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Décisions | Assistance juridique

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AC/1310/2024

DAAJ/123/2024 du 16.10.2024 sur AJC/2929/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1310/2024 DAAJ/123/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

 

contre la décision du 31 mai 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.           Le 16 mai 2024, A______ (ci-après : la recourante), par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'assistance juridique dans le cadre d'une procédure par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) relative à ses enfants B______ et C______, âgés respectivement de 11 et 18 ans [recte : 17 ans, respectivement 18 ans en novembre 2024] (C/1______/2018).

La recourante avait besoin d'être représentée par un conseil pour cette procédure en raison de la situation hautement conflictuelle avec son ex-conjoint (procédure en modification du jugement de divorce et plainte pénale déposée contre lui), du besoin des enfants d'être protégés, de même que le lien entre ceux-ci et leur mère, et parce que son origine étrangère ne lui permettait pas de saisir la complexité des interventions en protection de l'enfance. Enfin, devant se protéger de son mari, elle ne pouvait pas comparaître seule aux audiences.

B.            Par décision du 31 mai 2024, notifiée le 6 juin 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence.

Selon cette décision, les revenus mensuels de la recourante totalisaient 5'800 fr. 85 (salaires : 2'523 fr. 85; autres revenus : 3'277 fr. [allocations familiales des enfants : 726 fr., rente AI complémentaire pour eux : 600 fr. et prestations complémentaires : 1'951 fr.]).

Les charges mensuelles admissibles de la famille ont été retenues à concurrence de 4'359 fr. 70 (loyer, allocation logement déduite : 1'003 fr. 35, primes d'assurance-maladie obligatoire de la famille, subsides déduits : 183 fr. 85, impôts retenus à la source, frais de transport TPG : 160 fr., remboursement d'Assistance juridique pour un ancien dossier : 200 fr., soit un sous-total arrondi à 1'547 fr., auquel a été ajouté l'entretien personnel pour une personne monoparentale avec deux enfants de plus de 10 ans : 2'250 fr. [sic], majoré de 25%, soit un montant supplémentaire de 562 fr. 50).

Le disponible de la recourante, arrondi à 1'441 fr., lui permettait d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires d'avocate, lesquels pouvaient, au besoin, être acquittés par mensualités.

C.           a. Recours est formé en personne par la recourante contre cette décision, par acte expédié le 11 juin 2024 à l'Assistance juridique et transmis à la Présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision du 31 mai 2024 et à l'octroi de l'assistance juridique.

A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle est indigente, parce qu'elle est accompagnante d'une fille de 19 ans, activité qui prendra bientôt fin, ce dont elle était en attente d'en recevoir la confirmation écrite. De plus, elle soutient ne pas percevoir de rémunération du D______ pendant les vacances scolaires, de fin juin au 20 août, précisant travailler sur appel pour [cette institution].

Elle produit des pièces nouvelles, soit un décompte de salaire du D______ du 2 février 2024 et ses bulletins de salaires dressés par E______ (ci-après : l'employeuse), pour laquelle elle exerce une activité de garde d'enfant et travaux ménagers, des mois de janvier et mai 2024, étant précisé qu'en première instance, elle avait produit ses fiches de salaire du D______ de mars à mai 2024 et ceux de l'employeuse de février à avril 2024.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

D. Les faits suivants ressortent des pièces produites en première instance :

Les fiches de salaires du D______ indiquent une rémunération d'heures de remplacement et des remplacements de longue durée, ainsi qu'un paiement pour les vacances. Les salaires mensuels nets de la recourante, en 2024, se sont élevés à 801 fr. pour la période du 11 février au 10 mars, à 737 fr. pour celle du 11 mars au 10 avril et à 931 fr. pour celle du 11 avril au 10 mai.

Les fiches de salaires de l'employeuse font mention d'un salaire horaire et d'une prime de vacances. Les salaires mensuels nets de la recourante se sont élevés, en 2024, à 2'119 fr. 30 en février, à 1'687 fr. 30 en mars et à 1'296 fr. 05 en avril.

E.  La recourante a été avisée le 17 juin 2024 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

F. Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, expédié le lendemain, la recourante a remis une attestation de l'ESPACE F______, soit pour lui G______, juriste, attestant de la situation de détresse de la recourante en raison des pressions psychologiques exercées par son ex-époux sur elle et les enfants.

EN DROIT

1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, le fait nouvellement allégué, selon lequel la recourante perdra son activité d'accompagnement, soit l'une de ses deux rémunérations, ne peut pas être pris en considération dans le cadre du recours.

De même, les pièces nouvellement produites, soit le décompte de salaire du D______ du 2 février 2024 et les bulletins de salaires de l'employeuse des mois de janvier et mai 2024, ne sont pas recevables.

Enfin, le courrier de recourante du 4 janvier 2024, postérieur à l'échéance du délai de recours et remis après que la cause ait été gardée à juger, est irrecevable, ainsi que la pièce qui l'accompagne.

