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Décisions | Assistance juridique

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AC/64/2024

DAAJ/54/2024 du 06.06.2024 sur AJC/309/2024 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/64/2024 DAAJ/54/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 6 JUIN 2024

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Olivia BERGER, avocate, rue François-Bellot 12, case postale 3397, 1211 Genève 3,

 

contre la décision du 16 janvier 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. Par courriel du 14 septembre 2023, la [caisse de chômage] B______ a avisé A______ (ci-après : le recourant) de l'épuisement de son droit aux indemnités fédérales de chômage en date du 22 avril 2023 et lui a imparti un délai de 10 jours pour retourner sa demande de prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : PCM), accompagnée des pièces requises.

Par décision du Service des PCM du 18 octobre 2023, le droit du recourant à la perception des prestations a été reporté au 9 octobre 2023, en raison de sa remise tardive de sa demande de prestations, de sorte que ce n'était qu'à partir de cette date que les conditions fixées par l'art. 14 RMC étaient remplies.

Par décision sur opposition du 14 décembre 2023, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a rejeté l'opposition du recourant. Selon celle-ci, "les certificats médicaux […] et les attestations médicales […] mentionnant que [le recourant] souffr[ait] d'un trouble dépressif récurrent et d'un déficit de l'attention entraînant une procrastination et une inefficacité globale vis-à-vis de toute démarche administrative […] ne sauraient constituer un justificatif démontrant que l'intéressé a[vait] effectivement été empêché d'agir en temps utiles [sic] sans sa faute pour une cause indépendante de sa volonté et qu'il aurait dû demander à un tiers de l'aider dans ses démarches administratives".

b. Le 11 janvier 2024, le recourant, assisté d'un conseil, a requis l'assistance juridique pour former recours contre cette décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

La lettre d'accompagnement de son conseil du 11 janvier 2024, dépourvue d'explication, était circonscrite à la communication du formulaire-type de l'assistance juridique, accompagné de pièces.

Sur ledit formulaire, le recourant a listé des dettes, dont l'une envers C______, son père, pour un montant de 23'000 fr. à titre d'"aide pour diverses dettes".

Il a produit un récapitulatif des transactions effectuées sur son compte bancaire, faisant apparaître sept bonifications en sa faveur de 3'000 fr. chacune, de la part de son père, durant la période de juin à décembre 2023. Sur ce document, il a écrit "Dettes" à la main. Il a également remis le détail d'un crédit de 2'000 fr., perçu le 8 janvier 2024, de la part de C______ et/ou D______, lequel mentionne comme motif du paiement "loyer – prets" et comme "origine de l'ordre : mandat généré".

B.            Par décision du 16 janvier 2024, notifiée le 25 janvier 2024, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée.

En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, en raison de revenus mensuels totaux de 8'071 fr., comprenant des indemnités journalières en cas de maladie (5'071 fr.) et 3'000 fr. d'aide de son père, pour des charges mensuelles calculées selon le minimum vital strict de 5'079 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., loyer : 2'692 fr., prime LaMal : 354 fr., arriéré LaMal : 80 fr., acompte impôts : 363 fr., arriérés d'impôts 2022 : 320 fr., TPG : 70 fr.), respectivement élargies à 5'379 fr. avec 25% de majoration de sa base mensuelle d'entretien. Ainsi, le disponible mensuel du recourant dépassait de 2'692 fr. son minimum vital élargi et de 2'992 fr. son minimum vital strict, de sorte qu'il pouvait assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires de son avocate, lesquels pouvaient, au besoin, être acquittés par mensualités.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 26 février 2024 à l'attention du Président de la Cour de justice.

Le recourant, qui conclut à la recevabilité de son recours, sollicite l'annulation de la décision de la présidence [recte : vice-présidence] du Tribunal civil du 16 janvier 2024, avec suite de frais judiciaires et dépens, et le renvoi de la cause au Président du Tribunal civil pour nouvelle décision.

Il produit nouvellement la pièce n° 3, soit une attestation de son père du 26 février 2024, confirmant avoir prêté à son fils les sommes sus évoquées, lesquelles devront lui être remboursées aussitôt que ce dernier en aura la capacité financière, mais au plus tard le 31 décembre 2025. Les autres pièces produites par le recourant font déjà partie du dossier de première instance.

b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Ainsi, l'attestation du père du recourant (pièce n° 3) est irrecevable. Il en va de même des explications du recourant selon lesquelles les prêts de son père avaient pour but de lui éviter les résiliations de son bail et d'assurance-maladie, puisque ces affirmations sont également nouvelles.

