recourant doit prendre en charge en sus de sa prime d'assurance-maladie peuvent certes être pris en compte dans le calcul de son minimum vital, mais cela nécessite qu'il rende vraisemblable qu'il s'agit de frais récurrents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.1). Dans la mesure où le recourant a produit les seuls frais encourus pour une partie de l'année 2025, c'est à juste titre que l'autorité de première instance n'a pas comptabilisé les frais allégués par le recourant pour ce poste.
Le recourant fait nouvellement valoir que l'usage d'un véhicule serait nécessaire pour l'exercice de son droit de visite, en raison du handicap dont souffre son fils. Or, ces éléments nouveaux sont irrecevables en seconde instance (cf. supra consid. 2). Compte tenu des éléments portés à la connaissance de l'autorité de première instance, c'est à bon droit que cette charge a été écartée.
Enfin, même en tenant compte du remboursement de la dette hypothécaire liée à la maison qui constituait le logement de famille avant la séparation – ce qui représente un montant d'environ 840 fr. par mois, selon le recourant – son budget présenterait encore un solde positif mensuel de 1'461 fr. (2'301 fr. de disponible retenu par l'autorité de première instance – 840 fr.). Ce montant est suffisant pour couvrir les frais présumés de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le bénéfice de l'assistance juridique n'a pas été octroyé au recourant au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'indigence.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 mai 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1216/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.