Skip to main content

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/581/2025

DAAJ/107/2025 du 22.08.2025 sur AJC/1529/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/581/2025 DAAJ/107/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 22 AOUT 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 28 mars 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 


EN FAIT

A.           Le 3 mars 2025, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son épouse (cause C/1______/2024).

B.            Par décision du 28 mars 2025, notifiée le 9 avril suivant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'494 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'584 fr. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 4'090 fr., comprenant 1'215 fr. de loyer, 353 fr. de prime d'assurance-maladie, 500 fr. de pension alimentaire versée au SCARPA, 522 fr. de frais de crèche, 1'200 fr. de montant de base OP ainsi qu'une majoration de 25% de ce dernier montant.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 avril 2025 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce susmentionnée.

Le recourant a produit des pièces nouvelles et fait valoir qu'il avait omis d'annoncer certains éléments, soit qu'il assumait le paiement des primes d'assurance-maladie de sa conjointe, de sa nièce et de son fils cadet.

b. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité de première instance a annoncé qu'au vu des explications du recourant, elle allait réexaminer la situation financière de l'intéressé, de sorte qu'il était possible que le recours devienne sans objet.

c. Par courrier du 16 avril 2025, le greffe de l'Assistance juridique a invité le recourant à indiquer clairement les personnes qui partageaient son foyer, leurs revenus ainsi que les subsides éventuels auxquelles ils avaient droit, en fournissant les justificatifs idoines. Il a été précisé que sans réponse claire ou en l'absence de justificatifs, la décision du 28 avril 2025 serait maintenue.

En l'absence de réponse du recourant, le greffe précité a relancé l'intéressé, par pli du 12 mai 2025, en lui impartissant un ultime délai au 23 mai 2025.

d. Le recourant n'ayant pas donné suite à la demande de complément du greffe de l'Assistance juridique, la demande de reconsidération du précité a été rejetée, par décision du 6 juin 2025.

e. Par avis du greffe de la Cour du 17 juin 2025, le recourant a été avisé de ce que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1.             1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 3. ci-après.

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

3.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours est dépourvu de toute motivation et ne repose que sur des faits nouveaux, dont il ne peut être tenu compte au stade du recours (cf. consid. 2 ci-dessus).

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 mars 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/581/2025.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.