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Décisions | Assistance juridique

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AC/464/2023

DAAJ/61/2023 du 09.06.2023 sur AJC/1431/2023 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/464/2023 DAAJ/61/2023

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU VENDREDI 9 JUIN 2023

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 14 mars 2023 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. C______ SA, inscrite au Registre du commerce genevois en ______ 1996, est entrée en liquidation à la suite d'un jugement de faillite rendu par le Tribunal de première instance le 14 juillet 2021 et a été radiée le ______ 2022.

A______ (ci-après : le recourant) en a été le directeur, avec signature collective à deux depuis 2016, puis l'administrateur unique avec signature individuelle depuis juin 2017 (succédant à D______, administrateur de 2007 à 2013, puis de 2016 à 2027, date à laquelle ce dernier est devenu directeur jusqu'en janvier 2020). Pour sa part, E______ est devenu administrateur de la société en 2016, puis directeur en 2017.

b. F______ SA, inscrite au Registre du commerce genevois depuis le ______ 2016, a pour but l'acquisition, la vente, l'administration et la gestion de participations de toute entreprise commerciale, financière, industrielle et immobilière.

Lors de la création de la société, G______, le recourant et E______ en étaient administrateurs, le premier avec pouvoir de signature individuelle en sa qualité de président et les seconds avec pouvoir de signature collective à deux. En juin 2017, G______ est devenu directeur de la société avec droit de signature individuelle, jusqu'en janvier 2020, date depuis laquelle il n'est plus inscrit au Registre du commerce. Depuis juin 2017, le recourant, demeuré administrateur, exerce cette fonction avec pouvoir de signature individuelle.

Les trois personnes susvisées sont actionnaires de la société susmentionnée, le recourant détenant 16%, E______ 24% et G______ 60% du capital-actions.

La libération d'une partie du capital-actions est intervenue par l'apport, par G______, de 35 actions nominatives de 1'000 fr. de la société C______ SA, selon contrat du 27 mai 2016.

c. Par contrat du 30 juin 2016, [la banque] H______ (ci-après : H______ ou la banque) a prêté un montant de 272'000 fr. à F______ SA, cette dernière s'engageant à utiliser ces fonds pour financer la reprise du solde du capital-actions de C______ SA.

d. Dans l'intervalle, par contrat du 29 février 2016, [le service de cautionnement] I______ (ci-après : I______ ou la coopérative) s'est engagée à se porter caution solidaire de F______ SA envers H______ en relation avec le prêt susmentionné, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 326'400 fr. Par acte de cautionnement du 30 juin 2016, I______ s'est constituée caution solidaire envers la banque à concurrence du montant précité.

Il résulte du contrat du 29 février 2016 qu'en garantie du droit de recours de I______ pour le cas où cette dernière devrait s'acquitter de tout ou partie de la dette bancaire, G______, E______ et le recourant s'engageaient à se porter arrière-cautions.

Aussi, par acte authentique du 1er juillet 2016, le recourant, G______ et E______ se sont portés arrière-cautions solidaires, conjointement et solidairement entre eux, de la société F______ SA envers I______, jusqu'à concurrence d'un montant de 272'000 fr., afin de garantir à la coopérative son recours contre F______ SA, débitrice principale.

e. Au vu de la faillite de C______ SA, dont F______ SA détenait l'intégralité du capital-actions, et du fait que les clauses du crédit n'étaient pas respectées, H______ a résilié le contrat de prêt le 6 août 2021 avec effet immédiat et mis en demeure F______ SA de lui payer le montant total de 85'380 fr. 15 d'ici au 27 août 2021.

F______ SA ne s'étant pas acquittée du montant précité, H______ a, en date du 31 août 2021, requis de I______ qu'elle honore son engagement de caution solidaire, lui réclament le paiement du montant de 84'026 fr. 05; celle-ci s'est dûment exécutée.

f. I______ s'est à son tour adressée à plusieurs reprises au recourant pour lui réclamer le remboursement du montant qu'elle avait payé à la banque.

