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Décisions | Assistance juridique

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AC/2980/2019

DAAJ/84/2025 du 20.06.2025 sur AJC/1166/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2980/2019 DAAJ/84/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 20 JUIN 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 11 mars 2025 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Le 17 septembre 2019, par le biais de son conseil, Me A______ (ci-après : le recourant), B______ a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour une action en paiement qu'il entendait initier à l'encontre du Dr C______, lequel avait pratiqué une circoncision ratée sur son fils.

b. Par décision du 2 octobre 2019, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé à B______ le bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 17 septembre 2019 pour l'action envisagée, octroi limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat, hors forfait courriers/téléphones et hors audiences, et nommé le recourant à cette fin.

c. Par pli du 11 mars 2021, le recourant a informé le greffe de l'assistance juridique qu'aucune action n'avait pu être introduite dès lors que le stagiaire qui devait s'occuper de rédiger la demande n'avait pas fini son stage et qu'il avait ainsi dû reprendre l'affaire. En outre, l'état de santé de l'enfant était encore en évolution de sorte qu'il fallait attendre pour déposer une action. Il a donc demandé à ce que le bénéfice de l'assistance juridique soit renouvelé.

d. Par décision du 12 mars 2021, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé à B______ le bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 11 mars 2021 pour l'action susvisée à l'encontre du Dr C______, octroi limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat, hors forfait courriers/téléphones et hors audiences, et nommé le recourant à cette fin, précisant que l'octroi du 2 octobre 2019 était devenu caduc.

e. Par courrier du 11 avril 2024, Me D______ a informé le greffe de l'assistance juridique s'être vu confier la suppléance du recourant par décision de la commission du barreau du 18 mars 2024. Expliquant devoir prendre connaissance du dossier, il a exposé vouloir bénéficier d'une extension des heures d'avocats en sus de la décision rendue le 12 mars 2021.

f. Par pli du 15 avril 2024, le greffe de l'assistance juridique a relevé le recourant de sa nomination d'office.

g. Par décision du 31 mai 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé à B______ le bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 11 avril 2024 pour l'action susvisée à l'encontre du Dr C______, octroi limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat, hors forfait courriers/téléphones et hors audiences, et nommé Me D______ à cette fin.

h. Par pli du 6 janvier 2025, le recourant a fait parvenir son état de frais au greffe de l'assistance juridique, sollicitant l'indemnisation de 22 heures d'activité d'avocat, soit 16h30 réalisées entre le 17 avril 2016 et le 18 avril 2019 et 5h30 réalisées entre le 2 février 2023 et le 15 décembre 2023.

i. Par pli du 14 janvier 2025, le recourant a fait parvenir un nouvel état de frais au greffe de l'assistance juridique, identique au précédent sous réserve de la suppression de 7 heures d'activité d'avocat réalisées entre le 17 avril 2016 et le 25 octobre 2018, et sollicitant dès lors l'indemnisation de 15 heures d'activité d'avocat, soit 9h30 effectuées entre le 13 mars 2019 et le 18 avril 2019 et 5h30 effectuées entre le 2 février 2023 et le 15 décembre 2023.

j. Par décision du 22 janvier 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré les demandes de taxation du recourant comme infondées et les a refusées.

En substance, elle a considéré que les heures réalisées jusqu'au 18 avril 2019 ne pouvaient pas être couvertes par l'assistance juridique, au vu de la date d'effet du premier octroi fixée au 17 septembre 2019 et compte tenu de l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi d'un effet rétroactif pour des activités réalisées, pour la plus récente, environ cinq mois au préalable. Les heures réalisées entre le 2 février et le 15 décembre 2023 n'étaient pas non plus couvertes par l'assistance juridique, le deuxième octroi étant devenu caduc le 21 mars 2022, faute pour le susnommé d'avoir agi dans l'année suivant la réception de la décision d'octroi.

k. Par courrier du 6 février 2025 au greffe de l'assistance juridique, le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 22 janvier 2025 et à la "validation de l'état de frais reçu par l'assistance juridique le 27 janvier 2025".

