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Décisions | Assistance juridique

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AC/718/2024

DAAJ/4/2025 du 10.01.2025 sur AJC/5226/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/718/2024 DAAJ/4/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 10 JANVIER 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

représentée par Me B______, avocate,

 

contre la décision du 30 septembre 2024 du vice-président du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 14 mars 2024, A______ (ci-après : la recourante) a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/1______/2024), ledit octroi étant limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat. Me B______ a été désignée en qualité d'avocate d'office pour défendre les intérêts de la recourante.

b. Le 5 juin 2024, la recourante, agissant par son avocate, a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec requête de mesures superprovisionnelles urgentes.

c. La procédure précitée a pris fin par jugement JTPI/9456/2024 du 12 août 2024.

d. Par pli du 6 septembre 2024, l'avocate de la recourante a transmis son état de frais final au greffe de l'assistance juridique, pour l'activité déployée du 3 avril au 7 août 2024 dans la cause susvisée. Celui-ci fait notamment état de 23h05 d'activité d'avocate au tarif horaire cheffe d'étude, dont 15h50 ont été accomplies au 6 juin 2024.

e. Par décision d'indemnisation du 9 septembre 2024, le greffe de l'assistance juridique a arrêté l'indemnité due à l'avocate de la recourante à 3'999 fr. 70 pour la procédure susvisée, TVA comprise, ce qui correspondait à 12 heures d'activité d'avocate au tarif horaire de 200 fr. (10 heures conformément à la décision d'octroi d'assistance juridique du 14 mars 2024 et 2 heures d'audience), un forfait courriers et téléphones de 50% et un déplacement aller/retour indemnisé 100 fr.

f. Le 18 septembre 2024, la recourante a sollicité la reconsidération de la décision précitée, concluant à ce que les 23 heures d'activité que son avocate a accomplies pour la défense de ses intérêts soient rémunérées.

Elle a fait valoir que comme elle avait rencontré son avocate pour la première fois le 3 avril 2024, celle-ci ne pouvait pas savoir que le nombre d'heures octroyé ne suffirait pas à la représentation adéquate de ses intérêts avant que le délai pour contester la décision du 14 mars 2024 ne soit échu. Par ailleurs, elle a indiqué que le comportement de la partie adverse avait rendu nécessaire le dépôt d'une requête de mesures superprovisionnelles, afin de protéger la santé de l'enfant mineur du couple. L'urgence imposée par la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant avait primé la demande d'extension du nombre d'heures alloué par l'assistance juridique. Elle estimait ainsi que son avocate avait été objectivement empêchée de requérir l'extension du nombre d'heures initialement octroyé avant leur épuisement, ou, à tout le moins, peu après celui-ci. Comme la cause avait pris fin rapidement après le dépôt de la requête du 5 juin 2024, sans qu'une activité conséquente n'ait dû être entreprise dans l'intervalle, la demande d'extension avait été (implicitement?) sollicitée simultanément au dépôt de l'état de frais final, conformément au principe d'économie de procédure.

B.            Par décision rendue le 30 septembre 2024 en faveur de Me B______, notifiée le 3 octobre suivant, le vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération précitée, au motif que l'indemnisation de l'avocate nommée d'office ne pouvait être supérieure à la limite temporelle de 10 heures fixée dans la décision d'octroi de l'assistance juridique, faute pour la bénéficiaire d'avoir requis une extension de l'aide étatique en temps utile.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié par messagerie sécurisée le 11 octobre 2024 au greffe de la Cour civile. La recourante conclut à l'annulation de la décision sur reconsidération et à être mise au bénéfice de l'assistance juridique pour toute l'activité nécessaire à la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure C/1______/2024. Cela fait, elle requiert que les 23 heures d'activité déployées par son avocate soient indemnisées, avec suite de frais et dépens, chiffrés à 4'000 fr.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             A bien la comprendre, la recourante recourt, d'une part, contre le rejet de sa requête en extension de l'assistance juridique et, d'autre part, contre la quotité de la rémunération de son avocate.

1.1. Les décisions refusant une extension de l'assistance juridique et les décisions de reconsidération en matière de taxation, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2.
1.2.1.
Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'instance sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC).

1.2.2. Le justiciable qui exerce une voie de droit doit notamment démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La qualité pour recourir suppose l'existence d'un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée
(ATF 131 II 649 consid. 3.1).

Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2).

1.2.3. La défense d’office est une relation de droit public entre l’Etat et l’avocat (ATF 132 V 200 consid. 5.1.4), qui fonde une prétention en règlement d’honoraires du défenseur envers l’Etat, et non envers la personne défendue. Si l'Etat indemnise le mandataire d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire accordée, celui-ci ne peut pas réclamer d'autres honoraires à la partie qu'il représente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_451/2011 du 25 juillet 2011 consid. 1.2 et les arrêts cités). La partie défendue d’office ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à l'augmentation de la rémunération de son avocat d'office, d'autant plus que cela accroîtrait le montant qu'il devrait, le cas échéant, rembourser à la collectivité publique en cas d'amélioration de sa situation financière (arrêt précité 5A_451/2011 ibid.). Il incombe à l’avocat d’office de déposer recours en son propre nom contre une indemnisation qu’il estime insuffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2018 du 21 mars 2018 consid. 2).

1.3 En l'occurrence, au vu des principes rappelés ci-dessus, la recourante ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à agir en vue d'obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son défenseur d'office.

Par ailleurs, la recourante ne dispose pas non plus d'un intérêt à recourir contre la décision attaquée en tant qu'elle refuse une extension d'assistance juridique. En effet, au moment du dépôt de la demande d'extension prétendument sollicitée simultanément au dépôt de l'état de frais final de son avocate, la recourante ne disposait plus d'un intérêt actuel à obtenir une augmentation du nombre d'heures d'activité d'avocat alloué, puisque la procédure pour laquelle l'aide étatique lui avait été accordée avait déjà pris fin. Au demeurant, une requête d'assistance judiciaire peut uniquement être présentée avant ou pendant la litispendance (cf. art. 119 al. 1 CPC), ce qui implique que l'aide étatique ne peut pas être demandée, malgré l’art. 119 al. 4 CPC, après la fin d’une procédure (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n. 4 ad art. 119 CPC). Les mêmes principes s'appliquent à une éventuelle demande d'extension de l'assistance juridique.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable.

2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 11 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 30 septembre 2024 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/718/2024.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.