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Décisions | Assistance juridique

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AC/2038/2016

DAAJ/146/2024 du 16.12.2024 sur AJC/4925/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2038/2016 DAAJ/146/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 16 DECEMBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

 

contre la décision du 12 septembre 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 27 octobre 2016, A______ (ci-après : le recourant) a obtenu l'assistance juridique dans le cadre d'une action en réduction (C/1______/2016).

Par décisions des 7 mars et 13 juin 2017, l'assistance juridique lui a également été accordée pour une action en paiement à l'encontre de B______ Sàrl (C/2______/2016).

b. Par courrier recommandé du 6 juin 2024, le greffe de l'assistance juridique lui a demandé de lui fournir les éléments utiles au réexamen de sa situation financière.

Le recourant a notamment produit un courrier du 1er décembre 2023 du Service des prestations complémentaires, dont le plan de calcul de celles-ci mentionnait ses besoins annuels vitaux à hauteur de 36'840 fr. (montant annuel : 20'100 fr., le loyer et charges : 8'100 fr., cotisations AVS/AI/APG : 539 fr. 70 et assurance obligatoire des soins : 8'100 fr.) et son revenu annuel déterminant en 12'446 fr. (rente AVS : 12'444 fr. et 1 fr. 55 de produit d'intérêts d'épargne sur une fortune de 7'764 fr. 55). Il était précisé que le recourant devait payer par ses soins les cotisations sociales précitées à la caisse de compensation.

B. Par décision du 12 septembre 2024, notifiée le 23 septembre 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser une somme arrêtée à 18'000 fr. à l'Etat de Genève, correspondant à une partie de sa dette envers celui-ci, d'un montant total de 28'351 fr. 50 (procédure C/1______/2016, totalisant 19'555 fr. 50, soit 8'355 fr. 50 d'honoraires et 11'200 fr. de frais, et procédure C/2______/2016, totalisant 8'796 fr., soit 6'696 fr. d'honoraires et 2'100 fr. de frais).

Selon cette décision, le recourant percevait des revenus mensuels de 3'149 fr. (rente AVS : 1'037 fr., Service des prestations complémentaires : 1'912 fr. et prestations sociales de la [commune de] C______ : 200 fr.) et assumait des charges mensuelles de 2'370 fr. 20 (loyer : 675 fr., assurance-maladie LAMal couverte par les subsides; location d'un box en guise de cave, admis à bien plaire : 189 fr. 70, frais de transport mensualisés : 5 fr. 50 [abonnement annuel TPG de 66 fr. par an] et base mensuelle d'entretien pour une personne seule : 1'200 fr., augmentée de 25%, soit 300 fr.).

Le recourant bénéficiait aujourd'hui d'un disponible mensuel dépassant de 778 fr. 80 son minimum vital élargi, de sorte que sa situation s'était améliorée. Un remboursement partiel des prestations de l'Etat pouvait être exigé de lui, sans qu'il soit porté atteinte à ses besoins fondamentaux. Il pouvait être raisonnablement attendu de lui qu'il rembourse, au besoin par mensualités, un montant de 18'000 fr. sur sa dette totale de 28'351 fr. 50, et, en y affectant l'entier de son disponible, ce remboursement s'effectuerait en 24 mois.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er octobre 2024 à la Présidence de la Cour de justice.

Le recourant sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique pour son recours. Il conclut principalement à l'annulation de la décision du 12 septembre 2024 et à la modification du montant déterminant pris en compte pour son revenu et, par suite, des modalités de paiement du remboursement de l'assistance judiciaire. Il demande une juste indemnité pour son recours.

Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'Assistance juridique en l'invitant à compléter l'état de fait pour modifier le montant déterminant pris en compte pour déterminer son revenu et, par suite, les modalités de paiement du remboursement de l'assistance judiciaire.

b. La vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2. Le recourant sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique à l'appui de son recours.

2.1. Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 3 al. 1 2ème phr. RAJ précise également que toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête.

Cela a pour but de permettre le réexamen des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_837/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.3.2; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2; 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3).

2.2. En l'espèce, l'Autorité de seconde instance ne peut pas accorder l'assistance juridique au recourant, parce qu'application des art. 119 al. 5 CPC, 3 al. 1 2ème phr. RAJ et de la jurisprudence y relative, il incombait au recourant de solliciter auprès du greffe de l'assistance juridique un nouvel octroi de celle-ci pour son recours, ce qu'il n'a pas fait.

3. Le recourant reproche à l'Autorité de première instance une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de la loi.

Il expose percevoir un montant de 593 fr. 70 de la part des prestations complémentaires pour payer ses cotisations sociales, mais qu'il ne sera plus assujetti au paiement de celles-ci dès le 19 décembre 2024, à l'âge de la retraite. Il demande que ce montant de 593 fr. 70 soit soustrait de son calcul du revenu déterminant et que les mensualités soient adaptées en conséquence.

De plus, l'allocation mensuelle de 200 fr. de la [commune de] C______ est précaire à son sens, car s'il devait déménager dans une autre commune, il ne la percevrait plus.

Selon son raisonnement, son revenu mensuel net en 3'149 fr. serait réduit des cotisations sociales mensuelles (49 fr. 50 [recte : 45 fr., soit 539 fr. 70 ./. 12 mois] et de l'allocation mensuelle de 200 fr., et arrêté à 2'904 fr. 20, de sorte qu'après déduction de ses charges mensuelles en 2'370 fr. 20, son disponible mensuel serait réduit à 533 fr. 80 au lieu de celui de 778 fr. 80 retenu en première instance.

3.1.
3.1.1.
D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire.

L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé.

3.1.2. Il ressort des art. 3 al. 1bis et 21 al. 1 LAVS que l'obligation des personnes sans activité lucrative de payer des cotisations cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l’âge de de 65 ans.

3.2. En l'espèce, l'état de fait a été complété ci-dessus (A.b) par l'indication du plan de calcul des prestations complémentaires pour la compréhension du litige, sans que cela ne constitue une omission de faits juridiquement pertinents, dès lors que ce complément n'a pas d'incidence sur l'issue du litige.

En effet, selon ledit plan de calcul, les besoins annuels vitaux du recourant comprennent des cotisations sociales à hauteur de 539 fr. 70 par an, auxquelles correspond une obligation de paiement du recourant auprès de la caisse de compensation, soit une opération neutre sur le plan patrimonial. En payant lesdites cotisations sociales, le recourant réduit son actif et son passif, éteignant sa dette de la sorte. Ainsi, à la fin de son assujettissement auxdites cotisations, à fin 2024, les besoins vitaux du recourant en janvier 2025 n'incluront plus le montant annuel de 539 fr. 70, mais il sera également libéré de son obligation de les payer. Autrement dit, il ne sera pas appauvri dès janvier 2025 en raison de la cessation de son assujettissement aux cotisations sociales.

S'agissant de l'allocation mensuelle de 200 fr. de la C______, celle-ci n'est pas précaire, car le recourant n'envisage pas de déménager dans une autre commune. Il ne peut donc pas fonder son argumentation sur une situation purement hypothétique.

Il n'y a donc pas lieu de modifier le montant des mensualités, ni celui de la dette à rembourser.

Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 1er octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 12 septembre 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2038/2016.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.