Il a notamment fait valoir que l'art. 5 al. 2 RAJ n'impliquait pas uniquement une activité judiciaire, mais imposait simplement au requérant d'engager une activité depuis l'octroi de l'assistance juridique.

l. Par décision du 11 mars 2025, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération de la décision du 22 janvier 2025.

Elle a notamment considéré que l'interprétation effectuée par le greffe de l'assistance juridique de l'art. 5 al. 2 RAJ était conforme à la jurisprudence de la Cour qui considérait que la décision d'octroi était caduque faute d'avoir initié une action dans l'année (DAAJ/2/2007 du 16 janvier 2007 consid. 3.1). Par ailleurs, rien ne justifiait d'accorder le bénéfice de l'assistance juridique avec effet rétroactif.

B.            a. Par acte expédié le 24 mars 2025, au greffe de l'Assistance juridique, transmis à la Cour de justice pour raison de compétence, le recourant a conclu à l'annulation de la décision du 11 mars 2025 et à ce que son état de frais du 27 janvier 2025 (sic) soit validé.

Il fait valoir qu'il n'était plus en mesure de travailler, et ainsi de poursuivre son mandat, depuis le début de l'été 2023. La solution retenue par l'assistance juridique était en contradiction manifeste avec les droits fondamentaux, notamment le droit d'être entendu, ce qui devait entraîner l'annulation de la décision attaquée.

b. Dans ses observations du 31 mars 2025, la vice-présidente du Tribunal de première instance a mis en doute la recevabilité du recours, compte tenu de l'exigence de motivation, faisant valoir qu'en tout état, il n'était pas possible de comprendre en quoi l'incapacité de discernement alléguée permettrait l'indemnisation des activités déployées entre le 2 février et le 15 août 2023.

c. Faisant valoir son droit à la réplique, le recourant a déposé des observations le 11 avril 2025. Il a répondu qu'il était parfaitement compréhensible qu'il avait fait valoir une incapacité d'exercer son mandat depuis l'été 2023. Il a reproché, pour la première fois, au premier juge d'avoir manqué à son obligation de motiver sa décision en omettant notamment d'examiner la compatibilité de l'art. 5 al. 2 RAJ avec la Constitution fédérale.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), sont sujettes à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

L'avocat commis d'office dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours dirigé contre la décision du 11 mars 2025 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après.

2.             2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2513-2515, p. 453).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).


 

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai de recours ou de réponse; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 5A_160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3; 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et les autres références). Après l'écoulement du délai de recours, le recourant est forclos à formuler des conclusions ou des griefs qu'il aurait pu articuler dans l'appel. S'il le fait, les griefs en question doivent être ignorés (ATF 135 I 19 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.4, JdT 2008 I 110 : arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, le recourant n'a pas critiqué la décision en tant qu'elle retenait que les heures dont il demandait la taxation n'étaient pas couvertes par les décisions d'assistance juridique. Il n'a pas remis en cause la décision querellée en tant qu'elle confirmait que la décision d'octroi du 12 mars 2021 était devenue caduque en mars 2022 puisqu'aucune action n'avait été introduite, de sorte que les heures effectuées entre février et décembre 2023 n'étaient plus couvertes par l'assistance juridique. Le recourant s'est limité à faire valoir qu'il était incapable d'exercer son mandat depuis l'été 2023, sans en tirer argument. Il s'agit, quoi qu'il en soit, d'une période postérieure à la caducité de la décision d'assistance juridique du 12 mars 2021.

Ce n'est que dans sa détermination spontanée sur les observations du premier juge que le recourant a, pour la première fois, formulé des griefs à l'encontre de la décision querellée. Or, si le recourant était autorisé à s'exprimer sur la réponse du premier juge, il n'était pas autorisé à compléter son acte de recours, de sorte qu'il ne peut pas être tenu compte de ces nouveaux griefs.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (Hohl, op. cit., n. 3030), le recours sera déclaré irrecevable.

3.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


Déclare irrecevable le recours formé le 25 mars 2025 par A______ contre la décision rendue le 11 mars 2025 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2980/2019.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.