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Décisions | Chambre civile

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C/22516/2014

ACJC/239/2026 du 10.02.2026 sur OTPI/38/2026 ( OO )

Normes : CPC.325; CPC.99
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22516/2014 ACJC/239/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 FEVRIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 janvier 2026, représenté par Me Fabien MINGARD, avocat, place St-François 5, case postale 1374, 1001 Lausanne,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Patrick HUNZIKER, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

2) C______ SA, sise ______, autre intimée, représentée par Me Benjamin BORSODI, avocat, Etude Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088,
1211 Genève 1.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 20 janvier 2026, le Tribunal de première instance a condamné A______ à fournir, soit en espèces, soit sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 20'000 fr. (ch. 1 du dispositif), dans un délai au 20 février 2026 (ch. 2), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du précité à hauteur de 50% et à la charge de C______ SA et B______ à hauteur de 50% (ch. 3), condamné en conséquent A______ à payer à C______ SA la somme de 250 fr. et à B______ la somme de 250 fr. (ch. 4) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 2 février 2026, A______ a formé recours contre cette ordonnance; qu'il a conclu à sa réforme en ce sens que la demande de sûretés en garantie des dépens déposée par C______ SA et B______ était rejetée, avec suite de frais de première et seconde instance;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'il a soutenu que le versement des sûretés de 20'000 fr. viderait son recours de son objet et qu'aucun intérêt prépondérant ne justifiait un paiement immédiat;

Qu'invités à se déterminer, C______ SA et B______ s'en sont rapportés à justice sur cette requête;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Qu'en l'espèce, il est vraisemblable que les intimés ne subiront pas de préjudice difficilement réparable s'il est fait droit à la requête d'effet suspensif; que ceux-ci ne se sont d'ailleurs pas opposés à cette requête;

Qu'au vu de ce qui précède, la Cour, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, admettra la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance OTPI/38/2026 rendu le 20 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22516/2014.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.