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Décisions | Assistance juridique

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AC/428/2025

DAAJ/78/2025 du 16.06.2025 sur AJC/1406/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/428/2025 DAAJ/78/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 16 JUIN 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée c/o Association B______, ______, représentée par
Me C______, avocate,

 

contre la décision du 21 mars 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1990, célibataire, vit avec son fils né le ______ 2013. La famille perçoit des subsides de l'HOSPICE GENERAL.

b. Les 29 mars et 29 juin 2023, elle a conclu des contrats de mission avec D______ SA (ci-après : l'ex-employeuse) en qualité d'agent d'entretien.

B. Le 12 février 2025, la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour assigner son ex-employeuse par-devant le Tribunal des Prud'hommes, au motif que cette société ne lui avait pas payé toutes les heures travaillées, ni ne l'avait rémunérée pour ses déplacements entre les différents sites où elle devait se rendre pour accomplir son activité. Elle entendait lui réclamer une "somme approximative de 1'899 fr. bruts". A cette fin, la recourante a produit ses bulletins de salaire de mars à octobre 2023, ses relevés d'heures, référencés dans le "Rapport E______" (53 pages) et des photocopies de nombreux trousseaux de clés relatifs aux adresses des clients (55 pages). A son sens, sa prétention pouvait faire l'objet d'un accord en conciliation.

C. Par décision du 21 mars 2025, notifiée le 4 avril 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée.

Selon cette décision, l'engagement d'un avocat, notamment sa rémunération, apparaissait disproportionnée par rapport à la prétention de la recourante en 1'900 fr. et au vu des nombreux calculs à effectuer, ce d'autant plus qu'en matière prud'homale, la partie obtenant gain de cause ne percevait pas de dépens, de sorte qu'elle devait assumer ses frais d'avocat.

La recourante n'avait pas à être placée dans une situation plus favorable que celui qui plaidait à ses frais et à ses risques.

L'assistance d'un avocat ne lui était pas nécessaire car elle était en mesure de remplir, seule, le formulaire de requête de conciliation disponible sur le site internet du Tribunal des Prud'hommes, sous l'onglet "formulaires" et de l'adresser à l'Autorité de conciliation des prud'hommes. Les nombreux calculs à effectuer ne nécessitaient pas les compétences juridiques d'un avocat et la recourante était libre de s'adresser à un organisme à vocation sociale qui n'était pas un syndicat pour l'aider dans ses calculs, voire à son assistant social auprès de l'HOSPICE GENERAL. Enfin, la procédure était gratuite.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé au greffe universel le 28 mars 2025.

La recourante, représentée par son conseil, conclut à l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 21 mars 2025 et à l'octroi de l'assistance juridique à hauteur de deux heures, correspondance incluse, pour la procédure prud'homale, avec suite de frais.

b. La recourante produit une pièce nouvelle, soit une attestation du syndicat F______ du 25 mars 2025, les autres pièces ayant déjà été soumises à l'Autorité de première instance.

c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

En l'espèce, la recourante a produit, postérieurement à la décision entreprise, l'attestation du syndicat F______ du 25 mars 2025, de sorte que celle-ci est irrecevable, ainsi que les faits y relatifs.

3. La recourante fait état d'une constatation arbitraire des faits et qu'à son sens, l'Autorité de première instance ne pouvait pas considérer qu'elle était en mesure de remplir seule le formulaire du Tribunal des prud'hommes, car elle est de condition simple, sans instruction, exerce le métier de nettoyeuse, sans expérience professionnelle, ni diplôme, ce qui résulte de sa classe salariale. Elle est d'origine roumaine et n'est pas de langue maternelle française. Ses limitations en matière d'instruction et de connaissance de la langue française ne lui permettent pas d'effectuer seule tous les calculs afférents à son cas, soit de calculer les temps de déplacement entre chaque site, ni d'examiner si les heures de travail notées sur les plannings ont été correctement décomptées sur les fiches de salaires.

3.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'instance de recours revoit dès lors librement l'application du droit comme dans le cadre d'un appel (Jeandin, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2021, art. 320 CPC, n. 2 ss). Au vu de la teneur de l'art. 320 let. b CPC, son pouvoir d'examen concernant les faits est en revanche restreint à l'arbitraire. De jurisprudence constante, l'arbitraire dans la constatation des faits présuppose une appréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité; elle intervient lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier sa décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou encore, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2024 du 12 août 2024 consid. 2.2 non publié in ATF 150 III 345; Jeandin, op. cit., n. 4 ss et les références citées).

