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DAAJ/66/2025 du 26.05.2025 sur AJC/1807/2025 ( AJC )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/2379/2018 DAAJ/66/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 26 MAI 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocate,
contre la décision du 14 avril 2025 de la Vice-présidence du Tribunal civil.
Vu, EN FAIT, la décision rendue le 6 septembre 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2379/2018, admettant A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 5 septembre 2022, limitant cet octroi à 4 heures d'activité d'avocat supplémentaires soit 12 heures au total, audiences et forfait courriers/téléphones en sus et subordonnant l'octroi de l'assistance juridique au paiement d'une participation mensuelle de 400 fr. dès le 1er octobre 2022 eu égard à l'amélioration de la situation financière de l'intéressé;
Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 14 avril 2025 condamnant A______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 3'206 fr. 65, expédiée pour notification par pli recommandé du 30 avril 2025;
Attendu que, par acte expédié le 12 mai 2025 à la Cour de justice, le recourant a déclaré former recours contre la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 14 avril 2025, qu'il a reçue le 1er mai 2025;
Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);
Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);
Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;
Qu'il convient de procéder à une pesée des intérêts en cause à la lumière du cas concret, à savoir celui de la partie recourante à ne pas subir les inconvénients d'une exécution immédiate de la décision querellée et celui de l'intimé à ne pas différer ladite exécution, les chances du succès du recours devant aussi être prises en compte (Jeandin, CR CPC, n° 6a ad art. 325 CPC);
Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
Qu'en l'espèce, le recourant allègue qu'en l'absence de prononcé de l'effet suspensif, il serait contraint de s'acquitter d'un montant de de 3'206 fr. 65, et ce à titre de remboursement des prestations fournies, ce qui le mettrait dans une situation difficile, compte tenu de son indigence;
Que quand bien même le recourant n'est pas exposé au risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement des sommes payées à l'assistance juridique, s'il obtient gain de cause à son recours, son intérêt à ce que les effets de la décision entreprise soient suspendus jusqu'à droit connu sur son recours, l'emporte, compte tenu de l'indigence alléguée, sur celui de l'autorité intimée à une exécution immédiate de la décision entreprise;
Que l'effet suspensif au recours sera par conséquent octroyé.
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Admet la requête d'effet suspensif assortissant le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 avril 2025 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2379/2018.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.