Décisions | Chambre civile
ACJC/323/2026 du 20.02.2026 ( IUS ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/3952/2026 ACJC/323/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 FEVRIER 2026 | ||
Entre
A______ SA, sise ______, requérante sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, représentée par Me Mona STEPHENSON et Me Alain GROS, avocats, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,
et
B______ SA, sise ______, citée.
A. a.a A______ SA (ci-après : A______ SA) est une société inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1998. Elle a pour but toutes prestations dans le domaine de la gestion de fortune au sens de la LEFin.
C______ en est administrateur et président du conseil d'administration.
a.b D______ a été engagé par A______ SA à compter du 1er février 2024 comme "gérant de portefeuille".
Le 18 décembre 2025, il a démissionné avec effet au 28 février 2026.
a.c E______ a été engagée par A______ SA dès le 1er novembre 2024. Elle était l'assistante de D______.
Elle a démissionné le 25 septembre 2025 avec effet au 31 décembre 2025.
a.c F______ a été engagé par A______ SA le 1er janvier 2025 en qualité de "Relationship Manager".
Il a démissionné en janvier 2026 avec effet au 31 mars 2026.
b. Le 1er décembre 2025, une cliente de A______ SA a informé cette dernière qu'elle avait reçu un courrier de la part de D______ selon lequel A______ SA devenait G______ SARL à partir du 1er janvier 2026. Il s'agissait d'une mise à jour de la dénomination, mais pour le surplus, rien ne changeait. D______ communiquait une nouvelle adresse e-mail "D______@G______.ch".
c. A la suite de cette découverte et après discussion avec D______, A______ SA a adressé à ce dernier, le 10 décembre 2025, un avertissement formel lui rappelant ses obligations de fidélité au sens de l'art. 321a CO et figurant dans son contrat de travail.
d. Le dossier de G______ SARL a été bloqué auprès de la FINMA.
e. Le 3 février 2026, A______ SA a reçu, selon ses allégations, un appel téléphonique d'un client se plaignant que les frais facturés ne correspondaient pas à ceux qui avait été convenus avec D______ et qui considérait ainsi qu'il avait eu raison de le suivre dans sa nouvelle activité.
Elle avait par ailleurs appris que ce même client s'était rendu à l'adresse de B______ SA le 5 février 2026.
f. B______ SA a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ février 2026. Elle a pour but tout conseil en investissement, ainsi que l'acquisition, la vente, l'administration et la gestion de participations à toute entreprise commerciale, financière, industrielle et immobilière.
F______ en est administrateur président et E______, administratrice.
D______ a contesté être lié à cette structure.
A______ SA allègue que B______ SA a repris le rôle initialement attribué à G______ SARL.
B______ SA est enregistrée comme membre actif de l'Association [professionnelle de gestionnaires de fortune] H______.
Son siège se trouverait à la même adresse qu'une ancienne cliente.
g. A______ SA allègue que des adresses de courrier électronique "E______@B______.ch" et "D______@B______.ch" sont actives. Elle aurait adressé un courriel à ce dernier pour lequel elle aurait reçu un accusé de réception confirmant sa lecture.
h. Le 13 février 2026, D______ a allégué n'exercer aucune activité professionnelle pour quelque structure que ce soit depuis qu'il avait été libéré de son obligation de travailler.
i. Selon A______ SA, 39 clients ont rompu leurs relations avec elle consécutivement à l'incitation de D______ entre le 18 décembre 2025 et le 14 janvier 2026, ce qui représentait une perte de 499'378 fr. de frais de gestion annuels ainsi que 152 millions d'encours-clients sur un total de 337 millions.
Il resterait encore 45 clients susceptibles d'être démarchés par D______.
j. Le 23 janvier 2026, elle a informé ses clients de ce que des communications trompeuses avaient été adressées par D______ et que ce dernier avait été suspendu et ne faisait plus partie des personnes habilitées à intervenir dans le suivi de leur relation.
k. Le 17 février 2026, A______ SA a mis en demeure B______ SA et ses administrateurs de cesser toute activité concurrentielle déloyale à son détriment.
Un délai au lendemain lui était imparti pour qu'elle confirme à A______ SA la cessation de ses activités. B______ SA n'y a donné aucune suite.