3. 3.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire à condition a) qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et b) que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.

Selon l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière (al. 2, 1ère phr.). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances envers des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et la référence citée).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a; arrêt 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Une dette ne peut être prise en compte que si elle concerne un bien ou un service de stricte nécessité et qu'elle fait l'objet d'un remboursement régulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1), ce qui doit être établi par une pièce (DAAJ/85/2018 du 30 octobre 2018; 36/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.2).

Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1).

3.2 En l'espèce, la recourante conteste sa rémunération retenue à hauteur de 2'523 fr. 85 en première instance (D______ : 2'469 fr. et employeuse : 5'102 fr. 65, soit un montant total de 7'571 fr. 65 pour trois mois, respectivement un salaire mensuel net moyen de 2'523 fr. 88), parce qu'elle n'est pas rétribuée durant les vacances scolaires, de fin juin au 20 août, selon son affirmation, à tout le moins pour le D______.

Elle n'a pas produit de certificats annuels de salaires, ce qui aurait permis de calculer ses rémunérations avec précision.

Sur la base des éléments du dossier, la recourante perçoit une rémunération à l'heure du D______, de sorte qu'elle n'a pas de salaires durant les vacances scolaires. En 2024, du 11 février au 10 mars, elle a perçu 801 fr. et a travaillé durant 15 jours; du 11 mars au 10 avril, elle a perçu 737 fr. et a travaillé durant 14 jours, puis du 11 avril au 10 mai, elle a perçu 931 fr. et a travaillé durant 18 jours, soit une somme nette totale de 2'469 fr. pour 47 jours travaillés, ce qui représente rémunération journalière moyenne nette de 52 fr. 53 (2'469 fr. ./. 47 jours).

Ainsi, le nombre de jours travaillés par mois durant l'année 2024 sont les suivants : janvier : 18, février : 16, mars : 20, avril : 12, mai : 20, juin : 20, juillet : 0, août : 10 (vu la rentrée le 19), septembre : 20, octobre : 18, novembre : 21 et décembre : 15, soit 190 jours au total, rémunérés à 52 fr. 53 le jour, soit une rémunération annuelle de 9'980 fr. 70, respectivement mensuelle de 831 fr. 73, perçue durant douze mois, arrondie à 830 fr.

L'employeuse rémunère également la recourante à un tarif horaire, mais celle-ci n'a pas précisé les périodes durant lesquelles elle ne travaillait pas au service de la première, étant rappelé que son activité consistait à garder une personne et à effectuer des travaux ménagers. En raison de la rétribution perçue pour ses vacances, cela signifie qu'elle n'en percevait pas durant celles-ci, ce qui implique de calculer son salaire annuel sur onze mois. Ainsi, la rémunération trimestrielle nette en 5'102 fr. 65, représente un salaire mensuel net moyen arrêté à 1'700 fr., versé durant onze mois, soit une somme totale de 18'700 fr., ce qui signifie un salaire mensuel net de 1'558 fr. (arrondi), perçu durant douze mois.

Ainsi, les salaires mensuels nets de la recourante peuvent être estimés à 2'388 fr. (830 fr. + 1'558 fr.), soit un montant mensuel net quelque peu inférieur à celui retenu en première instance.

S'ajoutent auxdits salaires de 2'388 fr. les autres revenus non contestés de la recourante en 3'277 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 5'665 fr. au total.

La recourante ne conteste pas le montant de ses charges mensuelles arrêtées à 4'360 fr. (arrondi) en première instance, mais il convient toutefois de relever que l'Autorité de première instance a retenu le montant erroné de 2'250 fr. pour l'entretien de la recourante et ses deux enfants âgés de plus de dix ans. En effet, le montant rectifié est de 2'550 fr. (1'350 fr. + 600 fr. + 600 fr.), respectivement majoré à 3'188 fr. (arrondi; 2'550 fr. + 25%) au titre du minimum vital élargi. Au montant de 2'550 fr., s'ajoutent les autres charges incompressibles de la famille de la recourante, en 1'547 fr., soit des charges mensuelles de 4'097 fr., calculées selon son minimum vital strict. Ses charges mensuelles totales, calculées selon son minimum vital élargi, totalisent 4'735 fr. (3'188 fr. + 1'547 fr.).

Le disponible mensuel net de la recourante est ainsi de 1'568 fr. (5'665 fr. – 4'097 fr.), en étant réduite au minimum vital strict, respectivement de 930 fr. (5'665 fr. – 4'735 fr.) selon son minimum vital élargi.

Compte tenu d'un disponible mensuel entre 930 et 1'568 fr., représentant près de 1'250 fr. en moyenne, la recourante est en mesure de rétribuer son conseil, au besoin par mensualités. C'est, dès lors, avec raison que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré qu'elle ne remplissait pas la condition d'indigence.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 11 juin 2024 par A______ contre la décision rendue le 31 mai 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1310/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.