Décisions | Assistance juridique
DAAJ/87/2025 du 30.06.2025 sur AJC/1387/2025 ( AJC ) , SANS OBJET
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/3306/2024 DAAJ/87/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 30 JUIN 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ [GE],
contre la décision du 20 mars 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante kényane née le ______ 1978, a été engagée par C______ [organisme international] à Genève.
b. Le 13 décembre 2014, elle a exposé avoir subi à [l'hôpital] D______ à Genève une intervention chirurgicale par endoscopie "pour enlever un caillou dans le conduit" et par laparoscopie pour prélever sa vésicule biliaire.
A l'issue de cette opération, elle a relaté avoir éprouvé de nombreux effets secondaires, tels que des douleurs sévères, de la confusion, de la sensibilité au bruit et à la lumière, un ralentissement de ses capacités, des problèmes de mémoire, de l'insomnie, de la fatigue et des difficultés respiratoires.
B. Par ordonnance DTAE/7217/2022 du 23 août 2022 (C/1______/2021), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante.
Selon cette décision, le Dr E______, psychiatre de la recourante, avait requis du Tribunal de protection la mise en place de cette mesure, car sa patiente était dans l'incapacité de gérer ses affaires administratives "vraisemblablement en raison d'une atteinte à son système nerveux secondaire suite à deux anesthésies mal supportées l'ayant rendue handicapée (anergie, aboulie, apragmatisme, lenteur extrême et procrastination)".
Le Tribunal de protection s'est référé à l'expertise psychiatrique dressée par les Drs F______, psychiatre, et G______, spécialiste en neuropsychologie, selon laquelle la recourante présentait "un ralentissement extrême associé à des troubles exécutifs légers et à des troubles attentionnels et mnésiques tout à fait conséquents", lesquels ne correspondaient pas à un tableau neurologique connu, mais qu'"il était frappant que les plaintes émises par l'expertisée correspondaient à celles subies par un traumatisé crânien sévère".
Il a été retenu que la situation financière de la recourante était précaire, car elle n'avait pas pu reprendre son travail à la suite de cette intervention chirurgicale, que son bail avait été résilié pour défaut de paiement des loyers et qu'elle s'exposait à un refus de renouvellement de son permis de séjour. Elle percevait une aide financière exceptionnelle octroyée par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI), qui ne couvrait toutefois pas l'entier de son loyer. Enfin, son statut de fonctionnaire internationale ne lui permettait pas de prétendre à une rente d'invalidité, car elle n'avait pas cotisé à cette assurance, en sa qualité de fonctionnaire internationale.
C. Par requête du 11 mai 2024, reçue le 7 juin 2024 par le Tribunal de protection, la recourante a requis la levée de sa curatelle, d'une part, parce que ses curateurs n'avaient pas exercé leur mandat avec diligence, puisqu'elle avait été évacuée de son logement et que son permis de séjour avait été révoqué et, autre part, parce que le Dr H______ avait attesté le 27 mai 2024 de l'amélioration de l'état de santé de la recourante, laquelle lui permettait d'effectuer les tâches de base de la vie quotidienne, ce qui justifiait, selon ce médecin, la levée de la mesure.
D. Le 13 décembre 2024, la recourante, représentée par Me I______, avocat, a sollicité l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de sa démarche en mainlevée de sa curatelle.
A cet effet, elle a produit le certificat médical du 15 août 2024 du Dr H______, lequel ne précise pas sa spécialisation, attestant de ce qu'elle était "à présent apte [à] assurer elle-même le suivi de ses affaires administratives, juridiques, financières, de santé et sociales. Nous demandons donc la levée des mesures de curatelles".
E. a. Par décision du 20 mars 2025, notifiée le 27 mars 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 3 décembre 2024 et a limité cet octroi à la prise en charge des frais judiciaires qui seraient éventuellement mis à sa charge dans la décision à rendre par le Tribunal de protection. L'Autorité de première instance a rejeté la requête en ce qui concernait la rémunération d'un conseil juridique.