Il incombe à cet égard au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC) et il appartient au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1; 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2), obligation qui s'applique aussi aux griefs pour constatation inexacte des faits (par analogie : arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).

3.2 En l'espèce, la recourante n'expose pas les faits que l'Autorité de première instance aurait arbitrairement constatés, de sorte que ce grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.

Il est, en tout état de cause, infondé puisque l'Autorité de première instance a pris en considération la nationalité roumaine de la recourante et sa profession d'agent d'entretien.

4. La recourante reproche à l'Autorité de première instance de ne pas s'être enquise de sa maîtrise de la langue française pour compléter seule le formulaire des Prud'hommes, ni sur sa possibilité effective à pouvoir être assistée par un organisme à vocation sociale. Or, aucun syndicat ne se chargera de sa cause, faute d'en avoir été préalablement membre, à l'exception du F______, dont elle avait obtenu son adhésion, puis en avait été radiée pour défaut de paiement des cotisations. Or, seuls les syndicats étaient aptes à effectuer les calculs en question et, en leur qualité de mandataires professionnellement qualifiées, pouvaient accompagner leurs membres devant la Commission de conciliation.

Le refus d'assistance juridique l'expose à se retrouver seule à l'audience de conciliation, alors que l'ex-employeuse sera représentée par une gestionnaire des ressources humaines maîtrisant parfaitement la Convention Collective de Travail pour le Secteur du Nettoyage pour la Suisse romande (CCT).

A son sens, une seule audience de conciliation pourrait être tenue pour elle-même et sa collègue, laquelle fera valoir des prétentions identiques, à l'encontre de l'ex-employeuse (cf. cause AC/478/2025).

Enfin, elle conteste un engagement de frais par l'Etat disproportionné par rapport à sa prétention en paiement puisque le juge conciliateur pourra rendre une décision finale dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à 2'000 fr.

4.1.
4.1.1
Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon l'art. 118 al. 1 let. c, 1re phrase, CPC, l'assistance judiciaire comprend notamment la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

Les art. 117 ss CPC concrétisent les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3). La jurisprudence développée à cet égard est ainsi pertinente pour l'interprétation des art. 117 ss CPC, en particulier aussi s'agissant de la nécessité d'un avocat commis d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_384/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3).

Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en outre que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 précité consid. 3.1).

Outre la complexité des questions de fait et de droit, ainsi que les particularités que présentent les règles de procédure applicables, il faut également tenir compte des raisons inhérentes à la personne concernée, telles que l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et, en général, la capacité à s'orienter dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 précité consid. 3.1).

Le droit à la désignation d'un avocat d'office n'est pas exclu par principe lorsque la maxime d'office ou la maxime inquisitoire est applicable; cela justifie toutefois d'appliquer un critère restrictif dans l'appréciation de la nécessité d'un conseil d'office (ATF 125 V 32 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 5A_508/2020 du 6 octobre 2020 consid. 4.3.3; 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2).

Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat joue aussi un rôle (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC). Toutefois, même dans ce cas, la désignation d'un conseil juridique d'office n'est pas automatique et il convient d'examiner les circonstances du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.1; 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.4; 4A_301/2020 précité consid. 3.1 et les références).

Un conseil juridique d'office peut également être octroyé dans le cadre d'une procédure de conciliation, lorsque le litige le justifie. Il y a toutefois lieu d'appliquer un critère restrictif; les circonstances du cas concrets demeurent ici aussi déterminantes (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_331/2021 du 7 septembre 2021 consid. 4.2 et les références citées).

Selon l'art. 3 RAJ, relatif à l'étendue de l'assistance juridique, celle-ci peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte (al. 1, 1ère phr.). Elle ne couvre que les démarches ou les actes de procédure utiles à la défense de la personne bénéficiaire (al. 2, 1ère phr.). Elle ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (al. 3).

4.1.2 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche) (art. 319 al. 1 CO). Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s’engage à travailler régulièrement au service de l’employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel) (al. 2).

Selon l'art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.

Selon l'arrêt du Conseil fédéral du 9 mai 2025, le champ d'application de la CTT du secteur du nettoyage pour la Suisse romande a été étendue notamment au canton de Genève (art. 2 al. 1 CCT) et l’extension s’applique aux employeurs qui offrent des prestations dans le domaine du nettoyage (al. 2 CCT), ainsi qu'à tous les travailleurs de la branche, indépendamment de leur mode de rémunération (al. 3 CTT, sous réserve d'exceptions, qui ne sont pas pertinentes pour la présente cause).

Selon l'art. 20 let. D al. 1 CCT pour le Secteur du Nettoyage pour la Suisse romande, le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.

