Décisions | Assistance juridique
DAAJ/59/2025 du 14.05.2025 sur AJC/6878/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1744/2021 DAAJ/59/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 14 MAI 2025 |
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 20 décembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Vu, EN FAIT, la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 7 juin 2021 mettant A______ (ci-après : la recourante) au bénéfice de l'assistance juridique dans la procédure par devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (C/1______/2014), Me B______ étant commise en tant que conseil;
Attendu que par courrier du 6 novembre 2024, le greffe de l'assistance juridique (ci-après : le GAJ) a informé A______ de ce que l'Etat avait versé la somme totale de 9'045 fr. 55 en sa faveur dans la procédure sus évoquée au titre d'honoraires d'avocat. Il lui a demandé de lui fournir les éléments utiles au réexamen de sa situation financière, accompagnés des justificatifs y relatifs, et lui a imparti à cet effet un délai au 25 novembre 2024;
Que par décision du 20 décembre 2024, notifiée le 8 janvier 2025 et reçue par la recourante le 16 janvier 2025, la Vice-présidence du Tribunal civil a condamné cette dernière, qui n'avait pas répondu au courrier du 6 novembre 2024, à rembourser la somme de 9'045 fr. 55, cas échéant par mensualités;
Que par courrier du 16 janvier 2025, A______ a communiqué au GAJ le formulaire relatif à sa situation financière, indiquant qu'elle percevait une rente de l'assurance-invalidité de 4'615 fr. et que ses frais de logement se montaient à 1'890 fr.;
Que le GAJ a transmis ce courrier à la Cour de justice comme objet de sa compétence;
Considérant, EN DROIT, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);
Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, le "recours" déposé le 16 janvier 2025, soit le jour de la notification de la décision du 20 décembre 2024, a été déposé en temps utile et est donc à ce titre recevable;
Qu'aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours;
Que par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération;
Que le recours dépourvu de toute motivation et qui ne repose que sur des faits nouveaux est irrecevable;
Qu'aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
Que selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable;
Qu'une décision de remboursement est en revanche revêtue de l'autorité de la chose jugée matérielle une fois que le délai de recours contre ladite décision est échu;
Qu'en l'espèce, le courrier de la recourante au GAJ, avec des éléments nouveaux, a été envoyé alors que la décision de première instance n'était pas encore en force, de sorte qu'elle n'était pas encore revêtue de l'autorité de la chose jugée;
Qu'une reconsidération est donc envisageable de sorte que le courrier de la recourante sera retourné au GAJ pour instruction complémentaire et éventuelle reconsidération de la décision entreprise;
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/6878/2024 rendue le 20 décembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1744/2021.
Transmet la demande de reconsidération à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.