Ce dernier a refusé de s'exécuter, exposant à I______ qu'une procédure pénale P/1______/2021 était diligentée par le Ministère public, selon lui en relation avec l'acte d'arrière-caution du 1er juillet 2016. Le recourant a alors indiqué qu'il estimait ne pas être lié par cet acte d'arrière-caution, vu qu'il était le fruit d'une tromperie à son détriment.

g. Un commandement de payer, poursuite n° 2______ a été notifié au recourant le 22 janvier 2022, sur réquisition de I______, pour un montant de 84'026 fr. 95 (chiffre 1 du commandement de payer) avec intérêts de 5% l'an dès le 15 septembre 2021 ainsi que 4'615 fr. 34 à titre de dommages au sens de l'art. 106 CO. Le titre indiqué pour la créance principale est "cautionnement selon contrat n° 3______ du 29.02.2016".

h. Par requête déposée le 3 mars 2022 devant le Tribunal de première instance (cause C/4______/2022), I______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer précité, à concurrence de 54'796 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2021 et de 535 fr. 88 correspondant aux intérêts dus sur la somme de 29'230 fr. pour la période du 15 septembre 2021 au 25 janvier 2022.

I______ a notamment exposé qu'un codébiteur du recourant lui avait remboursé la somme de 29'230 fr. le 25 janvier 2022.

i. Par acte déposé le 30 juin 2022 devant le Tribunal, le recourant a notamment sollicité la suspension de la cause C/4______/2022 jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2021 en cours devant les autorités pénales.

A l'appui de sa requête, il a notamment exposé qu'alors qu'il se trouvait au chômage, D______ l'avait persuadé de souscrire à des actions de F______ SA et de signer l'acte d'arrière-cautionnement, en contrepartie de quoi il deviendrait employé de la société C______ SA. Or, le recourant considérait que D______ avait probablement déjà conscience que la société C______ SA se dirigeait vers la faillite au moment où il l'avait convaincu de se porter arrière-caution en juillet 2016. A l'appui de ses dires, il a produit des courriels échangés entre D______ et un avocat en mai et juin 2017, destinés à démontrer que le précité aurait nourri déjà à cette période des craintes au sujet d'une éventuelle faillite de C______ SA et avait sollicité des conseils juridiques en vue d'éviter toute responsabilité et de bénéficier des indemnités de l'assurance-chômage. Le recourant a fait valoir que D______ l'avait induit en erreur au sujet de la situation financière de la société. Les résultats des exercices comptables de C______ SA présentaient des pertes d'environ 56'000 fr. en 2016 respectivement 27'000 fr. en 2017, puis un bénéfice de 24'000 fr. en 2018, et une perte de 330'000 fr. en 2019. Le recourant estimait donc que l'acte litigieux du 1er juillet 2016 était nul, voire qu'il était invalide du fait qu'il l'avait signé en étant sous l'emprise d'une erreur essentielle.

Le recourant a en outre produit deux courriers qu'il a adressés au Ministère public les 15 et 17 juin 2022. Dans ces documents, il a sollicité, en sa qualité de plaignant, un accès à la procédure pénale P/1______/2021 ainsi qu'une confirmation que cette procédure concernait en particulier "l'acte d'arrière-caution du 1er juillet 2016 en faveur de I______". Les deux fois, le Ministère public a apposé un "n'empêche" refusant de donner accès au dossier au motif qu'il se trouvait en mains de la police pour enquête. Selon le recourant, ce "n'empêche" suffisait à attester du fait que la procédure pénale en cours concernait également l'acte d'arrière-caution litigieux. Il a ainsi soutenu que dans la mesure où le complexe de faits de la procédure pénale concernait une éventuelle fraude dont il aurait été victime lors de la signature de l'acte précité, il existait un risque de décisions contradictoires si la mainlevée provisoire était prononcée sur la base d'un document qui se révélerait frauduleux dans le cadre de la procédure pénale.

j. Par ordonnance du 19 septembre 2022, le Tribunal a rejeté la requête du recourant visant à suspendre la cause C/4______/2022 jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2021. Il a été retenu que dans le cadre d'une procédure sommaire en mainlevée provisoire, il apparaissait contraire au principe de célérité de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans une procédure pénale qui n'apparaissait guère avancée et dont rien ne démontrait qu'elle aboutirait prochainement à une décision.

k. Par jugement JTPI/15307/2022 rendu le 12 décembre 2022 dans la cause précitée, le Tribunal a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant pour le chiffre 1 du commandement de payer sous déduction du montant de 29'230 fr., au motif que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que l'acte d'arrière-caution ne constituerait pas un titre de mainlevée valable. Il se limitait en effet à invoquer l'existence d'une procédure pénale parallèle portant sur l'acte d'arrière-caution, sans toutefois concrètement renseigner le tribunal sur l'objet de cette procédure, ni même fournir une ordonnance d'ouverture d'instruction, étant par ailleurs précisé que le Ministère public avait vraisemblablement envoyé le dossier à la police en vue de procéder à une enquête ou un complément d'enquête et qu'il n'était pas exclu que cette autorité rende une ordonnance de non-entrée en matière à réception du rapport de police.

l.a Par acte du 26 janvier 2023, le recourant a interjeté recours contre le jugement précité, concluant, préalablement à la suspension de son caractère exécutoire et, principalement, à son annulation.