Selon cette décision, la recourante ne paraissait pas avoir besoin de l'assistance d'un avocat breveté pour cette procédure car elle était en mesure de produire l'attestation médicale du Dr H______, d'expliquer en personne les raisons de la levée de sa curatelle, "ce qu'elle sembl[ait] au demeurant avoir déjà fait", et que le Tribunal de protection établissait les faits d'office et procéder à toutes mesures probatoires utiles.
b. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 avril 2025 à la Cour de justice.
La recourante conclut principalement à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'assistance juridique, avec désignation d'office de Me I______, avocat, avec suite de dépens.
c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
F. Par ordonnance DTAE/3128/2025 du 2 avril 2025 (C/1______/2021), le Tribunal de protection a rejeté la requête de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion et confirmé la mesure instituée le 23 août 2022 en faveur de la recourante.
Selon cette décision, le Dr H______ avait confirmé que la recourante était capable d'assurer sa propre assistance personnelle, sans pouvoir se prononcer catégoriquement sur sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières.
Il a été retenu que la recourante ne maîtrisait pas la langue française et n'avait pas été en mesure de sauvegarder seule ses intérêts. Elle n'avait produit aucun des documents demandés, n'avait pas expliqué sa situation administrative de manière factuelle et répétait perpétuellement les mêmes problématiques relatives à la perte de son logement, au dépôt de ses affaires personnelles dans un garde meubles et au refus du renouvellement de son autorisation de séjour, malgré les multiples explications fournies par le Tribunal de protection, ses curateurs et d'autres professionnels. Or, les critiques adressées aux curateurs étaient infondées, parce que la résiliation du bail de la recourante était déjà intervenue avant leur entrée en fonction et qu'elle ne disposait pas de revenus suffisants pour payer les loyers. De plus, le refus de renouvellement de son autorisation de séjour n'était pas contestable, puisqu'elle ne remplissait plus les conditions pour séjourner en Suisse.
1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4). Les faits et pièces postérieurs au jugement entrepris sont également prohibés (vrais nova; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références; 139 III 120 consid. 2.1.3 et la référence), à moins notamment qu'ils ne rendent sans objet le recours (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4).
Le Tribunal peut prendre d'office en considération les faits notoires, lesquels sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêts du Tribunal fédéral 4A_339/2022 du 31 octobre 2024 consid. 6.4 destiné à la publication et les références citées).
2.2 En l'espèce, la recourante a requis du Tribunal de protection la levée de sa curatelle, par requête du 11 mai 2024, reçue le 7 juin 2024 par cette juridiction, puis a sollicité, le 13 décembre 2024, l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de cette procédure C/1______/2021.
Or, l'ordonnance du Tribunal de protection DTAE/3128/2025 du 2 avril 2025 (C/1______/2021), quand bien même postérieure à la décision entreprise du 20 mars 2025, est recevable, d'une part, parce qu'il s'agit d'un fait connu de l'Autorité de recours, et, d'autre part, parce qu'elle permet de rendre sans objet le recours de la recourante.
En effet, cette ordonnance du 2 avril 2025 a rejeté la requête de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion de la recourante et a confirmé la mesure instaurée. Par conséquent, la requête de la recourante sollicitant la désignation d'un avocat d'office à l'appui de la mainlevée de sa curatelle est devenue sans objet.
Par conséquent, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC) et point n'est besoin d'entrer en matière sur les griefs de la recourante.
Pour le surplus, il convient de préciser que c'est avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a circonscrit l'assistance juridique à la prise en charge des frais judiciaires qui auraient pu être mis à la charge de la recourante dans le cadre de la procédure par-devant le Tribunal de protection, puisque selon le Dr H______, elle était apte à assurer "elle-même le suivi de ses affaires administratives, juridiques, financières, et santé et sociale", de sorte qu'elle devait être en mesure d'exposer l'évolution de sa situation personnelle et financière par-devant le Tribunal de protection, avec le concours d'un interprète, ce d'autant plus que ses droits étaient garantis par l'obligation faite au Tribunal d'instruire d'office les faits et la faculté de pouvoir procéder, cas échéant, à toutes mesures probatoires utiles.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 7 avril 2025 par A______ contre la décision rendue le 20 mars 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3306/2024.
Au fond :
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
|
|
|
|
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.