Décisions | Assistance juridique
DAAJ/89/2024 du 26.08.2024 sur AJC/2558/2024 ( AJC ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE AC/2674/2023 DAAJ/89/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 26 AOUT 2024 |
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [VD], représenté par Me C______, avocat,
contre la décision du 13 mai 2024 du vice-président du Tribunal de première instance.
A. a. Le 22 septembre 2023, A______ (ci-après : le recourant) a déposé, par l'intermédiaire de Me C______, avocat, une demande d'assistance judiciaire pour la prise en charge des frais juridiques d'une action à l'encontre de B______, au motif qu'elle l'aurait astucieusement escroqué d'une somme de 64'144 fr. en lui ayant fait croire à l'existence d'une relation amoureuse, entre mars 2020 et mai 2021.
b. Par décision du 25 octobre 2023, notifiée le 2 novembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recourant n'avait pas fourni les renseignements nécessaires au sujet des mérites de sa cause et de sa situation financière.
c. Par arrêt DAAJ/26/2024 du 19 mars 2024, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté par le recourant contre la décision du 25 octobre 2023, relevant que l'autorité précédente n'avait pas fait preuve de formalisme excessif en refusant de prendre en compte les documents qui n'avaient pas été transmis en respectant les formes légales.
d. Par courrier du 30 avril 2024, le recourant, par le biais de son conseil, a sollicité la reconsidération de la décision du 25 octobre 2023 et a indiqué qu'il souhaitait déposer une action en responsabilité à l'encontre de B______, laquelle avait été reconnue, par le Ministère public, coupable d'escroquerie à son encontre. Sa situation financière s'était en outre péjorée. Il a notamment produit sa plainte pénale du 27 mai 2021, une ordonnance pénale du 5 juin 2023, un commandement de payer notifié le 24 novembre 2023 et deux actes de défaut de biens datés du 14 mars 2024.
e. Par décision du 13 mai 2024, notifiée le 23 mai 2024, le vice-président du Tribunal de première instance a déclaré la demande de reconsidération irrecevable au motif que le recourant n'avait allégué aucun fait nouveau qu'il n'aurait pu invoquer lors du dépôt initial de sa requête d'assistance juridique.
B. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 juin 2024 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance juridique. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il invoque avoir fait part, comme fait nouveau, de la péjoration de sa situation. Que ces éléments soient qualifiés de vrais ou de faux novas ne changeait rien au fait qu'il était en droit d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle déclare irrecevable une demande de reconsidération d'une décision refusant l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi.
1.3. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).
2. 2.1.
2.1.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).
Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).
2.1.2. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
2.2. En l'espèce, le recourant soutient que lors de la demande d'assistance juridique initiale, il n'avait pas encore fait l'objet de poursuite mais que les conditions d'octroi de l'assistance juridique étaient déjà réunies.
Le recourant admet ainsi qu'il fait valoir, en partie, des faux novas à l'appui de sa demande de reconsidération, à savoir les éléments de fait tendant à évaluer les chances de succès de son action en responsabilité civile. En particulier, au moment du dépôt de la demande le 22 septembre 2023, il avait connaissance tant de sa propre plainte pénale du 27 mai 2021 que de l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 5 juin 2023, toutes deux étant antérieures à sa requête initiale d'assistance. Le recourant n'était aucunement empêché de les transmettre à l'autorité précédente.
Dans son courrier du 30 avril 2024, le recourant ne se prévaut ainsi pas d'éléments nouveaux ou d'une modification des circonstances à propos des chances de succès de son action mais sollicite simplement la modification de la décision de l'autorité précédente du 25 octobre 2023. Dans ce cas de figure, l'autorité précédente n'avait pas l'obligation de donner une suite favorable à la demande du recourant.
L'une des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'étant de toute façon pas réunie, il importe peu d'examiner si la seconde condition est réalisée (i.e. l'indigence du recourant), lesdites conditions étant cumulatives.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité précédente a déclarée irrecevable la demande de reconsidération du recourant.
Le recours, infondé, sera rejeté.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 mai 2024 par le vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/2674/2023.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.