En substance, il a reproché au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte, dès lors qu'il avait démontré l'existence de la procédure pénale P/1______/2021 en produisant plusieurs courriers sur lesquels figuraient des "n'empêche" de la procureure. Le contenu des courriers sur lesquels les "n'empêche" avaient été apposés suffisaient, selon lui, à démontrer que la procédure pénale avait bien pour objet l'acte d'arrière-caution. La procureure en charge de la procédure ayant, d'après le recourant, confirmé que l'acte dont I______ se prévalait pour fonder sa créance était visé par la procédure pénale, cela signifiait nécessairement que les infractions pénales dont on soupçonnait l'existence affectaient directement l'acte litigieux, qui était ainsi vraisemblablement nul.

l.b Par arrêt ACJC/177/2023 du 7 février 2023, la Cour de justice a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement du 12 décembre 2022.

l.c Répliquant à la réponse de I______, le recourant a nouvellement fait valoir que la description du fondement de la créance figurant dans le commandement de payer ne correspondait pas à l'acte d'arrière-caution invoqué dans la requête de mainlevée.

m. Parallèlement, par acte déposé le 6 février 2023, le recourant a saisi le Tribunal d'une action en libération de dette dirigée contre I______, sollicitant que la cause soit suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure P/1______/2021, et qu'un délai lui soit ensuite accordé pour compléter sa demande. Au fond, il a notamment conclu au constat que la créance déduite dans la poursuite susmentionnée est inexistante.

L'action est fondée sur le même complexe de faits que résumé ci-dessus et le recourant a invoqué essentiellement les mêmes arguments que dans le cadre de sa défense à la procédure de mainlevée provisoire.

B.            Les 14 et 23 février 2023, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours contre le jugement de mainlevée provisoire du 12 décembre 2022 ainsi que pour son action en libération de dette (cause C/5______/2023).

A l'appui de sa requête, il a notamment produit la copie d'une décision d'octroi d'assistance juridique rendue par le Tribunal d'arrondissement de J______ [VD] le 2 mars 2023 pour une action en libération de dette qui l'oppose à H______.

C.           Par décision du 14 mars 2023, notifiée le 17 du même mois, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recourant étaient très faibles dans les deux procédures pour lesquelles l'aide étatique était demandée.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 mars 2023 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour les deux causes susmentionnées. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision.

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.             Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

3.2.
3.2.1
Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1) - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence).  

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3;
142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2).

Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette signée du débiteur principal et si la dette principale est exigible. Le contrat de cautionnement vaut par ailleurs reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO) à la condition que le paiement soit établi. En vertu de l'art. 498 al. 2 CO, l'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur. Les parties au contrat sont l'arrière-caution et la caution principale pour garantir la créance récursoire (art. 507 CO) de la seconde contre l'insolvabilité du débiteur principal. Le créancier principal n'est pas impliqué dans cette relation. L'arrière-cautionnement est un cautionnement au plein sens du terme, auquel les règles sur le cautionnement sont applicables. Il est de nature accessoire, comme tout cautionnement. Ses effets dépendront ainsi de l'existence du droit de recours de la caution dans le cautionnement principal et par conséquent de la validité du cautionnement principal. Il en découle que le contrat d'arrière-cautionnement ne peut valoir reconnaissance de dette que si le poursuivant établit notamment l'existence et la validité du contrat de cautionnement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2021 du 17 février 2022 consid. 3.3).

Dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la victime d'une erreur, d'un dol ou d'une crainte fondée ne peut simplement se prévaloir du fait qu'il a invoqué ce vice de la volonté dans le délai d'une année prévue à l'art. 31 CO. Il ne s'agit pas en effet d'un droit de révocation inconditionnelle. Le poursuivi doit au contraire rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué. A moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue, les simples allégations d'une partie n'ont à cet égard aucune valeur probante, même au niveau de la vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2020 consid. 3.2).