En vertu de l'art. 8 CC, il incombe à l'employeur d'établir, au degré de la certitude, que la rémunération due à l'employé a été effectivement payée (ATF 125 III 78 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2022 du 2 août 2022 consid. 4.2.1).

4.1.3 L’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr. (art. 212 al. 1 CPC).

Selon l'art. 125 let. c CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction des causes.

Il en décidera ainsi afin notamment d'éviter la multiplication de procès et le risque de décisions contradictoires. La jonction des procédures relève exclusivement de l'appréciation du tribunal qui conduit le procès (ATF 142 III 581 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_710/2016 du 19 juin 2017 consid. 2.3; ACJC/205/2025 du 11 février 2025 consid. 2.1 et les références citées).

Le juge conciliateur peut également prononcer la jonction (BCPH/282/2009 du 29 juin 2009).

La procédure de conciliation est gratuite (art. 113 al. 2 let. d CPC; 24 al. 1 LTPH) et il n'est pas alloué de dépens (art. 113 al. 1 CPC; 22 let. a LaCC).

4.2 En l'espèce, la recourante a requis l'assistance juridique pour former une action en paiement à l'encontre de son ex-employeuse, au motif qu'elle n'a pas reçu la rémunération afférente à la totalité des heures de travail accomplies et que le temps de ses déplacements entre différents sites n'a pas été compté comme temps de travail.

La condition litigieuse en l'occurrence est celle de savoir si l'Autorité de première instance pouvait justifier le refus de l'assistance juridique parce que la rémunération d'un avocat apparaissait disproportionnée par rapport à la valeur litigieuse d'environ 1'900 fr. bruts et que la recourante pouvait remplir, seule, le formulaire de requête de conciliation des prud'hommes, voire, au besoin, s'adresser à un organisme à vocation sociale.

En premier lieu, l'action en paiement envisagée par la recourante n'est pas complexe, puisque son rôle consistera à alléguer les heures qu'elle a effectuées et qui sont demeurées impayées, ainsi qu'à évoquer le temps qu'elle a consacré aux trajets entre deux lieux de travail consécutifs, lesquels n'ont, à la suivre, jamais été comptés comme du temps de travail rémunéré. Il appartiendra ensuite à l'ex-employeuse de rapporter la preuve que la rémunération due à la recourante lui a été effectivement versée.

En second lieu, les difficultés de la recourante à s'exprimer en français pourront être palliées par la sollicitation d'un interprète à l'audience de conciliation.

En troisième lieu, il n'y a pas de violation du principe de l'égalité des armes, car l'ex-employeuse ne sera pas représentée par un avocat, selon l'affirmation de la recourante, mais par une gestionnaire des ressources humaines.

En quatrième lieu, il n'est pas certain que le juge conciliateur ordonnera la jonction de la cause de la recourante avec celle de sa collègue, puisque cette décision résulte de sa libre appréciation.

Enfin, la recourante fait valoir son inexpérience et qu'elle ne pourra pas être aidée par un syndicat, à défaut d'en être membre depuis suffisamment longtemps et que [le syndicat] F______, qui n'impose pas cette condition, l'a radiée à défaut de paiement de ses cotisations, argumentation nouvelle basée sur une pièce irrecevable, qui ne peut pas être prise en considération, comme cela a déjà été expliqué ci-dessus (consid. 2). Cela ne porte toutefois pas préjudice à la recourante, car, à part les syndicats, et son assistant social auprès de l'HOSPICE GENERAL, il existe d'autres organismes à vocation sociale susceptibles de l'aider à formuler gratuitement une requête en paiement par-devant l'autorité de conciliation des prud'hommes.

En particulier, le site internet du pouvoir judiciaire genevois https://justice.ge.ch/fr/ contenu/permanences-et-conseils-juridiques dresse une liste des permanences gratuites (avec mention de leurs coordonnées), telles que l'ASSOCIATION G______, spécialisée en assurance chômage, assurances sociales et en droit du travail, H______, pour un accompagnement social et juridique, I______, [centre qui] dispose d'un service juridique et la permanence juridique J______.

Au vu de ce qui précède et de l'application d'un critère restrictif dans l'octroi d'un conseil juridique d'office pour une procédure de conciliation, c'est avec raison que l'Autorité de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique.

Point n'est, dès lors, besoin d'examiner si l'engagement de frais par l'Etat serait ou non disproportionné au regard de la valeur litigieuse évoquée.

5. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :


A la forme
:

Déclare recevable le recours formé le 28 mars 2025 par A______ contre la décision rendue le 21 mars 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/428/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.