Décisions | Assistance juridique
DAAJ/81/2025 du 19.06.2025 sur AJC/2125/2025 ( AJC ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/1048/2025 DAAJ/81/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 19 JUIN 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 30 avril 2025 de la Vice-présidence du Tribunal civil.
Attendu, EN FAIT, que par décision du 30 avril 2025, la Vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande formée par A______ tendant à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre d’une défense à mainlevée d'opposition, initiée par B______ AG, cause C/1______/2024 TPI;
Que par courrier adressé à la Présidence de la Cour de justice le 15 mai 2025, A______ a remis un certificat médical indiquant tenir "lieu de recours au dossier des deux affaires ci-dessus" en indiquant les références AC/1048/2025 "pour C/1______/2024 et C/2______/2025";
Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par la Vice‑présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47);
Que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);
Que pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC); qu'elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours; que s'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'article 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation suffisante;
Qu'il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453);
Que la juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC);
Qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune motivation et/ou critique de la décision attaquée;
Que la recourante ne prend en outre aucune conclusion;
Que dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'article 132 CPC, il ne sera pas entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable;
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 avril 2025 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1048/2025.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.