3.2.2. L'action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée dans la poursuite. Le rôle procédural des parties y est inversé par rapport à l'action en reconnaissance de dette: le débiteur/poursuivi est demandeur et le créancier/poursuivant est défendeur. En revanche, la répartition du fardeau de la preuve ne s'en trouve pas modifiée. Il appartient toujours au créancier d'établir que la créance litigieuse a pris naissance. Pour ce faire, il suffira au défendeur, par exemple, de produire la reconnaissance de dette écrite et signée valant titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Quant au demandeur, il devra établir l'inexistence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par titre (arrêt du Tribunal fédéral 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1) 

Le créancier n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir, en cas de reconnaissance abstraite, quelle est la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause - ou celle indiquée sur la reconnaissance de dette causale - n'est pas ou plus valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant ou nul (art. 19 et 20 CO) ou qu'il a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO; arrêt précité 4A_201/2018 ibid.).

3.2.3. Selon l'art. 19 CO, l'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux mœurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.

L'art. 20 al. 1 CO dispose que le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. Selon la jurisprudence, un contrat est illicite au sens de cette norme lorsque son objet, sa conclusion avec le contenu convenu ou son but médiat enfreint l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse de dispositions de droit privé - impératives ou semi-impératives - ou de droit public, fédéral ou cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_502/2012 du 22 janvier 2013 consid. 2.1).

Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. En vertu de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, l'erreur est essentielle lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.

La partie qui est victime d'une erreur ne peut s'en prévaloir d'une façon contraire aux règles de la bonne foi (art. 25 al. 1 CO).

Aux termes de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2020 du 29 décembre 2020 consid. 4.1).

Le contrat de cautionnement est conclu entre le créancier et la caution, le débiteur principal n'étant pas partie au contrat. Dans ce cas, le contrat n'est attaquable que si la caution établit qu'au moment de la conclusion du contrat, le créancier connaissait ou aurait dû connaitre le dol. Il pourrait en être ainsi si le créancier avait par exemple aidé le débiteur à trouver la caution. L'associé d'une société en nom collectif ne peut opposer au créancier de bonne foi de la société le fait que son entrée dans ladite société ne le lierait pas en raison du dol dont s'est rendu coupable à son égard son co-associé (SJ 1966 I 157).

L'existence d’un vice du consentement permet à la partie qui s’en prévaut d’invalider le contrat dans un délai d’un an à partir du moment de la découverte de l’erreur ou du dol (art. 31 CO), à défaut de quoi le contrat est tenu pour ratifié et il n'est plus possible d'invoquer sa nullité pour cause d'erreur ou de dol.

Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique de supporter le fardeau de l'allégation et d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral, 5A_187/2013 du 4 octobre 2013, consid. 7.1; 4A_641/2010 du 23 février 2011, consid. 3.5.1).

3.3. En l'espèce, en tant que le recourant reproche à l'autorité de première instance d'être allée largement au-delà d'un examen sommaire des chances de succès des procédures pour lesquelles l'aide étatique était sollicitée, le grief est infondé. En effet, la loi n'interdit pas au juge d'en faire plus, notamment en procédure d'appel où, sur la base du jugement attaqué et du mémoire de recours, l'examen des chances de succès des conclusions du requérant est souvent plus aisé qu'au début de la procédure judiciaire (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_665/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.2).

Reste à examiner si, comme le soutient le recourant, l'autorité de première instance a retenu à tort que ses causes étaient dépourvues de chances de succès.

Tant dans le cadre de la procédure de mainlevée que dans l'action en libération de dette, le recourant a contesté être lié par l'acte d'arrière-cautionnement du 1er juillet 2016, au motif qu'il aurait été victime d'une infraction pénale prétendument commise par D______, ce dernier l'ayant frauduleusement poussé à signer ce contrat. Selon le recourant, le comportement de D______ entraînerait par ricochet la nullité absolue du contrat d'arrière-cautionnement, voire son invalidité pour cause d'erreur essentielle.

Comme retenu à juste titre par la vice-présidence du Tribunal civil, le recourant s'est prévalu de l'existence d'une procédure pénale, vraisemblablement ouverte à l'encontre de D______, sans toutefois en préciser l'objet, ni les infractions concrètement reprochées à ce dernier. Le recourant s'est borné à indiquer que cette procédure pénale porterait sur l'acte d'arrière-cautionnement litigieux, en se référant à cet égard au "n'empêche" du Ministère public lui refusant l'accès au dossier, alors qu'il lui aurait été loisible, en sa qualité de partie plaignante, de fournir une copie de la plainte qu'il a déposée.