3.             Le recourant, par la voie de son conseil, invoque une violation de l'art. 312 CO, au motif que les sommes perçues de son père l'ont été à titre de prêt, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être prise en compte dans ses revenus. Ainsi, au regard des seules indemnités journalières en cas de maladie (5'071 fr.) et de ses charges mensuelles admises de 5'079 fr. (minimum vital strict), respectivement de 5'379 fr. (minimum vital élargi), son budget mensuel est déficitaire, de 8 fr., respectivement de 308 fr.

3.1. 3.1.1. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b) et que la commission d'office d'un conseil juridique s'impose pour la défense de ses droits (art. 118 al. 1 let. c CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5), de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2 et la référence citée).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1).

En vertu du principe de l'effectivité, il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, et non seulement une partie de celles-là ou de ceux-ci. En effet, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires pour faire valoir ses droits en justice en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et 5.2.1).

Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a).

L'octroi de l'assistance juridique ne doit toutefois pas conduire à ce que le requérant dispose de plus ou d'autres moyens que ceux nécessaires pour mener une vie simple. Un tel résultat serait toutefois indirectement atteint si l'amortissement ou l'extinction d'engagements pris par le requérant pour financer des biens de consommation non indispensables à ses besoins vitaux étaient pris en compte sans réserve dans le calcul du minimum vital. Si de telles dettes peuvent être éteintes ou réduites de manière significative par la réalisation ou le remplacement de ces biens, elles ne peuvent pas être prises en considération dans le minimum vital. Autrement dit, de telles dettes n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer l'indigence, si le requérant peut se séparer desdits biens sans sacrifice économique disproportionné (Bühler, Betreibungs und prozessrechtliches Existenzminimum, PJA 2002, p. 644 ss, p. 656). De manière générale, il n'est tenu compte des dettes du requérant que lorsque celui-ci établit qu'il les rembourse par acomptes réguliers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et la référence citée).

Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1;
135 I 221 consid. 5.1).

3.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

3.1.3. Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

La restitution du prêt est soumise à deux conditions : premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3).

L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3).

3.2. En l'espèce, le recourant a requis l'assistance juridique par l'intermédiaire de son conseil, lequel a transmis, par courrier d'accompagnement du 11 janvier 2024, le formulaire d'assistance juridique et des pièces, sans motiver la réalisation des conditions d'octroi, à savoir l'indigence, les chances de succès et la nécessité de nommer un avocat(e) d'office à l'appui d'un recours par devant la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre de la décision sur opposition de l'OCE du 14 décembre 2023.

S'agissant de l'indigence, il ne ressort pas de la formule-type que le recourant aurait perçu la somme de 23'000 fr. à titre de prêt de la part de son père. A cet égard, la mention de ce montant dans la rubrique "Dettes" du formulaire ne démontre pas la conclusion d'un contrat de prêt.

De même, il ne résulte pas de la liste des transactions de compte du recourant faisant état de sept virements de 3'000 fr. perçus de juin à décembre 2023 qu'ils auraient été effectués à titre de prêts et la mention manuscrite de "Dettes" sur ladite liste est dépourvue d'effets juridiques.

Ainsi, aucun document de la procédure n'atteste de la conclusion d'un contrat de prêt : s'il y a bien eu remise de fonds, l'obligation souscrite par le recourant de rembourser ces sommes à son père fait défaut.

Il en va quelque peu différemment du virement du 8 janvier 2024, de 2'000 fr., dont la cause du paiement "loyer – prets" résulte de l'ordre donné, mention qui n'est certes pas suffisante pour établir la conclusion d'un contrat de prêt, mais qui permet d'envisager cette éventualité.

Le greffe de l'assistance juridique n'avait aucune obligation d'interpeler le conseil du recourant, lequel assume une obligation de collaborer accrue en raison de sa connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique et des obligations de motivation qui lui incombent. Ainsi, il appartenait à ce conseil d'exposer explicitement la situation d'indigence du recourant, en produisant, en particulier, la preuve de l'engagement pris par le recourant envers son père de le rembourser.

La vice-présidence du Tribunal civil ne pouvait dès lors qu'arriver à la conclusion que les versements mensuels de 3'000 fr. représentaient des revenus du recourant, ce d'autant plus que ce montant est nettement supérieur à la couverture de son minimum vital élargi.

Infondé, le recours, sera, dès lors, rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 26 février 2024 par A______ contre la décision rendue le 16 janvier 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/64/2024.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Olivia BERGER (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.