B. Le 19 février 2026, A______ SA a déposé à la Cour de justice une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles aux termes de laquelle elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ SA, respectivement à ses administrateurs, employés et auxiliaire de fait ou de droit, notamment F______, E______ et D______, avec effet immédiat, de cesser l'activité déployée pour les 39 clients débauchés de A______ SA et dont le nom est reproduit à l'annexe A et à ce qu'il soit interdit à B______ SA, respectivement à ses administrateurs, employés et auxiliaire de fait ou de droit, notamment F______, E______ et D______, de contacter, de démarcher, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, tout client actuel ou passé de A______ SA, notamment les 45 clients listés selon l'annexe B, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.
1. 1.1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).
1.1.2 En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD et évalue le préjudice qui découlerait des actes dont elle se plaint à 499'378 fr. par année. Cette estimation ne paraît pas, en l'état, manifestement exagérée au vu des faits allégués, de sorte que la Cour est compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige en instance unique.
1.2 La requérante et la citée ayant leur siège à Genève, la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC).
1.3 Pour le surplus, la requête respecte les exigences de forme prévues (art. 130 ss et 252 CPC).
1.4 La requête de mesures superprovisionnelles est ainsi recevable.
1.5 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats prévaut (art. 55 CPC; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).
Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
2. La requérante soutient qu'elle fait face à un débauchage massif, systématique et frauduleux de sa clientèle par la citée. Trois de ses anciens employés siphonnaient de manière concertée l'intégralité de sa clientèle au profit de la citée par des actes de dénigrement, tromperie délibérée des clients, destruction de preuves et création d'une structure concurrente opérationnelle. 39 clients avaient déjà rompu leur relation avec elle et il subsistait un risque de perte de 45 clients supplémentaires. Il y avait donc urgence. Elle fait également mention d'un risque réputationnel et le fait qu'elle ne pourrait que difficilement récupérer des clients qui auraient été débauchés. Il y avait une urgence particulière dans la mesure où il existait un danger imminent de perte de sa clientèle, le débauchage se produisant à une vitesse fulgurante.
La requérante invoque à l'appui de sa requête une violation par la citée des art. 2, 3 al. 1 let. b LCD, 3 al. 1 let. c LCD, 3 al. 1 let. d LCD, 4 let. a LCD et 6 LCD.
2.1
2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).
L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite.
En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le juge peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC).
L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand, 2ème éd., 2019, n 3 ss ad art. 261 CPC).
Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement; en principe, un préjudice financier n'est pas difficilement réparable (JdT 2016 III 188; JdT 2013 III 131).
Le juge doit procéder à la pesée des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (Hohl, Procédure civile I, n° 1780). La mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).
2.1.2 Selon l'art. 3 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (let. b), porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières (let. c) ou prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (let. d).
L'art. 4 LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let. a) ou incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (let. c).
Selon l'art. 6 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière.
Celui qui par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé peut notamment demander au juge d'interdire cette atteinte si elle est imminente ou de la faire cesser si elle dure encore (art. 9 al. 1 let. a et b LCD).
2.2 En l'espèce, la requérante a rendu vraisemblable que D______ avait adressé à ses clients un courriel faisant faussement état de ce qu'elle changeait de dénomination pour devenir G______ SARL. Cette structure n'a cependant, vraisemblablement, pas d'activité. Il sera par ailleurs retenu à ce stade, au terme de l'examen sur mesures superprovisionnelles, qu'aucun lien direct entre G______ SARL et la citée ne peut être admis de manière suffisamment vraisemblable.
La requérante a adressé un courrier à ses clients faisant état d'un détournement de clientèle par D______, de sorte que les clients sont au courant de la situation et que le risque de confusion ou de tromperie, et ainsi de départ non véritablement désiré, est vraisemblablement écarté en l'état.
L'activité reprochée à la citée aurait débuté en décembre déjà et la requérante fait état de 39 clients ayant rompus leurs relations avec elle au 14 janvier 2026 (de sorte que désormais, ils connaissent vraisemblablement l'absence de lien entre la requérante et la citée). En l'absence de clôture de compte depuis cette dernière date, la situation ne présente vraisemblablement pas d'urgence particulière et un risque d'accélération des débauchages lorsque la citée aura eu connaissance de la requête n'est pas rendu vraisemblable.
En définitive, en l'absence d'urgence particulière au sens de l'art. 265 CPC, les conditions pour le prononcé des mesures superprovisionnelles requises ne sont pas remplies.
3. Un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt sera imparti à la citée pour répondre à la requête (art. 265 al. 2 CPC).
4. Le sort des frais sera renvoyé à la décision sur mesures provisionnelles (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Rejette la requête formée le 19 février 2026 par A______ SA dans la cause C/3952/2026.
Impartit à B______ SA un délai de dix jours dès notification du présent arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur mesures provisionnelles.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).