Quoi qu'il en soit, aucune ordonnance d'ouverture d'instruction ne semble avoir été rendue par le Ministère public à ce stade. Dans la mesure où les investigations policières ont précisément pour but d'établir l'existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d'une infraction (cf. art. 309 CPP), le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'existence de la procédure P/1______/2021, dont on ignore l'objet, permettrait déjà de mettre en doute la validité de l'acte d'arrière-caution signé en faveur de I______. Au demeurant, le recourant n'ayant pas exposé en quoi la procédure pénale en cours permettrait de rendre plausible que l'objet même du contrat de cautionnement litigieux serait impossible, illicite ou contraire aux mœurs, il ne peut reprocher à la vice-présidence du Tribunal civil de ne pas avoir examiné les mérites de ses causes sous l'angle de la nullité alléguée au sens de l'art. 20 CO.

Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, le recourant se prévaut de certains éléments non portés à la connaissance de l'autorité de première instance en vue d'appuyer sa thèse visant à faire invalider l'acte d'arrière-cautionnement qu'il a signé. Ces faits nouveaux (en particulier le fait qu'il n'a eu accès ni aux documents comptables ni aux comptes bancaires de C______ SA) sont irrecevables à ce stade (cf. consid. 2 ci-dessus) et ne peuvent dès lors être pris en compte dans l'appréciation des chances de succès des causes du recourant. Les autres éléments dont le recourant s'est prévalu pour démontrer la tromperie dont il aurait prétendument fait l'objet au moment de la signature de l'acte litigieux en juillet 2016 – soit en particulier les courriels que D______ a échangés avec un avocat à des dates largement postérieures à cette signature, soit en mai et juin 2017 – ne suffisent pas à rendre vraisemblable le vice de la volonté invoqué.

En outre, comme relevé par l'autorité de première instance, le recourant, en sa qualité d'administrateur de C______ SA depuis juin 2017, avait vraisemblablement accès à la comptabilité de la société. Aussi, aucun des éléments qu'il a avancés ne semble justifier la fixation du dies a quo du délai d'un an pour invalider l'acte d'arrière-cautionnement au moment du prononcé de la faillite de la société précitée.

Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause le pronostic émis par l'autorité de première instance au sujet des chances de succès de ses causes sous l'angle de l'art. 28 al. 2 CO. Il est en effet indéniable qu'au regard de la disposition précitée, il paraît à première vue peu plausible que le recourant puisse faire supporter à I______ les conséquences d’un éventuel acte illicite dont celle-ci ignorait tout et qu'elle ne pouvait pas connaître au moment de la signature de l'acte litigieux.

En ce qui concerne plus spécifiquement la procédure de recours contre le jugement de mainlevée, le recourant a nouvellement fait valoir, au stade de sa réplique de seconde instance, que ledit jugement devrait nécessairement être annulé par l'autorité de recours, du fait de la prétendue absence d'identité entre le fondement de la créance faisant l'objet du commandement de payer et la prétention invoquée par I______ dans sa requête de mainlevée. Or, dans la mesure où un recourant est tenu de formuler l'intégralité de ses critiques à l'encontre du jugement attaqué dans le cadre du délai d'appel
(ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2), il semble a priori douteux que l'autorité de recours au fond entrera en matière sur ce nouveau grief invoqué tardivement.

Enfin, dans la mesure où les chances de succès d'une cause s'examinent sur la base de la situation existant au moment du dépôt de la requête d'aide étatique, il n'est pas déterminant que le recourant aurait la possibilité (dans le cadre de l'action en libération de dette) de faire valoir de nouveaux allégués et de produire des pièces complémentaires une fois qu'il aura accès à la procédure pénale.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que ses chances de succès dans les deux causes apparaissaient "très faibles", ce qui revient, en d'autres termes, à dire que les perspectives de les gagner sont notablement plus faibles que les risques de les perdre. La circonstance que l'intéressé ait obtenu l'assistance judiciaire de la part des autorités vaudoises dans une cause qui l'oppose à H______ n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 mars 2023 par la vice-présidence du Tribunal de première instance dans la cause AC/464/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

La vice-présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.